‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 197 sur 607 · CONFIRMATION — CONFISCATION · texte numérisé non relu

CONFIRMATION — CONFISCATION

Pour administrer la confirmation l’évêque emploie deux formes partielles. La première, qui répond à l'imposition des mains, consiste dans l’oraison que l’évêque prononce en étendant les mains vers ceux qui doivent être confirmés. La seconde, qui répond à la cArismalion ou onction, consiste dans ces paroles : « Je te marque du signe de la croix , et je te confirme du chrème du salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Après la chrismation, le ministre donne au confirmé un petit soufflet sur la joue , symbole du courage qu’il doit montrer pour confesser sa religion.

La matière de la confirmation, c’est-à-dire l'huile dont se sert le ministre pour oindre le confirmé, est le saint chréme; mais, pour s'exprimer plus théologiquement, la aatière de la confirmation est l'imposition des mains et la chrismation.

Dans l’Église grecque et dans les autres sectes orientales, on donne ce sacrement immédiatement après le baptème. Selon l'usage actuel de l'Église latine, les chrétiens ne sont confirmés que quand ils sont parvenus à l’âge de raison et à un certain degré d'instruction religieuse. En plusieurs lieux ils ne sont confirmés qu'après leur première communion. On peut être sauvé sans avoir reçu la confirmation; mais celui-là pèche grièvement qui manque de la recevoir par mépris ou par négligence. Comme la confirmation rend parfait chrétien celui qui la reçoit, et comme l’état ecclésiastique est un état de perfection, l'Église a ordonné qu’on ne donnât la tonsure qu’à ceux qui ont été confirmés. II est à propos de faire confrmer aussi les postulants et les postulantes dans les maisons religieuses avant de leur donner l’habit.

On peut changer de prénom à la confirmation, soit quand celui que l’on porte est indécent ou ridicule, soit quand on désire prendre le nom d’un saint auquel on a dévotion. Autrefois il était d'usage et par conséquent aujourd’hui même il est permis d’avoir des parrains et des marraines à la confirmation; mais alors ces parrains et ces marraines contractent une alliance telle que celle qui se contracte dans le baptême.

On se contente d’essuyer avec du coton ou des étoupes et un linge fin le saint chrème resté sur le front après la chrismation ; autrefois on liait le front avec un bandeau qu'on gardait pendant sept jours, et cet usage a duré jusqu’au douzième siècle. Pendant les quatorzième et quinzième siècles, on ne le gardait plus que pendant vingt-quatre heures.

Le premier canon de la septième session du concile de Trente dit anathème à ceux qui nieraient que la confirmation füt un véritable sacrement. Les anglicans ont retenu la confirmation. Les autres sectes protestantes la rejettent. Qu'elle soit un sacrement, c’est un point de foi appuyé sur la tradition et sur l’Écriture. Au chapitre xiv de saint Jean, Jésus-Christ promet à ses apôtres de prier son père qu'il leur donne un autre consolateur, afin qu’il demeure avec eux pour toujours: c’est l'esprit de vérité; et au chapitre vin des Actes des Apôtres, il est démontré d’une manière évidente que les apôtres donnaient la confirmation : dans les paroles mêmes de saint Luc on découvre que les disciples, dans la cérémonie par laquelle ils conféraient le Saint-Esprit, observaient les trois rits essentiels pour constituer un sacrement dans l’Église. Tertullien, dans son livre du Baptême, parle d’une manière formelle de la confirmation distinguée du sacrement de la régénération. Saint Cyprien enseigne que si l’on a pu recevoir le baptème hors de l'Église, On à pu y recevoir aussi la confirmation. 11 parle en outre de l'usage de s’adresser à l’évêque pour ce sacrement. A toutes ces autorités nous pourrions encore ajouter les témoignages des conciles d’Elvire et de Nicée, de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Cyrille d'Alexandrie, etc. . L'usage de la confirmation a toujours été constant dans

l'Église. Le protestant Moshein convient que ies évêques

permettaient aux anciens prêtres de baptiser les nouveaux

convertis, mais se réservaient le droit de les confirmer. L'abbé Bapicue.

