CONSEIL — CONSEIL COLONIAL
ques entretenues par l'Etat; sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, colléges et écoles normales primaires ; sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires. Il instruit les affaires disciplinaires relatives aux membres de l’enseignement public secondaire ou supérieur qui lui sont renvoyées par le ministre ou le recteur, I prononce, sauf recours au conseil supérieur, sur les affaires contentieuses relatives : à l’obtention des grades; aux concours devant les facultés ; à l'ouverture des écoles libres ; aux droits des maîtres particuliers, et à l'exercice du droit d'enseignement; sur les poursuites dirigées contre les membres de l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d’exercer la profession d’instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, et sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres. Le conseil est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, colléges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires. Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux ; il détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement , établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront aëmis des enfants de l’un et l’autre sexe, ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus. Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires. Il désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. 1] nomme chaque année une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité pour l’enseignement primaire. Il délivre, s’il y a lieu, des certiticats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné, pendant trois ans au moins, les matières de ces enseignements dans des écoles publiques ou libres , autorisées à recevoir des stagiaires.
Le conseil présente chaque année au ministre et au conseil général un exposé de la situation de l’enseignement dans le département.
Les attributions et même la composition des conseils académiques, telles qu’elles résultent de la loi du 15 mars, ont été maintenues par le décret du 9 mars 1852, qui s’est borné à remettre à la nomination du ministre ceux de leurs membres qui procédaient précédemment de l’élection.