CONFÉDÉRATION GERMANIQUE
C’est des délibérations du congrès de Vienne(1814-1815) que sortit la Confédération germanique, dont l'acte constitutif se composait de vingt articles. Les onze premiers, contenant des dispositions générales, furent compris dans les actes mêmes du congrès et placés ainsi sous la garantie des puissances européennes. Cette Confédération germanique ne forme point un État du genre de celle des Etats-Unis de l'Amérique da Nord, mais bien une ligue, une alliance, dont tous les membres ont respectivement des droits égaux. Elle a pour but le maigtien de.la sécurité , tant extérieure qu’inlérieure, de l'Allemagne, ainsi que de l'indépendance et de Vinviolabüité de ses différents États. En conséquence, tous ses membres s'engagent à prêter main forte contre toute atlaque dont l'Allemagne en général aussi bien que tout Etat confédéré en particulier seraient l’objet, et se garantissent mutuellement celles de leurs possessions respectives qui se trouvent comprises dans la confédération. La guerre une fois déclarée, aucun membre ne peut entamer avec l’ennemi de négociations particulières ni conclure de paix ou d’armistice séparé. Les membres de la confédération se réservent , il est vrai, le droit de conclure telles alliances qu'il leur conviendra, mais s’interdisent d’en conclure qui seraient de nature à compromettre la sécurité de la confédération ou de chacun des divers États en particulier, is s'engagent en outre à ne se faire la guerre entre eux sous aucun prétexte, et à ne jamais vider par la force des armes les querelles qu’ils pourraient avoir les uns avec les autres. Le reste des articles de l'acte constitutif ne contient guère que des dispositions spéciales relatives aux principes qui doivent dominer dans la réglementation de l’ordre intérieur de chaqne Etat. C’est ainsi que l’article {2 stipule la séparation du pouvoir judiciaire du pouvoir civil, et la nécessité de trois degrés de juridiction en matières litigieuses. L'article 13 décide que des assemblées d'états seront données à tous les États membres de la confédération. L'article 14 a pour but de garantir les droits des anciens princes et comtes de l'Empire, désormais médiatisés. L'article 16 assure légalité civile des diverses communions chrétiennes dans les États allemands confédérés. L’article {8 stipule la libre circulation dans l’intérieur de la confédération, et promet un système de législation uniforme en matière de presse. L’article 19 porte que la suppression des entraves à la liberté du commerce extérieur de l’Allemagne encore existantes sera Pobjet de délibérations ultérieures. La diète permanente (ouverte le 5 novembre 1816) devait siéger à Francfort et se composer des représentantset plénipotentiaires des trente huit États dont se composait à ce moment la confédération. La présidence perpétuelle de la diète était dévolue à l'Autriche.
Les assemblées de la diète sont de deux espèces : 1° Les assemblées générales, dans lesquelles chaque membre a au moins une voix, maisles grands États plusieurs voix, à savoir : l'Autriche, la Prusse, la Bavière, le Wurlemberg, le Hanovre et la Saxe, chacun quatre : Bade, les grands duchés de Hesse Électorale et de Hesse-Darmstadt, le duchéde Holstein et le grand-duché de Luxembourg, chacun trois ; le duché de Brunswick, le grand-duché de Mecklembourg- Schwerin et le duché de Nassau, chacun deux ; et les autres membres, chacun une. De sorte qu’avec leurs vingt-cinq voix les trois lignes spéciales de la maison de Saxe continuant à exercer la voix dévolue à la maison de Saxe-Gotha, éteinte en 1826, l’assemblée générale, dite aussi plenum, compte soixante-dix voix. 2° Les petites assembiées, dites aussi comité réduit (enger rath), où le nombre des voix n’est plus que de dix-sept. L’Autriche et les cinq royaumes n’ont alors chacune qu’une voix, de même que Bade, la Hesse Électorale, Hesse-Darmstadt et Hesse-Hombourg, Holstein et Luxembourg ; ce qui fait en tout onze voix. Les autres membres de la confédération n’y ont que des voix collectives ou par curies (curiats{immen ); ainsi la douzième voix appartieit à la maison de Saxe de la ligne Ernestine; la
