‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 232 sur 607 · CONSEIL COLONIAL — CONSEIL D'ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

CONSEIL COLONIAL — CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Pourbon et à fa Guyane, de contributions directes, ou pos- | gueur aujourd’hui, Ces trois capitaines étaient élus par leurs

sédant des propriétés d’une certaine valeur. Les fonctions de conseiller colonial étaient gratuites.

Les conseils coloniaux, sur la présentation des gouvermeurs, décrétaient et votaient le budget intérieur des colonies, sauf le traitement des gouverneurs ainsi que les dépenses du personnel de la justice et des douanes, qui étaient fixés par la métropole. Ils déterminaient, dans la même forme, l'assiette et la répartition des contributions directes. Ils approuvaient chaque année les comptes des recettes et dépenses du service intérieur, ainsi que ceux des recettes et dépenses municipales. Ils recevaient communication des comptes des recettes et dépenses des services à la charge de la métropole. Ils statuaient ou donnaient leur avis, selon le degré de leur compétence, sur les acquisitions , échanges et aliénations d'immeubles. Ils donnaient leur avis sur toutes les dépenses des services militaires à la charge de l’État. Les décrets qu’ils avaient adoptés, et qui étaient consentis par les gouverneurs , devaient être soumis à la sanction royale; mais ils pouvaient en cas d'urgence être exécutés provisoirement. Les projets de décret repoussés ou amendés par eux contre l'avis des gouverneurs ne pouvaient être représentés dans la même session. La loi les autorisait à faire connaître leurs vœux sur les objets intéressant les colonies, soit par une adresse au roi, s’il s'agissait de matières réservées aux lois de l'Etat ou aux ordonnances royales , soit par un mémoire au gouverneur, s’il s'agissait d’autres matières. Les conseils coloniaux devaient être entendus préafablement à toute ordonnance : 1° sur l’organisation administrative, le régime municipal excepté; 2° sur la police de la presse; 3° sur l'instruction publique; 4° sur l’organisation et le service des milices ; 5° sur les affranchissements et les recensements ; 6° sur les améliorations à introduire dans la condition des personnes non esclaves; 7° sur les dispositions pénales applicables aux personnes non libres, la peine de mort exceptée; 8° sur l'acceptation des dons et legs faits aux établissements publics.

Toutes les matières autres que celles dont l’énumération précède étaient l’objet de décrets rendus par les conseils coloniaux , sur la proposition du gouverneur.

Ce fonctionnaire convoquait et pouvait dissoudre les con-

. seils coloniaux ; il faisait l'ouverture et la clôture de leurs ses-

ions et nommait des commissaires chargés de soutenir la discussion. 11 pouvait, en outre de leur session annuelle, les convoquer en session extraordinaire. Ces assemblées ne devaient s’assembler qu’à l'époque et au lieu indiqué par la proclamation du gouverneur. Leurs délibérations n'étaient valables qu’autant que la moitié plus un de leurs membres y avait concouru et qu'elles avaient été rendues à la majorité absolue des suffrages exprimés. Leurs séances n'étaient point publiques ; mais le gouverneur faisait publier à la fin de chaque session un extrait de leurs délibérations. Ils élisaient à l'ouverture de chaque session un président, un vice-président et deux secrétaires.

Parmi leurs attributions, nous devons encore mentionner le droit de nommer des délégués chargés d'aller à Paris pour éclairer le gouvernement sur les intérêts généraux des colo-

nies, et pour suivre près de lui l'effet des délibérations ou

des vœux des conseils coloniaux. A. LEGOYT.

CONSEIL D’ADMINISTRATION. On donne ce nom, dans les régiments, à une réunion d'officiers chargée d'arrêter les comptes du corps et de présider à la dépense des deniers du régiment. Ces conseils datent de 1776. Depuis ils ont subi de notables changements. A l’origine on s’imaginait non-seulement qu’ils auraient le pouvoir de gouverner les régiments sous le rapport de l'administration intérieure , mais encore qu’ils régiraient les affaires de discipline

et arrêteraient les tableaux d'avancement. Trois capitaines

furent d'abord admis dans leur sein, et ce nombre fut conservé jusqu’au jour où fut rendue l’ordonnance encore en vi-

camarades, et pouvaient entrer au conseil plusieurs années de suite, Le conseil se compose aujourd’hui du colonel, président ; du lieutenant-colonel, du plus ancien chef de bataillon, du major, remplissant les fonctions de rapporteur, du trésorier, remplissant celles de secrétaire, du capitaine d’habillement et d’un capitaine, Tous les capitaines de compagaie deviennent à tour de rôle membres du conseil pour un an. Le conseil est convoqué par le colonel toutes les fois qu'il y a nécessité, mais il doit l’être au moins un fois par semaine, C’est seulement devant le conseil d'administration assemblé que peut être ouverte la caisse du régiment, qui est fermée à trois clefs, restant entre les mains du colonel, du lieutenant-colonel et du major. Autrefois, le corps conservait en caisse des sommes assez fortes, ce qui entrafnait de graves abus; aujourd’hui, à l'exception des sommes strictement indispensables aux dépenses courantes, les fonds res tent déposés chez les receveurs des finances, qui en tiennent compte à l'État, au taux légal.

