‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 203 sur 607 · CONFUCIUS — CONGÉ · texte numérisé non relu

CONFUCIUS — CONGÉ

sur une chose, comme lorsqu'une personne devient pro-

priétaire d’une chose dont elle a l’usufruit. (voyez Coxso- LIDATION ). -

En chronologie, l’année 46 avant notre ère, qui précéda

celle de la réforme julienne, a reçu le nom d'année de la confusion, parce que le calendrier romain en était venu à un tel point qu'il fallut porter à 445 le nombre des jours de cette année pour ramener le 1‘ janvier suivant à la nouvelle lune après le solstice d'hiver.

CONFUTATION. On appelle ainsi, en rhétorique, la partie d’un discours où l’on répond aux objections de l’ad=

versaire et où l’on résout les difficultés. A la différence de

la réfutation, qui exige beaucoup d’art, qui doit être grave et d’une dialectique serrée et pressante , elle comporte la plaisanterie, pourvu qu'elle soit fine, délicate et ménagée à propos, car il est de l’art de l’orateur de tourner les objections de son adversaire de telle façon qu’elles paraïssent ridicules, incroyables, contradictoires entre elles ou étrangères à la question; et il y a des occasions où le ridicule qu’on répand sur les preuves de l'adversaire produit un meilleur eftet que si l’on s’attachait à les combattre sérieusement, à les réfuler.

CONGE , mesure employée par les Grecs, et ensuite par les Romains, pour les liquides. Le conge (conchius), qui valait 3 litres 22 centilitres, était divisé en 12 hémines ou 288 ligules.

CONGÉ. Ce mot a diverses acceptions. D'abord on appelle ainsi l’acte par lequel une personne déclare à l’autre qu'elle entend mettre fin à la jouissance convenue entre elles par un bail de location. Quand le bail a été fait par écrit, ïl est inutile de donner congé à son expiration. La jouissance cesse de plein droit. Quelquefois il est stipulé que chacune des parties pourra résoudre la location à des époques déterminées, comme dans les baux à trois, six ou neuf années. Il est d'usage dans ce cas de stipuler le délai dans lequel le congé doit être donné. Si le baïl a été fait sans écrit, il est nécessaire de donner congé pour faire cesser la jouissance. La continuation de la jouissance est considérée comme un renouvellement du bail. Les délais des congés sont déterminés par l’usage des lieux. A Paris ces délais d'usage sont : — de six semaines pour les loyers au-dessous de 400 francs ; — de trois mois, pour ceux de 400 francs et au-dessus, à quelque somme que le loyer s'élève : de six mois, pour une maison, un corps de logis entier ou une boutique. Le délai de six

mois est accordé aussi dans {ous les cas aux juges de paix,

aux commissaires de police et autres personnes assujetties par des fonctions publiques à demeurer dans un quartier. Cet usage exceptionnel étant établi en leur faveur, ils peuvent donner congé pour un moindre temps, conformément à l'usage général, si cela leur convient. Les délais des congés doivent toujours être pleins, et ils ne peuvent être donnés que pour un terme d'usage. En conséquence, le délai ne court que du jour qui précède ce terme de six semaines, de trois mois ou de six mois. Ainsi les congés à six semaines doivent être donnés, à Paris, au plus tard le 14 février, le 14 mai, le 14 août ou le 14 novembre; et ceux à trois et à six mois, au plus tard la veille du premier jour desdits trois mois ou six mois, c’est-à-dire le 31 décembre, le 31 mars, le 80 juin ou le 30 septembre. Si ce jour était un dimanche ou une fête célébrée , il faudrait que le congé fût donné la veille, A Lyon et dans la plupart des grandes villes, c'est au demi-terme, ou six mois avant la sortie, qu'il faut donner congé. Dans tous les autres pays, c’est également l'usage local qui fait la loi à cet égard. Pour les biens ruraux , l'époque du congé est ordinairement la Saint-Martin (11 novembre). L'usage est de donner congé par huissier ; mais les parties peuvent

en convenir verbalement ou par écrit. Le congé verbal est

sujet à un inconvénient, la partie qui voudrait le nier étant crue sur son affirmation et la preuve testimoniale n'étant pas admise. L'effet du congé est de résoudre la location,

CR

ss: À RS D

CONGÉ — CONGÉABLE

lorsqu'il est valable , ou, quoique non valablement donné, lorsqu'il est accepté par la partie à laquelle ilest donné. Par suite du congé, le propriétaire peut contraindre le locataire à sortir à l’époque qui y est fixée, ou le locataire contraindre le propriétaire à le laisser sortir, Mais cette contrainte ne peut être exercée qu'en vertu d’un jugement en référé.

