‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 167 sur 607 · CONCLUSION — CONCORDANCE · texte numérisé non relu

CONCLUSION — CONCORDANCE

mentent les richesses du jardin potager. On fait des cornichons avec les jeunes fruits de tous les concombres, soit blancs, soit jaunes; mais ils ne sont jamais aussi verts que ceux de la variété dite concombre à cornichon que nous avons signalée plus haut.

Tous les concombres se multiplient de graines. Ils doivent être semés et replantés sur couches, et pour les avoir beaux on doit les tailler un peu, mais avec moins de sévérité que les melons. Quant aux cornichons , on les sème plus tard, et onne les taille pas, afin qu’ils se fafiguent et donnent les plus petits fruits possible. En France, on attache beaucoup d'intérêt aux cultures séparées des divers concombres, parce que ces fruits ne s’y consomment guère que cuits ou sous la forme de cornichon; mais dans le Midi et dans le Nord il se fait une immense consommation de tous les concombres indistinctement, pour être employés crus en salade, seuls dans le Nord, et joints dans le Midi aux fruits des nombreuses variétés d'aubergine et de piment, et surtout des piments jaunes et rouges. C. ToLLaRD aîné.

Le suc et la pulpe de concombre jouissent d'une propriété sédative assez prononcée pour qu’on ait cru devoir les employer, le premier en potion dans certaines affections dartreuses bénignes, le second sous forme de cataplasme pour calmer l’irritation ou mieux l’inflammation des narines, des paupières et des lèvres. Les semences de concombre font partie des quatre semences froides ; à défaut d'amandes douces , elles peuvent être employées pour faire des émollients.

CONCOMITANCE ( du latin cum, avec, et comilari, accompagner ). On donne ce nom, en philosophie, à la réunion de deux phénomènes dont l’un accompagne l’autre en un même point de l’espace. Cette expression, souvent confondue avec le mot simultanéité, en diffère sous deux principaux rapports : 1° la simultanéité est l’état de deux choses qui existent dans un méme temps, et non pas dans un méme point de l’espace ; 2° la simultanéité implique plus de force active et intelligente dans les deux agents qui se produisent en un même temps, et la concomitance plus de passivité.

Dans l'Église catholique romaine, ce mot désigne la coexistence indivise du corps et du sang de Jésus-Christ sous chacune des espèces dans le sacrement de l’eucharistie. Pour justifier la privation du calice aux fidèles, les scolastiques, notamment saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, émirent le principe que le sang de Jésus-Christ se trouve déjà en soi et naturellement dans son corps, et que dès lors il est reçu par les laïques en même temps dans le pain.

En théologie, on nomme encore grdce concomitante celle que Dieu nous envoie dans le cours de nos actions pour les rendre méritoires.

CONCORDANCE (en latin concordentia), manière ou action de faire accorder plusieurs choses entre elles. La concordance des deux calendriers Julien et Grégorien s'obtient en ajoutant un certain nombre de jours au quantième du mois. La concordance des traits, des mœurs, des usages, des cultes de deux ou plusieurs peuples, est une preuve qu'ils ont une origine commune.

En termes de grammaire, la concordance est la manière d'accorder les mots les uns avec les autres suivant les règles de chaque langue. Les grammairiens distinguent plusieurs sortes de concordances : 1° la concordance, ou l'accord de l'adjectif avec son substantif : Deus sanctus , Dieu saint ; sancta Maria, sainte Marie. 2° Du relatif avec l’antécédent : Deus quem adoranwus, Dieu ou le Dieu que nous adorons, 3° Du nominatif avec son verbe: Petrus legit, Pierre lit; Petrus et Paulus lequnt, Pierre et Paul lisent, 4° Du responsif avec l’interrogatif, ou de la réponse avec la demande : D, Quis Le redemit, qui 'aracheté? R. Christus, le Christ. A ces concordances , il convient, pour la langue latine, d'en ajouter une autre, celle de l’accusatif avec l’infinitif : Credo

CONCORDANCE

Petrum esse doctum, je crois que Pierre est savant.