Dans la garde nationale, chaque légion ou chaque batail- Jon formé par les hommes d’une même commune avait un conseil d'administration, chargé de présenter annuellement au maire l’état des dépenses nécessaires au service de la garde nationale, et de viser les pièces justificatives de l’emuloi des fonds. T1 y avait aussi par bataillon cantonal un conseil d’adininistration chargé des mêmes fonctions, et qui présentait au sous-préfet l’état des dépenses du bataillon. La composition des conseils était déterminée par un réglement. Dans le département de la Seine, il y a eu jusqu’ea 1870 un conseil d'administration pour un nombre de bataillons que déterminait le ministre de l’intérieur. Ce conseil se composait d’un chef de bataillon, président, d’un officier par bataillon, du major attaché à ces bataillons, remplissant les fonctions de rapporteur, et d’un secrétaire. chargé, en outre, des écritures pour les conseils de discipline. Il était nommé, de plus, un officier payeur pour ce même nombre de bataillons.

CONSEIL D’AMIRAUTE. Voyez AMIRAUTÉ ( Conseil d).

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT. Le décret du 22 janvier 1790 relatif à la division administrative de la France avait établi, en outre d’une administration de département, une administration de district, dont les membres, au nombre de douze, devaient être élus parmi les citoyens éligibles. Nommés pour quatre ans, ils étaient renouvelés par moitié tous les deux ans. Chaque administration de district se divisait en conseil et directoire de district, ce dernier composé de quatre membres. Le directoire était chargé d’administrer et de faire exécuter les délibérations prises par le conseil dans sa session annuelle, qui ne pouvait durer plus de quinze jours. L'administration de district devait être entièrement subordonnée à l'administration de département.

La constitution de 1793 prescrivit le renouvellement par moitié tous les ans des administrations de district, ainsi que la publicité de leurs séances.

La constitution de l’an 111 supprima les districts, pour ne conserver que les départements, les cantons etles communes.

La constitution de l'an vu rétablit les districts sous le nom d'arrondissement, et la loi du 28 pluviôse de la même année créa un conseil d'arrondissement en donnant au gouvernement la nomination de leurs membres, au noiubre de onze. L'art 10 de cette loi détermine ainsi qu'il suit ses attributions : « Le conseil d'arrondissement s’assemble chaque année; l’époque de sa réunion est déterminée par le gouvernement ; la durée de sa session ne peut excéder quinze jours. 1] nomme un de ses membres pour président et un autre pour secrétaire. Il fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l’arrondissement. II donne son avis motivé sur les demandes en

décharge qui seront formées par les villes, bourgs et villages. 11 entend le compte annuel que le sous-préfet rendra de Yemploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement. Il exprime son opinion sur l’état et les besoins de l’arrondissement , et l'adresse au préfet. »

Ces attributions, ainsi définies, n’ont subi jusqu’à la nouvelle législation aucune modification essentielle. Nous devons dire, toutefois, que l'arrondissement n’ayant jamais eu de budget ét de comptabilité distincts, la faculté donnée au conseil de voter des centimes additionnels n’a pu être appliquée.

Un instant on a pu penser que les conseils d’arrondissement cesseraient de figurer parmi les institutions administratives de la France, Maïs les conseils cantonaux que leur arait substitués la constitution républicaine de 1848 n’ayant jamais été constitués, les conseils d’arrondissement continuèrent d'exister provisoirement ; etils ont été maintenus formellement par la constitution du 1% janvier 1852. Nous allons faire connaître leur composition et leurs attributions, telles que les ont réglées les lois d2s 22 juin 1833 et 10 mai 1838, modifiées par le décret du 3 juillet 1848 et par la loi du 7 juillet 1852.

Il y a dans chaque arrondissement un conseil composé d'autant de membres que l'arrondissement a de cantons, sans que le nombre de ces membres puisse être au-dessous de neuf, Si le nombre des cantons d’un arrondissement est inférieur à neuf, un décret impérial répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire complémentairement. Les conseillers sont élus dans chaque canton par les citoyens inscrits sur les listes dressées pour l'élection des députés au corps législatif, conformément aux dispositions des décrets du 2 janvier 1852. Ne peuvent être membres du conseil d'arrondissement les fonctionnaires de l’ordre administratif; les agents financiers; les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département ; les agents forestiers du département et les employés des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d'arrondissement ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général. Les conseillers d’arrondis-

“sement sont élus pour six ans ét renouvelés par moitié tous

les trois ans. Ils ne peuvent se réunir que s’ils ont été convoqués par les préfets, en vertu d’un décret qui détermine l'époque et la durée de la session. 11s nomment le président et le secrétaire, Le sous-préfet a entrée au conseil; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations. La dissolution d’un conseil d'arrondissement ne peut être prononcée que par un décret. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la première des deux sessions annuelles, et au plus fard dans le délai de trois mois à partir du jour de la dissolution. Les séances du conseil ne sont pas publiques ; il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents, Tout acte ou toute délibération d’un conseil d'arrondissement relatif à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions est nul et dé nul effet.

Non plus que les conseils généraux, les conseils d'arrondissement ne peuvent délibérer hors les sessions légales, ni correspondre entre eux, ni faire ou publier aucune adresse ou proclamation, sous les peines portées par la loi,

La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties; la première précède, la seconde suit celle du conseil général.

Dans la première partie de la session, le conseil délibère sur les réclamations auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes, 11 délibère également sur les demandes en réduction de contribution formées par les communes. 11 donne son avis 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, età la désignation de leurs chefs-lieux; 2° sur le classement et la

Page 1