‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 150 sur 607 · COMPTE-RENDU — COMPTES · texte numérisé non relu

COMPTE-RENDU — COMPTES

système municipal qui décentralisât les petites affaires, simplifiât les grandes. Ils ne voulaient point de guerre d’ambition ou de conquête. On devait secourir l'Italie contre l'Autriche et protéger la Pologne contre la Russie, etc.

Jusqu'au coup d’État de 1851 les journaux rendirent librement compile des séances des chambres ou des assemblées législatives. Le Moniteur seul publiaitun compterendu complet et en quelque sorte officiel. La constitution de 1852 supprima cette liberté : non-seulement il fut interdit aux journaux de résumer les débats du corps législatif et du sénat, mais même de les apprécier, et on leur

imposa l'insertion d’un compte-rendu sommaire ou analytique et très-abrégé. En 1861, sans se départir des rigueurs qui frappaient les contraventions à cette loi draconienne, on donna un peu plus d'extension aux comptesrendus. Cela dura jusqu’à la chute de lempire. Mais si cette liberté fut rendue à la presse (encore ne l’est-elle pas formellement), il lui est encore défendu, comme avant 1870, de rendre compte de procès pour délits de presse.

COMPTES (Chambre des). F. CHAMBRE pes ComprTes.

COMPTES ( Cour des). Cette cour a été instituée par la loi du 16 septembre 1807, pour exercer les fonctions de la commission de comptabilité nationale qui en 1791 avait remplacé les anciennes chambres des comptes. La commission de comptabilité nationale avait été créée par l’Assemblée constituante, en vertu de la loi des 15 et 17 septembre 1791 ; elle fut maintenue par la constitution de l’an mr, qui en laissait la composition et la surveillance au Corps Législatif; mais elle ne le fut point par celle de l'an vu.

Toutefois, ce ne fut que sous l’Empire que la vieille institution reparut avec le nom de cour. Lors de la Restauration elle subit de profondes modifications dans son personnel et ses pouvoirs. Après la révolution de Février, un décret du 2 mai 1848 vint lui enlever l’inamovibilité, abaissa les traitements, et diminua le nombre de ses membres. L’inamovibilité lui fut rendue par l'Assemblée législative en 1849; les membres destitués furent rétablis, et enfin un décret du 15 janvier 1852 rétablit les choses telles qu’elles étaient en 1807.

La cour des comptes est établie pour juger les comptes des recettes et dépenses publiques qui lui sont présentés par les receveurs généraux des finances, les payeurs du trésor public , les receveurs de l’enregistrement, du timbre et des domaines, les receveurs des douanes et sels, les receveurs des contributions indirectes , les directeurs comptables des postes, les directeurs des monnaies, le caissier du trésor public et l’agent responsable des virements de comptes. Elle juge aussi les comptes annuels des trésoriers des colonies, de l'agent comptable du service des colonies, de l'agent comptable des recettes et dépenses des chancelleries consulaires, du trésorier général des invalides de la marine , de l’agent comptable des traites de la marine, des économes des lycées, des commissaires des poudres et salpêtres , du directeur des transferts des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique; du directeur du grandlivre et de celui des pensions, pour les augmentations ou atténuations survenues chaque année dans la masse de la dette inscrite; de l’ordre de la Légion d'Honneur, de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations; des monts-de-piété, des communes, hospices, et établissements de bienfaisance ayant le revenu déterminé Par les lois et règlements. Aux termes de la loi du 6 juin 1843 et de l'ordonnance du 26 août 1844, elle statue sur les comptes annuels des agents comptables des matières de l'État, Elle statue en outre sur les pourvois qui lui sont présentés contre les règlements prononcés par les conseils de préfecture des comptes annuels des receveurs des communes , hospices et établissements de bienfaisance dont le revenu est inférieur à la somme de 30,000 francs. Elle

statue sur les demandes formées par les comptables en radiation, réduction ou translation d’hypothèques. Elle prononce contre les comptables en retard de présenter leurs comptes les peines fixées par les lois et règlements. Ces voies d'exécution consistent en amendes, séquestres, vente de biens et emprisonnement.

Conformément à la loi du 27 juin 1819 et à l’ordonnante du 9 juillet 1826, la cour constate chaque année par une déclaration générale le résultat de la comparaison qu'elle établit entre les comptes publiés par les ministres pour l'année précédente et les arrêts rendus sur les comptes individuels des comptables, tant sous le rapport de l’exactitude des résultats que sous celui de la légalité des recettes et dépenses publiques. Cette déclaration est portée à la connaissance de l’Assemblée nationale.

Enfin, aux termes de l’article 22 de la loi du 16 septembre 1807, les vues de réforme et d'amélioration puisées par la cour dans l'examen, sur pièces justificatives, des receltes et des dépenses publiques de chaque année font l'objet d’un rapport au gouvernement. Ce rapport, délibéré et arrêté par les trois chambres, est remis au chef de l'Etat par le premier président. Ce rapport est imprimé et distribué aux membres de l’Assemblée. Tous les trois mois, l'état de situation des travaux de la cour est adressé par lepremier président au garde des sceaux, pour être porté à la connaissance du chef de l'Etat.

La cour prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives.

Pour ses travaux ordinaires la cour est divisée en trois chambres. Une quatrième chambre temporaire avait été instituée par décret du 15 janvier 1852.

La cour se compose d’un premier président, 3 présidents, 18 conseillers-maîtres des comptes, 80 conseillers référendaires, dont 18 de première classe et 62 de seconde; en tout 104 magistrats. Tous sont nommés à vie; les présidents peuvent être changés chaque année. En 1856 on a créé 20 auditeurs près celte cour, lesquels se divisent en deux classes. La cour entière se réunit tous les trimestres en séance publique pour entendre l’exposé des travaux du trimestre précédent et pour enregistrer les ordonnances.

