CONCUSSION
désastreux de la libre concurrence, et préparer de loin un, avenir qu'on n'entrevoit encore qu’à travers mille ténèbres. 1° L'égalité de tous au point de départ, c’est-à-dire l'abolition de tout privilége et de tout monopole, principe posé par les économistes du Zaissez faire , doit recevoir une application progressive par l'établissement graduel de l'éducation et de l'institution professionnelle , données gratuitement à tous les membres de la société, hommes et femmes. 2° Tout en laissant les individus libres dans le choix des directions qu’ils veulent suivre, et du but qu'ils espèrenf atteindre, ï importe non-seulement à la société tout entière, mais aux individus eux-mêmes, que les divers instruments du travail se trouvent facilement et à peu de frais répartis entre les mains des plus habiles, des plus laborieux, des plus moraux ; il faut donc, par un vaste système de banques agricoles, manufacturières et commerciales, institué dans le but de faire baisser le loyer des instruments du travail, veiller à ce que la répartition s’en fasse le plus possible au profit de l'individu et de la société, en sorte que l’homme habile, probe et pauvre, soit toujours crédité. 3° Afin que l'équilibre s’établisse facilement entre la production et la consommation générale, et que chaque industriel puisse, selon ses hesoins, connaître toujours à un moment donné l’état de l'offre et de la demande sur les marchés les plus éloignés , il faut favoriser-et généraliser les relations commerciales, concéder au commerce l'usage des télégraphes, instituer on aider l'institution de /{loyds on centres commerciaux, bureaux authentiques de renseignements et de nouvelles industrielles. 4° L'établissement de moyens de communications rapides et à bon marché, soit pour les voyageurs et les marchandises de prix et de petit volume (chemins de fer), soit pour les denrées pesanteset de peu. de valeur (canaux), qui mettent en relation facile et peu coûteuse les divers points du territoire, est encore un moyen efficace de prévenir, par la facilité de transports et le rapide nivellement des prix, qui en est l'effet, l’exagération des cours et l'encombrement ou la disette des denrées. "51 Nous ajouterons, pour terminer, que si des mesures analogues à celles que nous avons citées comme exemples peuvent efficacement diminuer les maux de la concurrence, la gravité du mal est si profondément descendue dans les entrailles mêmes de la société actuelle, que ce serait folie que d'en aflendre une si prompte et si facile gutrison. À considérer la liaison intime qui mêle le fait de la concurrence à tousles faits sociaux actuels, peut-être les conditions mêmes de l'association générale doivent-elles être renouvelees avant que cette plaie soit guérie : organiser l’association solidaire de toutes les classes de la société, tel est le problème par la solution duquel l'économie politique déclare que les maux de la libre concurrence peuvent disparaître; mais ce problème, tout ce qu’elle peut faire aujourd’hui,
| c'est de le poser; de longues années s'écouleront sans doute
avant sa solution complète et définitive !
Charles LEMONNIER.