En littérature, on a donné le nom de concordance à une sorte de table alphabétique, renvoyant à tous les passages d'un livre où un mot est employé. La plus importante est la Concordance de la Bible (voyez l’article suivant ). On possède également une concordance des œuvres de Pothier avec le Code.

CONCORDANCE DE LA BIBLE ( Concordantiæ Bibliorum sacrorum), ouvrage dans lequel sont classés par ordre alphabétique tous les mots de la Bible. Ce travail a dû nécessiter une longue patience et la collaboration d’un grand nombre de personnes. Un des premiers auteurs de concordances latines ( car on ignore par qui elles ont commencé ), est saint Antoine de Padoue. Celui qui après lui s’acquit le plus de renommée en ce genre est le cardinal Hugues de Saint-Cher, qui, dans le couvent de Saint-Jacquesla-Boucherie, employa, dit-on, à ce travail plus de cinq cents moines , auxquels il distribuait des portions de la Bible pour en compulser et en classer les mots. De 1262, date de sa mort, jusqu’en 1838, de toutes les concordances , la sienne a été le plus en usage. Le second qui s’appliqua avec un certain succès à cette œuvre de patience fut un religieux francisçain, nommé Arlot, qui vivait vers 3290. Presque en même temps florissait un autre auteur de corcordance , le dominicain Conraa d’Halberstadt, professeur de thévlogie, qui ajouta à celle de Hugues de Saint-Cher les mots indéclinables. On attribue à ces deux derniers la division de la Bible en chapitres et versets. Le cinquième fut, en 1430, un chanoine de Tolède, docteur en théologie, appelé Jean de Ségovie; et le sixième, Jean de Zamora, qui en publia une à Rome en 1627.

Néanmoins, toutes ces concordances, rédigées par des fiommes pieux et savants, étaient loin d’être parfaites ; elles renfermaient beaucoup d'irrégularités. Un trop petit nom. bre de mots composaient les citations, et l’on se rebutait souvent à chercher un texte qu’on ne découvrait qu'après en avoir vérifié plusieurs. Les noms propres étaient confondus, n'ayant été enregistrés qu’à mesure qu’on les rencontrait dans la Bible, où il y a souvent jusqu’à plus de vingt personnages qui ont porté le même nom. Il en est de même pour beaucoup de localités. Enfin, plus de 60,000 mots de la Bible ne se trouvaient pas dans toutes ces concordances. C’est ce qu'a senti un homme laborieux, doué d'une patience bénédictine, qui, dans ses études théologiques et ses travaux d’exégèse, avait eu maintes fois à déplorer ces imperfections, M. F.-P. Dutripon, qui, après avoir communiqué son plan à M. de Quélen, archevêque de Paris, a publié en 1838 une nouvelle concordance, sous le titre de Concordantiæ Bibliorum sacrorum Vulgatæ éditionis , etc., etc.

CONCORDANT ( Musique). Cette espèce de voix, plus souvent appelée baryton , était ainsi nommée parce que, formée des sons graves du ténor et des sons aigus de la basse, elle semble être la réunion de ces deux voix.

CONCORDANTS (Vers). Les poëtes et les musiciens appellent ainsi les vers qui ont plusieurs mots communs, et qui cependant présentent un sens opposé ou différent, par suite d’autres mots contraires ; tel est ce vers latin :

| et omnia

ou ces vers de nos vaudevilles ou opéras-comiques : De fureur De bonheur C’est avec des vers concordants que l’on compose ordinairement les parties d'ensemble des duos, trios, etc. : Dieu puissant que j'implore Seconde mon Seconde son Renverse leur

servat ] vastat Î

venatur

| canis autritur

Et | lupus

| in silvis

je sens mon cœur battre.

dessein,

— CONCORDAT

Noo, plus d'alarmes Sèchetes | \ Séchons nos { nés

Cependant nos vaudevillistes ont pris l'habitude de faire des ensembles avec des vers qui concordent souvent très-peu ; comme ceux-€1 de M. Scribe :

Ah je renais à l'espérance.

Rendons honneur à sa vaillance Que la fureur et la vengeance

- me ramène en tes Le ciel a protégé son bra Pour le punir arment nos D'aujourd'hui mon bonheur commence, Cher écrin ma seule espérance, Son sang expiera son offense,

Pour moi quel mowent plein d'appas !

