‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 201 sur 607 · CONFLIT — CONFORMATION · texte numérisé non relu

CONFLIT — CONFORMATION

puissent suspendre par le velo du conflit l’action de la justice. Cette attribution est tellement inhérente au caractère et aux fonctions des préfets des départements, qu’il a été jugé au conseil d'État que les ministres eux-mêmes, qui, placés au haut de l'échelle administrative, peuvent faire tous les actes de la compétence des préfets, ne peuvent cependant élever le conflit, et que ce droit n'appartient ni aux conseils de préfecture ni même au préfet de police établi dans le département de la Seine, parce que cette prérogative n’est pas comprise dans les attributions de ce magistrat,

Si le préfet du département estime qu’une question portée devant le tribunal civil est du ressort de l’autorité administrative , il peut, lors même que la cause ne serait pas engagée entre un citoyen et l'administration, demander le renvoi de la contestation devant l'autorité compétente. Mais il doit préalablement adresser au procureur impérial un mémoire dans lequel est rapportée la disposition législative qui attribue à l’administration la connaissance du litige. Le procureur impérial fait connaître dans tous les cas au tribunal la demande formée par le préfet, et requiert le renvoi si la revendication lui parait fondée.

Lorsque le tribunal a statué sur le déclinatoire, le procureur impérial adresse au préfet, dans les cinq jours qui suivent le jugement, copie de ce jugement et des conclusions. Si le tribunal a rejeté le déclinatoire, le préfet peut, dans la quinzaine de l’envoi dont nous venons de parler, élever, s'il le juge convenable, le conflit d'attribution. Cette faculté laissée au préfet garantit, comme on le voit, la \ibre et entière action de lautorité administrative, qui ne peut être entravée par l'erreur, le mauvais vouloir ou l’entêtement des tribunaux ou des parties qui plaident devant eux. Les mêmes considérations ont déterminé à autoriser le préfet à élever ce conflit dans la quinzaine qui suit la signification de l’appel, que la partie peut interjeter du jugement qui admet le déclinatoire proposé par le préfet.

Les juges civils, eonsidérés comme les tuteurs et les gardiens des droits des citoyens, ont déjà, dans cette hypothèse, reconnu leur importance; si le préfet en élevant le conflit coupe court à la discussion que l’appel déférait à la cour impériale, et paralyse la décision qu’elle pouvait rendre, on ne peut s’en plaindre; car il faut avouer qu'il y a pour la réclamation de cet administrateur une forte présomption de Justice résultant de l’homogénéité d'opinions qui s’est manifestée entre lui et les juges de première instance.

L'arrêté par lequel le préfet revendique la cause doit viser le jugement intervenu et l’appel, s’il a été formé ; il doit contenir le texte même de la disposition de la loi qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux. Cet arrêté et les pièces qui y sont visées doivent être dans la quinzaine déposées au greffe du tribunal. Le procureur impérial communique au tribunal réuni en la chambre du

"conseil l’acte émané du préfet, et requiert qu’il soit sursis à toute procédure judiciaire. Pendant la quinzaine qui suit les parties prennent du greffe communication de l'arrêté de conflit et fournissent leurs observations sur la compétence. Le procureur impérial transmet au garde des sceaux l’arrété du préfet, ses propres observations , celles des parties, et les pièces jointes. Dans les vingt-quatre heures de leur réception le garde des sceaux dépose ces pièces au conseil d'État, qui doit statuer sur le conflit dans le délai de quarante jours et valider ou annuler l’arrêté du préfet. Si ce délai expire sans que le conseil d’État ait statué définitivement Sur le conflit, l'arrêté du préfet est considéré comme non avenu, et l’instance peut être reprise devant les tribunaux.

Telle est l’analyse de la procédure et de la compétence tracée en matière de conflits par l’ordonnance du 1° juin 1828. Sans doute cette ordonnance est loin d’avoir mis un terme à lous les abus, et des réclamations fondées peuvent s'élever encore, quand on voit que c’est touiours l'administration qui

DICT. DE LA CONVERS. — T. VI

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