CONCUSSION. C’est le crime que commet un officier public où un homme revêtu d’une autorité quelconque én exigeant de ceux qui dépendent de son ministère dé plus grands droits que cenx que les lois ou règlements lui accordent ou permettent de lever. |
La concussion prend le nom d'exaction lorsque celui qui perçoit plus qu'il ne doit recevoir donne reçu detort ee qu'il a pris. Elle diffère du pteulat en ce que le péeulat résulte de la soustraction des deniers de l'État par ceux qui en ont le maniement. |
À Rome, la loi des Douze Tables prononçait la peine de mort contre les magistrats qui déshonoraient rinsi leur ministère, D’après la loi Cornelia (De repetundarum ), le coupable était interdit de l’eau et du feu ; le Code de Justinien prononçait enfin comme. peine la restitution du quadrupie et le bannissement perpétuel, En France, sous Philippe 1V,
à CONCUSSION — CONDAMNÉ
Louis X et Charles IV, ce crime fut puni de mort. Plus tard on n’appliqua plus aux coupables que l'amende, le bannissement ou les galères, suivant les circonstances. L’article 160 de l'ordonnance de Blois, de mai 1579, prononçait la peine de mort contre les grefliers, sergents et autres ministres de justice qui se rendraient coupables de coneussion en prenant de plus grands salaires que ceux qui {eur avaient été alloués par les cours et juridictions, auxquelles il était enjoint de taxer le plus justement que faire se pourrait; et, pour éviter toute fraude, il était formellerent ordonné de déposer les taxes aux greffes et de les tenir publiques. D’après l'article 127, le président devait taxer les épices sur les extraits des rapports. L'article 159 exigeait que les juges, grefliers , notaires et autres officiers . de justice écrivissent tout ce qu'ils recevaient des parties pour épices, vacations , salaires , sous peine d’être condamnés à perdre la vie, comme concussionnaires, sans espoir d'obtenir aucune grâce. Le cardinal de Richelieu parvint à faire condamner à mort le maréchal de Marillac comme coneussionnaire ; sous Louis XVI, l'infortuné Lally-Tolend al fut envoyé à l'échafaud sous le prétexte de s'être rendu coupable de concussion pendant son gouvernement des Indes.
L'article 174 du Code Pénal prononce contre les fonctionnaires et officiers publics qui se rendent coupables de concussion la peine de la réclusion qui est de cinq à dix ans; ils sont en outre frappés de dégradation civique; et avant l’abrogation de l’article 22 du même Code ils devaient subir lexposition publique. Les commis ou préposés des fonctionnaires publics qui se sont rendus coupables du mème crime peuvent être condamnés à un emprisonnement de deux à cinq ans. Cette condamnation n’emporte point avec elle la dégradation civique. Dans tous les cas, l'amende du douzième au quart de la valeur de l'objet sujet à la restitution doit être appliquée. Les officiers ministériels doivent être considérés comme compris dans l’article du Code Pénal. Toutefois, les huissiers ni les avoués ne doivent être considérés comme concussionnaires que pour les objets compris au tarif et s'ils exigent un payement exagéré, Mais les sommes qu'ils reçoivent à titre d'honoraires pour des démarches particulières ne peuvent donner lieu à concussion. 11 en est de même des notaires, dont les honoraires se règlent à l'amiable.
Les commissaires-priseurs ou les huissiers qui recevraient des acheteurs des sommes plus fortes que le montant de leurs enchères seraient concussionnaires.
La concussion peut ètre poursuivie et dénoncée nonseulement par celui contre lequel elle a été commise, mais aussi par toute antre personne, soit qu’elle ait intérêt ou qu’elle n’en ait pas, soit pendant que le concussionnaire est en exercice de ses fonctions ou après, s’il les a quittées. Ce crime étant d'ordre public est imprescriptible : la mort du coupable n’éteint que la réparation pénale; la réparation pécuniaire peut être poursuivie contre les héritiers. Il n’est pas besoin de l’autorisation préalable du gouvernement pour poursuivre comme concussionnaires les autorités qui ordonneraient la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées ou maintenves par les lois des finances.
CONDAMINE (La). Voyez La CoNDAmineE.
CONDAMNATION (du verbe latin condemnure).