CONFISCATION. C’est l’adjudication qui se fait d’une chose au profit du fisc ou de ceux qui en ont les droits : c’est une peine prononcée par les lois contreceux qui sont coupables de quelque délit. D'après les usages suivis chez les nations voisines de l’état de barbarie, les propriétés des vaincus sont en tout ou en partie confisquées au profit des vainqueurs; mais ce west pas à ce genre de spoliation que s’applique ordinairement le terme de confiscation, par lequel on entend surtout la dépossession exercée par l'État sur un de ses membres. Le premier exemple que l’histoire rapporte d’un acte de cette nature suivit une sentence inique rendue en vue du profit de la confiscation. Achab suborna de faux témoins pour faire condamner et lapider Naboth, afin de s'approprier le champ de cet Israélite. Dans les fréquentes révolutions des petites républiques grecques, la faction dominante proscrivait et dépouillait la faction vaincue. Aussi la Grèce était-elle couverte de bannis. Cicéron dit qu’à Rome la confiscation était inconnue dans les beaux jours de la république, mais aux temps de Sylla et surtout du second triumvirat, puis sous les empereurs, la spoliation devint la conséquence nécessaire et souvent le motif de la proscription. On connaît le mot de ce Romain qui, dévoué aux vainqueurs et cependant trouvant son nom sur la liste de mort, disait : C’est ma belle maison d’Albe quiest cause de ma perte. Verrès, dontles crimes étaient restés impunis, fut sacrifié au goût de Marc-Antoine, qui convoitait la superbe vaisselle de cet ancien proconsul. La possession d’une statue de Myron, d’un vase de Samos ou d’un bel esclave, motiva l'arrêt de mort de tel autre. C’était surtout pour contenter leurs troupes que les chefs des factions et les tyrans de Rome devaient extraire l’or d’un abime de sang et de larmes... Des populations entières, auxquelles les plus forts n'avaient rien à reprocher, furent chassées de leurs propriétés partagées aux bourreaux-soldats des triumvirs. Les empereurs Yomains usaient largement du droit de confiscation : non-seulement ils prenaient les biens de ceux qu’ils faisaient condamner juridiquement, mais encore de ceux qu'ils envoyaient tuer par un centurion. Un jour Caligula perd au jeu ; il s'approche de la fenêtre, voit deux chevaliers romains très-riches; il descend, les fait tuer par ses gardes, et remonte en disant qu’il venait de prendre sa revanche.

La confiscation à Rome atteignait une foule de délits qui nous sembleraient minimes, et tombait même quelquefois sur des personnes étrangères à la faute punie. On confisquait le local où il avait été battu de la fausse monnaie, celui où l’on avait joué à des jeux détendus, ou offert des sacrifices prohibés. Les biens de la femme étaient confisqués pour les délits du mari. Le condamné contumax perdait les siens après un an, et ne les recouvrait pas quand même après il se justifiait. Le paganisme confisqua souvent les biens des chrétiens. Devenus les plus forts, ces derniers confisquèrent à leur tour souvent pour des infractions à des règlements ayant pour but de faire observer les prescriptions de leur culte. Des ordonnances de Dagobert et de Pepin défendent d’opérer aucun charroi ledimanche, et infligent pour peine aux contrevenantsla confiscation de l’un desdeux bœufs attelés. Cependant plusieurs empereurs romains avaient atténué la barbarie de cette législation. Justinien avait même restreint la confiscation au cas spécial de lèse-majesté,

Dans le moyen âge, la confiscation devint une extension et une fausse application du droit féodal. Le vassal qui ne remplissait pas les obligations auxquelles l’engageait la possession de son fief devait perdre ce‘fief. On en conclut que la propriété devait également se perdre par l'infraction d’un devoir.

