‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 152 sur 607 · COMPTOIRS D'ESCOMPTE · texte numérisé non relu

COMPTOIRS D'ESCOMPTE

un délai de six mois à partir du 1€ janvier 1831. En même temps, le taux de lescompte fut porté à 6 pour 100, et le comptoir n’admit plus que le papier sur Paris. Le 30 septembre 1832 il entra en liquidation, après une gestion de deux mois sous la direction exclusive de l'État et de vingt et un mois sous la direction combinée de l’État et de la ville de Paris. On ne sait rien des opérations des autres comptoirs.

Le retour, en 1848, des mêmes nécessités, mais bien plus graves et plus pressantes, fit songer au même remède. Le gouvernement provisoire, qui avait d’abord projeté l’établissement d’un seul comptoir d’escompte, sous le nom de Dotation du petit commerce, posa, dans le décret du 7 mars, les bases d’une institution plus étendue. Ce décret institua dans toutes les villes industrielles et commerciales un comptoir d’escompte destiné à répandre le crédit et à l'étendre à toutes les branches de la production. Le capital de ce comptoir était ainsi formé : un liers par des actionnaires ; les <leux autres tiers par l’État et les villes. Le premier tiers devait être versé intégralement; les deux autres entraient dans là caisse du comptoir sous forme de bons du trésor et d'obligations municipales. Ces titres ne pouvaient d’ailleurs être réalisés qu’en liquidation; ils ne constituaient donc qu'une garantie, et non pas une ressource disponible dans le cours des opérations, Outre sa garantie, le gouvernement fit à plusieurs comptoirs des prêts conventionnels portant intérêt à 4 pour 100, dont le montant a dépassé 15 millions.

Un second décret, du 24 mars 1848, autorisa l'établissement de sous-comptoirs, dont le capital, entièrement fourni par les particuliers, devait garantir près des comptoirs la valeur que ces derniers escompteraient aux sous-comptoirs. Le décret détermina leurs opérations ainsi qu’il suit : ils devaient procurer aux commerçants, industriels et agriculteurs, soit par engagement direct, soit par aval, soit par endossement, l’escompte de leurs titres et effets de commerce auprès du comptoir principal, moyennant des süretés données par voie de nantissement sur marchandises , récépissé des magasins de dépôt, titres et autres valeurs. Des priviléges étendus leur étaient assurés : ainsi les actes de société qui les concernaient étaient dispensés de l'avis du conseil d’État, de toute publicité autre que l'inscription au Bullefin des Lois, et de tous droits d'enregistrement. Par une dérogation aux dispositions du Code civil relatives aux effets du nantissement, ils reçurent l’autorisation de faire procéder, buit jours après une simple mise en demeure, et sans permission de justice, à la vente publique des marchandises, titres et autres valeurs donnés en garantie. Enfin, tous les actes ayant pour objet de constituer les nantissements au profit des sous-comptoirs et d'établir leurs droits comme créanciers, durent être enregistrés au droit fixe de 2 fr. 20 c. Un décret du 23 août étendit ces divers priviléges aux comptoirs.

Le premier comptoir se forma à Paris. Il commença ses opérations le 18 mars 1848, et les continue encore aujourd'hui avec un succès croissant. Autour de lui vinrent se grouper sept sous-comptoirs, les seuls qui se soient organisés en France, bien que le décret du 4 mars permit d’en créer partout où il existerait des v“omptoirs. Cinq de ces établissements intermédiaires furent fondés dans l'intérêt du commerce de la librairie, des métaux , des denrées coloniales, de la mercerie, des tissus; les deux autres au profit des entrepreneurs et des actionnaires des chemins de fer. Dans les départements, l'établissement des comptoirs prit une extension rapide ; il s’en forma 65 dans l’année 1548.