Les ministres et les comptables peuvent se pourvoir devant le conseil d’État, dans le délai de trois mois contre les arrêts de la cour, pour violation des formes ou de la loi. Les pourvois des ministres doivent avoir été préalablement autorisés par l’empereur. En cas de cassation d’un arrêt, l’affaire est renvoyée devant l’une des chambres qui n’en a pas connu.

Les erreurs de fait, ou matérielles, donnent lieu à une révision, qui est faite suivant les règles dela procédure ordinaire. Les demandes en révision ne sont suumises à aucun délai : on ne prescrit pas contre l’erreur de fait. La cour n’a pas le jugement des faux et des concussions qu’elle constate dans l'examen des comptes ; s’il en est aperçu par le référendaire, le procureur général est appelé à la discussion; et si les faits sont admis, il en est rendu compte au ministre des finances et référé au ministre de la justice, qui fait poursuivre devant les tribunaux ordinaires.

Le premier président préside les chambres assemblées, et chaque chambre lorsqu'il le juge convenable. Il distribue les comptes aux référendaires, et indique les chambres où s’en feront les rapports. Les demandes en communication de pièces lui sont adressées, et suivant les cas il y statue ou en réfère aux chambres. Il a la police et la surveillance générale. Le plus ancien des présidents supplée, en cas de nécessité, le premier président pour les fonctions qui sont de son attribution spéciale.

Les présidents ont la direction du travail des chambres, l'instruction et la correspondance : chacun d’eux distribue aux conseillers-maîtres qui composent la chambre les affaires dont ils dpivent faire le rapport. Aucune affaire n’est jugée

que sur le rapport d’un maître, et après examen par lui fait «lu travail des référendaires.

Les conseillers référendaires sont chargés de la vérificalion des comptes, et ils peuvent entendre à cet effet les comptables ou leurs fondés de pouvoirs ; ils en font rapport aux chambres; ils donnent leur avis, mais n’ont pas voix délibérative. Lorsque l’examen du compte exige le concours de plusieurs référendaires, un référendaire de première classe a la direction du travail et fait le rapport à la chambre en présence des référendaires qui ont concouru au rapport.

Les auditeurs peuvent être autorisés, après quatre ans d'exercice, à faire directement des rapports aux chambres

et à sigrer les arrêts rendus sur leurs rapports.

Le ministère public près la cour est exercé par un procureur général. Le procureur général veille à ce que les comptables présentent leurs comptes dans les délais fixés par les lois, et requiert, contre ceux qui sont en retard V’application des peines. 11 s'assure si les chambres ffsnnent régulièrement leurs séances, et si les référendaires font exactement leur service. Les demandes en main-levée, réduction et translation d’hypothèques lui sont toujours communiquées. Il suit devant la cour la révision des arrêts pour cause d'erreur au détriment du trésor public, des départements ou des communes. C’est à lui que les préfets doivent adresser les comptabilités dont le règlement est contesté, ainsi que les pièces à l’appui et les demandes de communication de pièces, Il peut prendre communication de tous les comptes dans lesquels il croit son ministère nécessaire: il est entendu avant qu'il soit statuésur les préventions de faux ou de concussion élevées contre les comptables. [l'envoie au ministre les expéditions des arrêts, Il correspond avec les ministres pour l'exécution des arrêts, et pour tous les renseignements qu’ils lui demandent.

Le greffier en chef tient la plume aux assemblées générales ; des commis-greffiers le suppléent dans les chambres. Il recoit immédiatement des comptables tous les comptes et pièces. Il tient les divers registres de la cour, constate et accuse la réception des comptes et pièces, et est dépositaire de tous les papiers. Il signe et délivre les expéditions des arrêts et les certificats et extraits de tous les actes et renseigneménts émanant du greffe et des archives et dépôts. Il fait expédier et signe la correspondance préparée par les référendaires et approuvée par les présidents de chambre.

COMPTEUR, instrument qui, comme son nom l’indique, sert à compter le nombre des révolutions d’un axe #ournant ou celui des excursions alternatives de va-et-vient d’une tige accomplies dans un temps donné. Il se compose ordinairement d’une série de rouages analogues à ceux des montres, faisant mouvoir des aiguilles sur des cadrans gradués. On peut, par exemple, monter sur l’axe tournant ou sur tout autre axe qui en reçoit un mouvement proportionnel, une vis sans fin qui engrène avec deux roues dentées dé même diamètre juxtaposées. L'une de ces roues a quatrevingt-dix-neuf dents représentant autant de degrés et est folle sur l'axe de la seconde roue, qui porte en regard une aiguille destinée à marquer les degrés de la première roue, La seconde, divisée en cent degrés correspondant à cent dents, se meut vis-à-vis un repère fixe, La vis sans fin fait sauter une dent des deux roues à chaque tour. Avant de compter, on fait correspondre l'aiguille et le repère à zéro; on fait ensuite engrener les roues avec la vis sans fin, et lorsqu'il

est écoulé un certain temps, on désengrène; supposons, ar exemple, que le repère fixe marque 67 et l'aiguille moile 24 la vis sans fin aura fait 2,467 tours, puisque par <hadue tour de la seconde roug, ou par chaque centaine de tours de la vis sans fin, la première roue aura avancé d'une dent sur la seconde. Ce compteur peut être modifié d’un grand nombre de manières différentes,

Dans les usines à gaz, on emploie des compteurs d'un autre genre, destinés à connaître la quantité de gaz produite

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