Congé se dit encore de la permission que les magistrats, les administrateurs, les militaires, les écoliers, etc., obtiennent pendant un certain temps.

Pour les militaires, toute permission qui dépasse un mois est réputée congé, et ceux qui l'ont obtenue reçoivent demi-solde seulement, On nomme aussi congé le certilicat qui libère tout soldat ou sous-officier après qu’il a passé sous les drapeaux le temps prescrit par la loi. On distingue plusieurs espèces de congés, le congé simple, le congé de semestré, le congé d’un an, le congé de convalescence, le congé de réforme, le congé illimité, le congé définitif. Toute demande d’un congé doit être envoyée au ministère de la guerre, et est accordée par le ministre, Tout congé doit porter l'indication du lieu où le militaire qui l’a obtenu se doit rendre.

Le congé simple est accordé en tout temps pour affaires de famille aux officiers, sous-officiers ou soldats, sur leur demande, envoyée par voie hiérarchique, au ministre de la guerre,

Le congé de semestre est accordé aux officiers, sousofficiers, soldats pendant six mois, comptés du premier octobre au premier avril; la demande pour ce congé est faite au moment de l'inspection générale, et celui qui la obtenu reçoit son congé de semestre, signé du colonel, vérifié par le major et approuvé par le général inspecteur. Il n’est pas accordé de congés de semestre pour les départements de la Seine et de Seine-et-Oise aux sous-officiers et soldats qui n’ont pas leur famille dans ces départements.

Le congé d’un an est accordé aux sous-officiers ou soldats lorsque leur présence dans leurs foyers est constatée nécessaire, comme soutiens de famille, par un certiticat du maire de leur commune, certifié par le sous-préfet de l’arrondissement et par le préfet du département.

Le congé de convalescence peut être accordé avec solde entière; il est obtenu par les officiers, sous-officiers ou soldats , après que l’urgence en a été constatée par les officiers de santé de leur corps et la contre-visite des officiers de santé de l'hôpital militaire du lieu.

Par congé illimité on entend le congé donné aux milifaires qui n’ont pas encore passé sous les drapeaux le temps prescrit par la loi du recrutement, lorsque la levée de nouvelles recrues permet de renvoyer une classe par anticipation ; tout sous-officier envoyé en congé iliimité perd son grade, et, ainsi que tout soldat, il ne compte plus à son corps; dans le cas où les militaires envoyés en congé illimité devraient être rappelés sous les drapeaux , ils seraient incorporés dans les régiments en garnison dans la division où ils ont leur résidence , sans que les sous-officiers puissent réclamer leur grade et les grenadiers ou voltigeurs leurs épanlettes.

Le congé définitif, nommé aussi congé absolu ou congé de libération , est donné à tout sous-officier ou soldat qui a satisfait à la loi du recrutement en restant sous les drapeaux le temps prescrit. Lorsqu'un militaire en congé illimité a atteint le terme du temps qu’il avait encore à faire, son congé définitif lui est envoyé dans ses foyers par l'entremise du général commandant la division.

Tout oflicier, sous-officier ou soldat qui a obtenu un congé ne peut quitter le corps auquel il appartient sans une feuille de route, qui lui est délivrée par le sous-intendant militaire. [1 a droit au logement sur la route qui lui a été tracée. À son arrivée au lieu désigné par lui pour jouir de son congé, tout officier, sous-officier et soldat doit se présenter devant les autorités militaires du lieu, ou devant le

commandant de la gendarmerie, s’il ne se trouve pas dans une place de guerre. Aux termes de l'ordonnance sur le service des places du {°° mars 1768, les congés qui seront accordés aux militaires seront nuls si, outre la signature du commandant de leur régiment et de celle du major, ils ne sont encore approuvés par le commandant de la place et visés par le commissaire des guerres ( aujourd’hui intendant ou sous-intendant militaire ).