Autorisés pour trois années , ils devaient cesser d’exister

en 1851. Maïs en présence des incertitudes ae r'avemr, :€ |

gonvernement, convaincu que le moment n’était pas venu de retirer aux transactions commerciales un appui que ne pouvait alors leur fournir l'esprit d'association livré à lui-

même, en prorogea 40 pour une nouvelle période triennale, L'importance du comptoir de Paris lui fit accorder une prorogation de six ans. Les villes qui possèdent aujourd’hui des comptoirs sont : Paris, Reims, le Havre, Sainte-Marieaux-Mines, Colmar, Saint-Lô, Châlons-sur-Saône, Orléans, Lyon, Rouen, Metz, Cambrai, Clermont-Ferrand, Granville, Lille, Vire, Louviers, Angoulême, Toulon, Saint-Jean d’Angely, Le Mans, Laon, Dôle, Issoudun, Vienne, Mirecourt, Strasbourg, Auxerre, Toulouse, Bayonne, Fougères, Cette, Dunkerque, Nevers, Épinal, Mulhouse, Arles, Saint-Claude, Sablé, et Alais. Le capital en actions de ces 40 comptoirs s'élève, non compris celui de Paris, à 13,250,000 fr. Presque tous ont pu rembourser au trésor les prêts qu’ils avaient reçus; seul, le comptoir de Paris a gardé jusqu’à ce jour sa subvention de 3 millions.

En 1853, le gouvernement, décidant négativement la question de savoir si le retour de la sécurité et de la confiance justifiait la suppression des comptoirs, saisit le corps législatif d’un projet de loi destiné à assurer leur maintien, mais à restreindre leurs priviléges en ce qui concerne la dispense de l'avis du conseil d’État, et à leur retirer l’assistance de l’État et des villes. Ce projet fut converti en loi le 10 juin 1853; il dispose que les comptoirs et sous-comptoirs d’escompte pourront être créés ou prorogés, avec les droits que leur avaient conférés les décrets du 24 mars et 23 août 1848, mais sans aucun concours ni aucune garantie de la part de l’État, des départements et des communes. Des décrets impériaux, rendus sur la proposition du ministre des finances, le conseil d'État entendu , statueront sur leur établissement ou sur leur prorogation et sur la modification de leurs statuts. Toute demande d'établissement ou de prorogation d’un comptoir ou sous-comptoir devra être accompagnée de l'avis favorable de la chambre de commerce et du conseil municipal de la ville intéressée. Le régine légal, sous lequel ont été établis les comptoirs actuellement existants, doit continuer à leur être appliqué jusqu’à l'expiration du terme de leur prorogation.

Dans la pensée des auteurs des décrets constitutifs des comptoirs, l’escompte devait être leur principale, mais non leur unique opération. Ils y rattachèrent en effet toutes celles qui avaient pour but de faciliter la circulation des effets, tels que les encaissements pour les correspondants, les recouvrements pour les autres départernents ou l'étranger, l'ouverture des comptes courants, etc. Presque tous admirent le papier payable dans toute la France sans distinction; cependant quelques-uns ne reçurent que le papier de certaines villes ; d’autres, au contraire, étendirent la faculté de l’escompte à quelques pays étrangers; plusieurs enfin à l'étranger sans limite statutaire. Quant à l'échéance des billets admis à l’escompte, le maximum généralement adopté varia entre 60 et 105 jours. Ce maximum ne fut pas applicable aux billets des villes, siéges des comptoirs, et notamment aux effets de Paris et des villes où la Banque de France possède des succursales. En revanche, le minimum atteignit les billets des autres villes, ceux du département voisin et surtout de l'étranger. Par exception, le comptoir de Lyon prit 45 jours comme minimum pour les villes autres que Lyon, Paris et les villes succursalistes de la Banque; tandis que Mirecourt, par exemple, fixa à 120 jours, Metz à 150, et Nancy à 180 jours, la durée extrême des billets admis à l’escompte.