Ah! tu ne me quitteras pas!

Oui, je jure ici son trépas |

Autant vaudrait faire chanter à chaque personnage un couplet à part. C’est ce qu’on a fait en composant des ensembles dont les vers n’ont pas même une consonnance commune. Il est vrai que le public n'a rien à entendre à ces choses-là.

CONCORDAT. On désignait ainsi, dans l’origine, les conventions qui réglaient les difficultés et les droits respectifs entre des évêques, des abbes, des supérieurs de couvent et des monastères ou des communautés religieuses. Le double abus dela puissance sacerdotale et de la puissance séculière a donné naissance à des pactes entre ces deux auforités, connus, depuis le douzième siècle, sous cette dénomination de concordats. Dans les premiers siècles de l’'Église, les évêques étaient élus par le peuple et par le clergé; les militaires mêmes prenaient part à l'élection, Ainsi furent élevés à l’épiscopat les saint Cyprien, les saint Cyrille, les saint Jean Chrysostôme, les Augustin, les Ambroise. L’élu était reconnu, comme l'institution canonique fut donnée depuis, par le pontife qui présidait à la mère-église, ou à la métropolitaine, Malgré les querelles nées des dissensions sur le dogme, l'Église chrétienne prospéra sous ce régime, et donna au monde ce grand uombre de pasteurs si justement honorés pour leurs vertus et leurs lumières, ces Pères de l'Église, dont les écrits sont encore aujourd’hui la source de l’instruction la plus pure pour les fidèles. La foi catholique ou universelle, les usages d’une sage discipline, étaient maintenus dans les diocèses, par de pieux évêques, et dans le monde chrétien par les réunions de ces vénérables pontifes en conciles généraux. Telle fut longtemps en fait et telle est encore en droit la constitution de l’Église chrétienne : c’est cette grande charte évangélique, donnée par les Apôtres, qu'ont toujours invoquée les chrétiens éclairés et les défenseurs de l'antique discipline, dans les divers pays catholiques; mais c’est surtout en France que l’élite du clergé, l’ancienne magistrature et la généralité de la nation, en ont constamment revendiqué les bienfaits, en défendant les Zibertés de l'Eglise gallicane. Ces libertés en effet ne faisaient que consacrer les croyances, les maximes et les usages admis de tout temps par la catholicité; et les atteintes portées à cet ordre antique par une continuité d’usurpations, de fraudes et d'abus, quel qu’en ait été le succès, n’ont jamais pu preserire contre le droit. La persévérance dans cette voie d’égarement n’a fait que diviser l'univers catholique en deux peuples de croyants, toujours en dissidence, l’un profes: sant le catholicisme véritable, celui des premiers siècles, des Pères de l'Église et des anciens conciles, l’autre se laissant aveugler par les déceptions, les erreurs et les préjugés de Vultramontanisme. Ce sont ces préjugés, créés et entretenus par une ambition sans frein et sans bornes, qui ont renversé l’ancienne constitution de l’Église catholique et apostolique, pour élever sur ses ruines un pouvoir arbitraire et illimité, 28

Une hiérarchie naturelle avait d’abord subordonné les églises nouvelles à celles que les Apôtres et leurs premiers disciples avaient fondées, puis les églises d’une même province à l’église métropolitaine, et enfin celles de plusieurs provinces à un patriarche ou à un primat. Mais cette subordination, née du besoin d’une commune discipline, était surtout un témoignage de déférence et de respect , soit pour les églises des villes où le christianisme avait pris son origine, soit pour les capitales et les grandes cités de l'empire. Le titre de primat et même celui de patriarche n'étaient au vrai, et hors du siége épiscopal , qu’une prérogative honorifique, et ne constituait point un degré de juridiction spirituelle imposée canoniquement aux autres évêques. En droit, la suprématie n’a jamais résidé que dans l’Æglise universelle on catholique, représentée par les conciles généraux libres. Ainsi, l’église de Jérusalem, théätre de la prédication et des souffrances du Christ fut pendant plusieurs siècles reconnue à juste titre comme la mère de toutes les églises. Ainsi, les patriarches d’Antioche, de Constantinople, d'Alexandrie, et ensuite l’évêque de Rome, recevaient de la vénération des fidèles un plus ample tribut d’'hommages.