Condamner quelqu'un, c’est lui infliger une peine pour avoir fait ce qui lui était défendu par la loi; C’est lobliger par jugement à payer ce qu'il doit, à faire une chose à laquelle il s'était engagé. On distingue les condamnations, comme les jugements qui les ont prononcées, en provisoires et définitives, et, sous un autre point de vue, en condamnations contradictoires et condamnations par dé- Jaut. Les condamnations provisionnelles , qui accordent, par provision, un à-compte sur las
, NE ro cylonmlo din nisues e prostune£g que,
! serve certains effets relativement à l’exert
sont ordinairement des condamnations provisoires, Une condamnation est dite solidaire quand elle s'applique à plusieurs condamnés, dont chacun peut être tenu seul d'en supporter toutes les conséquences. La condamnation par corps est celle qui entraine la contrainte par corps. En matière criminelle, on nomme condamnation civile les dommages-intérêts ou autres réparations auxquelles celui qui succombe est condamné envers la partie plaignante, On distingue en outre la condamnation pécuniaire de la condamnation corporelle ou afflictive et de la condamnation infamante, suivant la peine appliquée, En cour d'assises, les condamnations prononcées contre un absent sont des condamnations par contumace. Les condamnations se divisent aussien consulaires, civiles, criminelles, administralives, suivant les tribunaux appelés à les prononcer. Toute condamnation doit être motivée. Passer condamnation , c'estse désister de sa demande, ou acquiescer à une demande formée. Acquitler Les condamnations , c'est payer ce à quoi l’on à été condamné; subir sa condamnation , c’est exécuter la peine, se soumettre au châtiment auquel on a été condamné. ,
CONDAMNE. Ce nom ne s'étend pas absolument à toutes les acceptions du mot condamnation; il ne désigne guère que celui qui a été condamné à une peine corporelle. Si par suite de sa condamnation, ce dernier a perdu la protection des lois générales de la cité, il n’en doit pas moins rester protégé per sa qualité d'homme et par les lois qui limitent les droits de la société dans la répression. I! s'ensuit que la société deviendrait coupable si, dans la nécessité où elle croit se trouver de punir, elle permettait que la peine fût hors de proportion avec le délit, ou qu'il fût fait abus des moyens de répression contre le condamné. Déjà la loi a adouci des pénalités ; elle a enlevé tout ce qui venait accessoirement ajouter à la peine: lecarcan, la marque, l'exposition ont disparu de nos codes. La peine de mort existe encore; mais elle ne doit déjà plus s'appliquer en matière politique. Les prisons sefransforment, leur régime intérieur s’adoucira encore sans doute; et il ne faut pas le regretter, car ces condamnés doivent être un jour rendus à la société, et elle ne doit pas au moins avoir à se reprocher de les endurcir par de mauvais traitements.
On divise les condamnés en plusieurs catégories, non pas selon la nature de leurs crimes ou délits, maïs suivant les peines qu’ils ont encourues et les prisons qui les reçoivent. Nous trouvons d’abord les jeunes détenus acquittés, quoique coupables, par défaut de discsrnement, mais maintenus en prison jusqu’à un certain âge; puis viennent les mendiants et vagabonds , les condamnés a Pemprisonnement,äladétention, àlaréclusion, les condamnés aux travaux forcésdétenns au bagne ou envoyés dans la colonie de Cayenne, enfin les condamnés à mort. Tous ces condamnés sont à la disposition des autorités administratives. Tous sont astreints au travail ; sauf les condamnés à mort, qui sont soumis aux précautions les plus minutieuses. Autrefois les les condamnés à mort étaient privés de tous les sacrements. Après 1360, on leur accorda le sacrement de pénilence. Des colonies intérieures ont été fondées pour recevoir les jeunes condamnés dont la conduite laisse quelque espoir d’amélioration ; des sociétés ont été créées pour s'occuper des condamnés libérés. Sans doute la philanthropie risque de s’'égarer en s’occupant du sort de ces malheureux, et pourtant tout fait un devoir à la société de ne point les abandonner; le régim des prisons appelle depuis longtemps des réformes radicales, et la loi devrait suivre efficacement les condamnés à leur sortie de prison, non pas pour continuer leur peine par le supplice de la surveillance, mais pour les protéger contre la tentation du mal. En tout cas, une fois sortis de prison, leur condamnation ne peut leur être reprochée que dans le cas derécidive. Néanmoins la condamnation conice soit des droits
civils, soil des droits politiques, et la tache n'en peut être entièrement effacée que par la réhabilitation.