En termes de marine on appelle congé la permission nécessaire au capitaine, maître où patron d'un navire ou autre bâtiment, pour sortir du port et mettre en mer. Il est délivré par le ministre de la marine, et fait partie des papiers de bord. C’est aussi la permission donnée à des matelots débarqués de se rendre chez eux avec une conduite qui leur est payée. Donner le congé aux marins se dit congédier.

En matière de contributions indirectes, on nomme congé l'expédition dont on doit se munir pour transporter toute espèce de liqueur d'un lieu à un autre. Il sert à constater l'acquittement des droits de circulation (voyez Boissons [Impôts sur les ]).

Le congé d’acquit est un certificat que le maître donne à l’ouvrier qui a travaillé chez lui, et qui constate que cet ouvrier a rempli les conditions de ses engagements.

Le congé de cour est, en matière de forêts, la décharge qui est donnée à un adjudicataire après le récolement d’une vente régulièrement exploitée. En matière de procédure, ce terme signifie renvoi de la demande.

Le congé-défaut est le jugement qui renvoie le défendeur de la demande, lorsque le demandeur ne s’est pas presenté pour la justifier.

Dans le langage usuel, donner à quelqu'un son congé, c’est le renvoyer ; prendre congé de quelqu'un, c'est faire ses adieux à quelqu'un. Dans le langage diplomatique, un ambassadeur qui se retire prend son audience de congé. Enfin le jour de congé est le jour de fête des écoliers et de bien d’autres grands enfants.

CONGE (Architecture), portion de cercle, qui joint le fût de la colonne à ses deux ceintures. On le nomme aussi apophyge, ce qui en grec veut dire fuite, ou bien encore scape, du latin scapus, tronc d’une colonne. On emploie ordinairement le congé en même temps que l’'aséragale, mais il est souvent bon de le supprimer, surtout lorsqu'on a besoin de caractériser un profil.

CONGEABLE (Bail à Domaine) ou BAIL A CON- VENANT. C'est une sorte de convention tenant tout à la fois du bail à ferme et de la vente, par laquelle le propriétaire donne à ferme son fonds pour un temps déterminé, moyen-

” nant un fermage annuel et modique, et vend en même temps

les édifices et superfices qui existent sur ces fonds, sous la condition que le colon ne pourra être expulsé sans qu'on lui ait préalahlement remboursé, à dire d'experts, les édifices et superfices qui existeront à l’époque de sa sortie, ef suivant la valeur qu'ils auront alors. De cette définition, il résulte que trois chuses forment la substance du bail à convenant : {° rétention de la propriété foncière ou directe de la part du propriétaire, que l’on nomme pour cette raison propriétaire foncier ; 2° acquisition des édilices et superfces, avec faculté de jouir du fonds en payant une rente annuelle, de la part du preneur, que l’on nomme domanier ou colon ; faculté de congédier ou d’expulser le colon en le remboursant des édifices et superfices, condition qui est propre et spéciale à ce genre d'acte, et qui lui a fait donner le noin de domaine congéable.

Ce contrat n’est guère en usage que dans les trois départements des Côtes-du-Nord , du Morbihan et du Finistère. On entend par édifices el superfices les bâtiments, les clôtures et tous objets que l’art et le travail de l’homme ont élevés sur la superficie du sol. Les arbres forestiers ne font point partie des superfices cédés au colon; mais les arbres fruitiers plantes des mains d'homme sont superfices apparte-

nant au colon, à l'exception toutefois des noyers et châtaigniers.

Par cet acte d'association le fermier se trouve chargé de tous les entretiens et réparations des superfices ; il doit les soigner comme ses choses propres, et l'intérêt qui le stimule naturellement à les bien entretenir, sachant qu’il en retirera toute valeur lors de la sortie, est la plus puissante garantie pour le propriétaire, qui d’ailleurs se trouve débarrassé de tous les soins d’entretien de sa ferme.

La nature des domaines congéables, qui autrefois n’était régie que par d'anciens usages qu’on appelait usements, a été réglée avec détail par la loi du 6 août 1791.

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