Ce qui altéra cette belle simplicité de l’ordre primitif, après que Constantin eut placé la religion du Christ sur le trône, ce fut la piété inconsidérée, et bientôt l’imprudente intervention des empereurs dans les querelles sur le dogme et dans l'élection des évêques. Les largesses indiscrètes des chefs de l'empire éveillèrent la cupidité et l’ambition. Leur partialité pour des hommes, des prétentions et des opinions, ouvrit la porte à tous les abus; ils oublièrent que le seul devoir du pouvoir séculier est de maintenir la paix publique, et qu’en tout ce qui concerne la religion, l'exercice de cette autorité modératrice est leur unique mission. L'œuvre de destruction de la constitution et de la discipline catholique, tentée plusieurs fois avant la chute des Mérovingiens, fut commencée par l’accord conclu entre deux ambitions, promptes à comprendre qu’en se prêtant un mutuel appui elles domineraient l’Europe. Tel fut en effet le but du pacte formé par les deux fondateurs de la dynastie carlovingienne, Pepin etCharlemagne, avec les pontifes romains Zacharie, Étienne 111, Adrien 1°" et Léon III. Les chefs des Francs donnèrent des provinces et s’engagèrent à faire reconnaître la suprématie de Rome partout où s’étendraient leurs armes. En retour, les pontifes assurèrent aux nouveaux monarques l'appui de la religion ou plutôt du sacerdoce. Ce fut la première application sur un grande échelle du mot fameux : copulemus gladium gladio. Pepin fut consacré par l’onction sainte, avec toutes les cérémonies de l’Église, Après lui, Charles, reconnu empereur d'Occident par un évêque jusque alors soumis au sceptre de Byzance, put, à l'abri de cette dignité suprême , faire sentir avec une force nouvelle le poids de la verge qu’il étendait sur les peuples des Gaules , de l'Allemagne et de l'Italie. On peut appliquer à ce premier concordat, tenu secret par les confractants, mais trop clairement révélé par les faits, ce qui a été dit, avec juste raison, de presque {ous les autres, à commencer par le célèbre pacte de 1516 : le pontife et le prince se donnèrent mutuellement ce qui ne leur appartenait pas. A quel titre en effet le pontife romain, sujet de l’empereur d’Orient , disposait-il de l'empire d'Occident , et en vertu de quel droit ke roi des Francs s'immisçait-il dans la constitution et la discipline du catholicisme?

Cette œuvre d’une suprématie arbitraire décernée à la cour de Rome, croyance fondamentale et caractéristique de Yultramontanisme, et qui le sépare radicalement du catholicisme, cette œuvre, contraire à l'esprit ainsi qu’à la lettre de l'Évangile, réprouvée d'avance par tout ce que l'Église a eu de plus saint, et formellement repoussée par le pape saint Grégoire le Grand, fut continuée, à l’aide des fausses décrétales qu'avait compilées le moîne Gratien, consommée par les audacicuses usurpations des Gré-

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goire VIT, des Innocent III et des Boniface VIE, vigoureusement soutenue par les intrigues et les criminelles manœuvres de toute la milice ultramontaine, enrégimentée en congrégations monastiques et laïques, à la tête desquelles ont toujours figuré les disciples de Loyola, et maïntenue finalement par le fameux concile de Trente, Mais des protestations et des actes énergiques de l’autorité séculière, appuyée constamment par la partie saine du clergé, des décrets de conciles généraux libres, n’ont pas cessé de réclamer hautement contre les usurpations et les abus. Les vrais principes et la discipline du catholicisme, consacrés par les conciles de Constance et de Bâle, ont fondé presque jusqu’à nos jours le droit de notre Église, proclamé par les pragmatiques sanctions de saint Louis (1268 ), et de Charles VII (1439). Quant au concile de Trente, jamais la discipline n'en a été reçue parmi nous, et on lui conteste à bon droit le titre de concile œcuménique ou général ; d’abord, parce que l'Église d'Orient n’y fut pas représentée, ensuite, et surtout, parce qu'il ne fut pas libre, et que la foule des prélats italiens, livrés à la cour de Rome, y étouffa la voix des autres évêques. Ce rappel des faits capitaux et des principes, dont l'exposé trop fidèle est confirmé par les aveux d’un savant et judicieux historien (l'abbé Fleury, Discours sur l'histoire ecclésiastique), était nécessaire pour faire apprécier les concordats.