Les condamnés militaires sont soumis à un régime particulier : peu de ces condamnés sont emprisonnés dans les pénitenciers ; la plupart passent dans des compagnies de discipline : er outre, des ateliers en plein air sont organisés pour les condamnés au boulet ou aux travaux publics. Enfin les condamnés à mort sont passés par les armes.
Nous aurions encore à parler des condumnés politiques, que ladministration s’est toujours efforcée de confondre avec les autres condamnés, mais que la conscience publique place sur une tout autre échelle, « Les crimes politiques, dit M. de La Guéronnière, sont sans excuse devant toutes les législations, qui les condamnent, et devant la société,
qu’ils bouleversent. L'histoire les absout quelquefois dans leurs résultats, mais la morale éternelle, qui domine de bien haut les accidents éphémères des partis, les réprouve toujours dans leur principe. Cependant il est impossible de ne pas reconnaître que si l'élément du péril social est plus considérable dans les crimes politiques que dans les crimes privés, l'élément d'immoralité et de perversité peut ne pas s’y trouver au même degré. D’un côté, c’est le résultat qui est terrible, de l’autre c’est la cause qui est honteuse. Il y a entre les crimes politiques et les crimes privés la même différence qu’entre la passion et l’abjection, entre la corruption de l'esprit et celle du cœur. L'homme qui assassine sera toujours plus coupable que l’homme qui conspire, car il sera nécessairement plus dégradé. L’assassin attente à l’ordre moral en détruisant son semblable, qui est l’œuvre de Dieu ; le conspirateur attente à l’ordre social en attaquant une constitution et un gouvernement, qui est l’œuvre d’un pays et le résultat de la civilisation. De la part de Jun comme de l’autre, il y a crime, et crime également odieux, maïs essentiellement distinct dans sa nature et dans sa cause, » Aussi les crimes politiques empruntent-ils aux circonstances, aux événements, aux mobilités de l'opinion, aux transformations sociales des aspects divers et quelquefois contradictoires. La postérité voit souvent dans les condamnés politiques des victimes, parfois des héros. Un Dieu a voulu être un condamné politique. D'autres plus heureux ont vu leurs projets réussir : Brufus conduit la république, Octave rétablit le trône de César, De nos jours, on récompensa les condamnés politiques des gouvernements précédents ; la république convertit ces récompenses en secours. Arrivé à la présidence, Louis-Napoléon, deux fois condamné, se repentit, dans un discours prononcé en 1849, à Ham, d’avoir conspiré contre un gouvernement établi.
CONDE (José-Anronio ), savant orientaliste et antiquaire espagnol, naquit à Paraleja, petite ville de la province de Cuença , en 1765. Élevé dans l’université d’Alcala, il y reçut de bonne heure le grade de docteur, et se livra avec .ardeur à l’étude du grec, de l'hébreu ct de l'arabe. A trente et un ans il publiait une traduction en vers d’Anacréon, de Théocrite, de Bion et de Moschus, et trois ans plus tard le texte arabe, avec traduction, de la description de l'Espagne par le chérif nubien EI Edrisi. L'apparition de ces deux ouvrages le mit en répuiation : il fuf admis dans PAcadémie espagnole et dans celle d'Histoire de Madrid, qui le choisit pour son antiquaire et son bibliothécaire. Ce fut alors qu'il s'adonna à l'étude des manuscrits arabes ct commença à recueillir les matériaux du livre qu'il devait publier plus tard sur la domination des arabes en Espagne. Pendant l'invasion de sa patrie par les Français, il fut nommé bibliothécaire-archiviste du ministère de l'intérieur. Réfugié en France en 1813, il y vécut retiré dans un village du inidi jusqu’en 1817, où il put rentrer en Espagne.
Le gouvernement ne lui rendit point son emploi à la biblicthèque royale, mais il fut replacé sur la liste des membres de la Société Économique de Madrid et de l’Académie d'Histoire, Une mort prématurée l'enleva le 20 octobre 1820,