En France avant 1789 la législation variait beaucoup sur

ce qui tient à la confiscation : en pays de droit écrit, elle ne devait pas avoir lieu, si ce n’est pour crime de lèse-majesté divine et humaine. Dans le droit coutumier, chaque ville avait ses usages, qui fixaient la part que quelquefois on laissait à la famille des condamnés. Le plus souvent la législation s’occupait du partage de ces dépouilles. Pour la contrefaçon du grand sceau, la confiscation était dévolue au chancelier. Les favoris, les mattresses, les valets dela cour se faisaient gratifier de ces odieux profits : plusieurs règlements eurent pour but d’entraver la facilité avec laquelle la faiblesse royale disposait de ces sortes d’épaves ou d’avanies. On confisquait quelquefois le bien d’un juif qui se faisait chrétien : c'était pour s’indemniser de la perte de la personne du juif émancipé par la conversion ; puis, en chassant les juifs, on confisquait leurs biens, comme ceux des albigeois ; et Louis XIV confisquait ceux des protestants qui se réfugiaient en pays étrangers pour échapper à sa tyrannie. Toutefois, les enfants restés en France et professant la religion du maître recouvraient d'ordinaire l'héritage paternel. En Angleterre, et surtout en Irlande, sous Élisabeth, sous Cromwell, sous Guillaume III, le protestantisme vainqueur sembla prendre à tâche de surpasser en cruautés et en spoliations ce qu'avec raison l’on reprochaït au catholicisme du continent. En Turquie, la confiscation a été longtemps une des branches importantes du budget des sultans. On laissait un pacha s'engraisser ; puis on le faisait étrangler. Au lieu d’ouvrir un emprunt, on coupait des têtes de Grecs, de Juifs, d’Arméniens.

L'un des premiers actes de la Révolution française fut d’abolir la confiscation ( loi du 21-30 janvier 1790); mais elle ne tarda pas à oublier les engagements solennels qu’elle avait pris : la confiscation fut rétablie le 30 août 1792 par une loi que complétèrent celles du 19 mars 1793 et du 1°" brumaire an IE : la mort volontaire de l'accusé avant sa condamnation ne sauva même plus alors ses biens. Le Code Pénal de 1810 appliqua la confiscation au crime d’attentat contre la sûreté de l’État et à celui de fausse monnaie. Cependant l’empereur fit toujours en faveur des enfants du condamné remise de cette peine, qui fut enfin abolie par la charte de 1814, et qui ne saurait être rétablie que d’une manière détournée,

Il est d’ailleurs un genre spécial de confiscation qui subsiste encore ; nous voulons parler de la confiscation des objets saisis par suite d’un délit ou d’une contravention. Les lois spéciales en fournissent de nombreux exemples, Ainsi, en cas de éhasse sans permis, la loi déclare confisquées les armes dont on s’est servi; en matière forestière et en matière de pêche, les instruments qui ont servi à commettre un délit sont également confisqués. En matière de douane, toute marchandise dont l’importation est prohibée est sujette à la confiscation, etc., etc.

CONFISEUR (du latin conficere, achever, accomplir, formé de cum, avec, et facere , faire). Les confitures, les gelées , les sirops, les bonbons, les dragées, les pastilles, tous ces ouvrages en sucre , chefs-d'œuvre de cristallisation qui viennent orner nos desserts, sont l’œuvre du confiseur. L'art du confiseur est presque tout de pratique; il embrasse une innomblable multitude de recettes et de tours de main dont il serait peu raisonnable de s'attendre à trouver ici le détail. Ces recéttes, la plupart oiseuses, ont varié selon la fantaisie, non pas seulement des consommateurs, qui la plupart du temps auraient peine à reconnaître aucune différence dans les produits, mais principalement selon le caprice des maitres d'hôtel, et surtout selon qu’ils ont été plus ou moins ambitieux de signaler leur science de gourmandise par des innovations qu'ils ont consignées dans de nombreux et même de xolumineux traités, dont quelques-uns ont eu un nombre d'éditions presque égal à celui de nos meilleurs classiques, Malgré les difficultés dont la science est hérissée, l'esprit de méthode peut cependant tracer du moins quelques

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