Les exactions de la cour de Rome, l'abus des impôts qu’elle prélevait sur l'ignorance et la superstition, sous les dénominations d’annates, de réserves, d’expectatives, etc. ; le tort immense que causaient aux peuples ces perceptions, en faisant sortir de chaque pays des sommes énormes, avaient provoqué les pragmatiques sanctions du pieux Louis IX et de Charles VII. Pour colorer les taxes romaines, il avait fallu usurper ia juridiction: De là l'élection des évêques enlevée aux peuples pour la donner d’abord aux chapitres de chanoïnes, ensuite aux princes laïcs, dont on espérait tirer un meilleur parti; de là linvention de l'institution canonique au treizième siècle, bientôt ravie aux métropolitains pour en faire l'attribution exclusive de la cour de Rome. On atteignait ainsi un double but : on s’assurait une ample moisson de tributs, et en courbant tous les évêques sous le joug, en se réservant le pouvoir de délivrer ou de refüser à volonté les bulles d'institution, on se ménageait une influence immense sur l’ordre intérieur des États, au moyen de légats perpétuels et dévoués. Les pragmatiques, en restituant l'élection des évêques au peuple ou au clergé local, et la reconnaissance de ces pontifes ou l'institution canonique aux métropolitains, mettaient un terme à ce double abus. On sent combien ces sages édits devaient être odieux à la cour romaine, Aussi ne cessait-elle pas d’en solliciter la révocation. Louis XI, trompé par le cardinal de La Balue, l’avait prononcée, malgré les vives réclamations de ses parlements. Mais il s'était éclairé, et les pragmatiques reprenaient leur ascendant, grâce à la vigueur de la magistrature. Ce fut en 1516 qu'un concordat entre un mauvais pape el un mauvais roi, comme l’a dit un historien, porta la plus rude atteinte au droit catholique et gallican, Incité par le chancelier Duprat, ce chef corrompu de la justice, François 1°", déjà trop enclin à toute mesure despotique, partagea avec Léon X les priviléges qui n’appartenaient qu'aux Églises chrétiennes. Le roi se réserva la nomination aux prélatures et aux bénéfices, La confirmation par les bulles ,ou l'institution canonique, fut abandonnée au pnrpe, avec d’amples tributs, Cependant, les pragmatiques ne furent jamais formellement abolies ; l'enregistrement n'eut lieu en parlement que du très-exprès commandement du roi, protestation qui, suivant la jurisprudence du temps, équivalait à un refus, François 1°* avait bien voulu faire au pape une large part dans les contributions de la France; mais il craignait pour son autorité la concurrence redoutable de l'autorité pontificale,

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toncarrenæ toujours imminente par le refus facuitatif des bulles. Il se conservait donc un recours toujours ouvert aux pragmatiques. Les abus révoltants, nés des concessions de prélatures et de bénéfices à des courtisans, des laïcs, des militaires et même à des femmes, firent restituer l'élection aux chapitres par les états d'Orléans, en 1560. Mais quoique les pragmatiques n'aient jamais cessé de constituer le droit gallican, le concordat de 1516 reprit son empire, et les intérêts politiques de quatre cardinaux premiers ministres, Richelieu, Mazarin, Duboiset Fleury, présentèrent aux prétentions de la cour romaine un appui trop constant,