Aux termes de leurs statuts, tous les comptoirs peuvent escompter des effets à deux signatures ou à une seule ; mais dans ce dernier cas l’effet doit être accompagné soit d’un récépissé de dépôt de marchandises, soit d’un dépôt en compte courant. Le taux de l’escompte est fixé par un conseu daamimistration que nomment les actionnaires. Des commissions, des directeurs nommés par ie ministre des finances, surveillent ou dirigent les opérativns, Les chiffres suivants permettent d'apprécier l'importance de ces opé-

rations. En 1848 65 comptoirs ( y compris Paris ) ont escompté pour 344 millions (en nombres ronds) d'effets de commerce : en 1849 ce chiffre s’est élevé à 346 millions pour 62 comptoirs, et en 1850 à 372 pour 61. Quant au comptoir de Paris, la somme de ses escomptes, qui n'avait pas dépassé 63 millions en 1848-1849, a atteint 274 millions dans l'exercice 1851-1852.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi présenté au corps législatif en 1853, le gouvernement a cru devoir rendre hommage à l’habileté avec laquelle les comptoirs prorogés en 1851 ont fonctionné jusqu’à ce jour : « Leurs opérations, y est-il dit, ont été conduites avec tant de prudence et de succès, qu’à l'exception d’un ou de deux comptoirs, moins favorisés, les garanties du trésor et des villes pourront être dégagées sans aucun sacrifice. » Il est d’ailleurs facile de se rendre compte des services que ces établissements ont rendus dans la période difficile de 1848 à 1852. Grâce à eux, mais surtout grâce aux sous-comptoirs, la ressource précieuse de l’escomple est parvenue jusqu’à celui qui n’avait pour garantie de sa signature que des marchandises immobilisées dans ses magasins par la crise, ou des valeurs mobilières aliénables seulement au prix des sacrifices les plus douloureux. Une foule de négociants purent ainsi faire face à des engagements impérieux, continuer leurs affaires, et assurer du travail aux ouvriers. Les avantages qu'ils sont appelés à offrir à industrie et au commerce à une époque de paix et de sécurité sont également considérables. En France, on le sait, le crédit n’arrive que bien difficilement au commerce de détail et à la petite industrie. La Banque de France ne fait d'avances que sur des dépôts d’une certaine nature et d’une valeur assez élevée ; elle ne reçoit en outre à l’escompte que le papier garanti par trois signatures, dont une au moins lui est parfaitement connue. Par suite de la difficulté d’être admis à la faveur de traiter directement avec elle, il s’est formé un certain nombre de maisons privilégiées qui servent d’intermédiaires aux négociants moins heureux et bénéficient de la différence entre le taux de l’escompte de la Banque et celui qu’ils prélèvent comme prix de leur entremise. Un grand nombre, le plus grand nombre peut-être des transactions commerciales du pays, échappe ainsi à l'influence salutaire de notre grand établissement de crédit. Dans beaucoup de villes, les banquiers locaux prennent sans doute à l’escompte le papier des petits commerçants et industriels ; mais il suffit à l’usurier d'étendre assez le cercle de ses opérations, pour pouvoir prendre légalement un titre qui lui assure presque l’impunité. La création d’un comptoir d’escompte a pour effet de faire baisser le loyer des capitaux, et d'introduire dans le commerce de l'argent des habitudes d’ordre, de régularité et de discipline qui n’existaient pas avant. A. LEGOvT.

Le Comptoir d'escompte de Paris fut de nouveau prorogé pour trente ans à partir du 18 mars 1858. II moditia alors ses statuts et porta son capital de 20 à 40 millions. Il lui fut permis d'ouvrir des souscriptions et des emprunts publics ou autres, mais toujours pour le compte de tiers et avec l'autorisation du gouvernement, et plus tard de se charger de tous payements et recouvrements en France et à l'étranger. Parmi les emprunts qu'il a émis nous cilerons l'emprunt mexicain de 1865. Le Comptoir a augmenté dans les départements le nombre de ses succursales, et depuis 1861 il à établi plusieurs agences dans les centres commerciaux de l'Orient et en Australie.

COMPBLSOIRE. On nomme ainsi une procédure dont l’objet est de contraindre un notaire à délivrer une: expédition ou un extrait d’un acte quelconque. En principe, les notaires ne peuvent se refuser à donner expédition de leurs actes anx parties intéressées en nom direct, aux hétiers ou ayant-droit, Mais il leur est interdit d'en donner connaissance ni d'en délivrer des expéditions à d’autres qu'à «es parties. Cenendant il arrive souvent que des tiers dans

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