treizième aux duchés de Brunswick et de Nassau ; la quatorzième aux duchés de Mecklembourg-Schwerin et Mecklembourg-Strelitz; la quinzième au duché d’Oldenburg, aux trois maisons d’Anhalt et aux deux maisons de Schwartzbourg; la seizième aux principautés de Hohenzollern- Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen, de Reuss, de Lichtenstein, Lippe et Waldeck ; la dix-septième enfin, aux quetre villes libres. ,
Le plenum ou assemblée générale de la diète se réunit quand il s’agit de modifier les clauses de l'acte constitutif de la confédération ou bien d’y faire des additions, de prendre des résolutions relatives à l’acte primordial, aux institutions organiques de la diète et à toutes autres questions d'intérêt commun analogues ; comme aussi de déclarer la guerre, de confirmer la paix ou d’admettre un nouveau membre dans la confédération. Aussi il n’y a dans le plenum ni discussions, ni délibération; tout s’y borne à la votation ; et les résolutions, pour être obligatoires, doivent réunir une majorité des deux tiers des voix au moins. C’est en petite assemblée (enger rath), au contraire, qu’on décide quelles sont les questions qui doivent aller en assemblée générale ; on les y élabore et on les y discute, pour que le plenum n'ait plus ensuite qu’à rejeter ou à accepter. Dans ces petites assemblées, où la simple majorité des voix décide, on prend des arrêtés sur toutes questions ; tandis que le plenum n’est appelé à prononcer que sur les questions déterminées expressément par l'acte constitutif. Dans l’une ou l’autre de ces assemblées, la majorité des voix est nécessaire pour valider les décisions prises en ce qui touche les modifications ou les additions à faire à l'acte constitutif, les questions religieuses, et les droits particuliers de chacun des membres de la confédération (jura singulorum).
Tous frais de chancellerie et autres nécessités par la tenue de la diète sont, comme la fixation du contingent à fournir pour l’armée fédérale, répartis suivant une matricule ayant pour base le chiffre de la population. Les envoyés des membres de la confédération ont tous les priviléges du corps diplomatique ; ils ne sont responsables qu’envers leurs cours respectives, dont en conséquence ils doivent toujours suivre les instructions sans avoir égard à leurs convictions particulières. Sont exceptés toutefois de cette règle générale les cas où les envoyés agissent comme commissaires ou rapporteurs de la diète. Des envoyés étrangers sont aussi accrédités près la diète, notamment par l’Angleterre, la Belgique, la France, la Russie et la Suède. Les délibérations des enyoyés à la diète sur les questions de son ressort ont lieu ou directement et en vertu de leur mandat, on bien sont provoquées soit par les communications des gouvernements étrangers , soit par des propositions émanant des membres de la confédération. Les séances de la diète sont ou secrètes (c’est là qu'ont lieu les discussions préalables, sans qu’il soit tenu de protocole), ou solennelles. Ces dernières, à peu d’exceptions près, furent toutes livrées à la publicité jusque vers le milieu de 1824. Sur les questions qui ne se prètent pas à une publication générale, on tient des protocoles séparés, qu'on n'iniprime qu’au nombre d'exemplaires nécessaire pour remettre aux différents envoyés et ministres.
Les difficultés qui surviennent entre les membres de la
.confédération sont d’abord l’objet d'un e:sai de conciliation
amiable tenté par une commission de la diète. Quand la médiation échoue, on instruit une procédure en règle, et les parties contendantes choisissent la cour suprême de justice de l’un des États membres de la confédération, laquelle doit juger les contestations pendantes comme tribunal d’austrègues, suivant le droit commun allemanä et d'après les
‘formes de procédure usitées en justice. La cour ainsi cons-
tituée rend son arrêt au nom de la confédération. Aux termes du règlement du 3 août 1820, c’est aussi aux petites assemblées qu'il appartient de décider s’il y a lieu de recourir à l'emploi de la force pour faire exécuter ses décisions.