L'Assemblée constituante avait tenté de rendre aux anciens édits une vigueur nouvelle; elle invoquait et s’efforçait de rétablir l'antique puissance du catholicisme par sa constitution civile du clergé Pour avoir trop entrepris, elle échoua contre les écueils. A l'exemple de Charlemagne, Bonaparte consul s’arrogea le droit de régler les parts entre l'autorité spirituelle de Rome et celle que lui contiait la France. L'élection, base du droit, ne pouvait lui convenir. La convention de 1802 attribuait au pape un pouvoir exorbitant quant à la discipline. Le consul croyait, par la loi organique qui lui réservait la nomination et le salaire des membres du clergé, s'être affranchi de toute dépendance. Le concile national de 181{ put convaincre l’empereur que le consul s'était trompé. Les concordats de 1813 et de 1817 mayant point été revêtus d’une sanction légale, nous croyons inutile de nous en occuper. Dans la règle, ce sont toujours la convention et la loi de 1802 qui nous gouvernent.

Parmi les concordats conclus dans les autres pays de l'Europe, nous citerons d’abord ceux qui régissent l’Allemagne : ce sont les conventions de 1122, de 1447 et de 1448. On a remarqué avec raison que la première ea date, celle de 1122, conclue entre l’empereur Henri V et le pape Calixte II, était le seul concordat qui ne portât point atteinte au droit fondamental de l’Église catholique, l’élection. C’est que le but principal de cette convention était de régler entre l'empereur et le pape le droit d’investiture féodale. Les papes ont fait dans les dix-huitième et dixneuvième siècles une foule de concordats qui ne sont autre chose que la reproduction de celui de 1516. On cite, entre autres, celui de 1753 avec le roi d'Espagne; de 1770 avec la Sardaigne; de 1791 avec le roi de Naples; de 1815 avec le grand duc de Toscane; de 1817 avec le roi de Bavière; de 1818 avec le roi de Naples; de 1822 avec le Wurtemberg, Bade, les deux Hesse, Nassau et Francfort; de 1824, 1827, 1828 et 1830 avec la Suisse; de 1827 avec les Pays- Pas, ete. Le 16 mars 1851, l'Espagne, qui s’était emparée des biens du clergé, s’est réconciliée avec la cour de Rome au moyen d’un concordat. L’Autriche en a signé un, le 18 août 1855, qui a été pour elle une source de difficultés ; celui du Wurtemberg est du 8 avril 1857, et celui de Bade du 28 juin 1859.

CONCORDAT ( Droit commercial). On nomme ainsi larrangement qu'un débiteur en faillite, hors d'état de remplir ses obligations, fait avec la masse de ses créanciers. Ce traité ne peut être consenti entre les créanciers délibéranfs et le débiteur failli qu'après la formation du bilan, ‘inventaire, la vérification et l'affirmation des créances. Ce traité ne s'établit que par le concours d’un nombre de créan-

ciers formant la majorité, et représentant en outre les trois.

quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision. Après la vérification et l’affirmatio des créances, le propriétaire de plusieurs créances a autant voix qu’il réunit de créances. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privitégiés ou nantis d’un gage n’ont pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances ; et elles n’y sont eomptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou priviléges. Le vote au concordat emporte de plein droit

renonciation, Le concordat doit être, à peine de nullité, signé séance fenante. Cependant on peut consacrer plusieurs séances à l'examen et à la discussion qui précèdent le concordat. S’il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération est remise à huitaine pour tout délai, Dans ce cas les résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeurent sans effet.

Le concordat est interdit dans le cas où le failli a été condamné pour banqueroute frauduleuse, Lorsqu'une instruction de hbanqueroute frauduleuse a été commencée, les créanciers sont convoqués à leffet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d’acquittement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu’après l'issue des poursuites. Ce sursis ne peut être prononcé qu’à la majorité en nombre des créanciers représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances. Si à l'expiration du sursis il y a lieu à délibérer sur le concordat, les nouvelles délibérations se font de la même manière. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat peut être formé ; néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers peuvent également surseoir à délibérer jusque après l’issue des poursuites.

Tous les créanciers ayant eu droit de conccurir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. L'opposition est motivée et doit être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat ; elle doit contenir assignation à la première audience du tribunal de commerce. Ce délai de huitaine n’est point prorogé en raison des disfances ; il court contre les mineurs, les interdits, les femmes mariées. S’il n’a été nommé qu’un seul syndic, et s’il se rend opposant au concordat, il doit provoquer la nomination d’un nouveau syndic, vis-à-vis duquel se poursuit le jugement de l’opposition. Si le jugement de l’opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, le tribunal doit renvoyer le jugement de la question à qui de droit, et surseoir à prononcer jusque après la décision de cette question. A cet effet, il fixe un bref délai dans lequel le créancier opposant doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.

Le concordat n’a de force que par l’omologation. L’homologation du concordat est poursuivie devant le tribunal de commerce à la requête de la partie la plus diligente. Nul doute que ce droit n’appartienne au failli comme à tout créancier. Le tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine. Si pendant ce délai il a été formé des oppositions, le tribunal statue sur ces oppositions et sur l’homologation par un seul jugement. Si l'opposition est admise , l'annulation du concordat est prononcée à l'égard de tous les intéressés. Dans {ous les cas, avant qu’il soit statué sur l’homologation, le juge-commissaire fait au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et l’admissibilité du concordat. Lorsque les règles ci-dessus prescrites n’ont pas été observées, ou lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refuse l’homologation.

L’homologation du concordat produit différents effets en ce qui touche les créanciers et en ce qui touche le failli. Le premier de ces effets est de rendre le concordat obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribue ultérieurement. L’homologation conserve, en outre, à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l’hy pothèque prise par les syndics aussitôt leur entrée en

fonctions; à cet effet les syndics font inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement par le concordat.

Le failli est complétement libéré aux yeux de la loi pour la portion de dette dont le concordat lui fait remise, en ce sens qu’auçune action ni réclamation ne saurait être dirigée contre lui, et qu'aucune voie d'exécution ne pourra être exercée ni contre ses biens, ni contre sa personne. Cependant la probité lui commande, si de nouveaux biens lui adviennent, de satisfaire intégralement ses créanciers.

Aucune action en nullité du concordat n’est recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation et résultant soit de la dissimulation de lactif, soit de l’exagération du passif. Dans ce cas Faction en nullité appartient à tous les créanciers, à ceux qui ont adhéré au concordat comme à ceux qui s’y sont opposés ou qui n’y ont point concouru. L’homologation ne fait pas obstacle à ce que le failli soit ensuite poursuivi par le ministère public comme prévenu de banqueroute simple. Aussitôt après que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cessent. Les syndics rendent au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire ; ce compte est débattu et arrêté. Ils remettent au failli l’universalité de ses biens, livrés, papiers et effets. Le failli en donne décharge, Il est dressé du fout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cessent. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononce.

Outre l’action pour dol, le concordat peut être annulé par une condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation. Cette annulation libère de plein droit les cautions. En cas d’inexécution par le failli des condilions de son concordat , la résolution de ce traité peut être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s’il en existe ou elles dûment appelées. La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui y sont intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli est poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous mandat de dépôt ou d’arrêt, le tribunal de commerce peutprescriretelles mesures conservatoires qu'il appartiendra, Ces mesures cessent de plein droit du jour de la déclaration qu’il n’y a lieu à suivre, de l’ordonnance d’acquittement ou de l’arrêt d’absolution.

Lorsque le concordat annulé ou résolu a cessé d’exister, la faillite, qui avait été close, se trouve ouverte de nouveau, En conséquence, sur le vu de arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononce soit l'annulation , soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nomme un juge commissaire et un ou plusieurs syndics, Ces syndics peuvent faire apposer les scellés. Ils procèdent sans retard, avec l’assistance du juge de paix sur l’ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procèdent, s’il y a lieu, à un supplément d'inventaire. Ils dressent un bilan supplémentaire, ensuite duquel ils font immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés , avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux s’il en existe, de produire dans le délai de vingt jours leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation est faite aussi par lettres du greffier. Si, par suite de cette invitation, denouveaux titres de créance sont produits, il est procédé sans retard à leur vérification, Il n’y a pas lieu à la nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qu depuis auraient été payées en tout ou en partie. Ces opérations mises à fin, s’il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers sont convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. Il n’est procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des

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