‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 233 sur 607 · CONSEIL D’ARRONDISSEMENT — CONSEIL DE DISCIPLINE · texte numérisé non relu

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT — CONSEIL DE DISCIPLINE

direction des chemins vicinaux de grande communication: 3° sur l'établissement et la suppression ou le changement des foires et des marchés; 4° sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département; 5° et sur tous les objets sur lesquels il est appelé par le gouvernement à donner son avis. Il peut donner son avis, 1° sur les travaux de route, de navigation, et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement ; 2° sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d’autres services publics spéciaux : à l’arrondissement, ainsi que sur le changement de destination de ces édifices ; 3° et généralement sur tous les objets à l’egard desquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu’ils intéressent l’arrondissement. Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement. Le conseil peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président,

son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, dans l'arrondissement.

Dans la seconde partie de sa session, il répartit entre les communes les contributions directes. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s’il se séparait avant d'avoir arrêté cette répartition, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet d’après les bases de la répartition précédente. Le conseil est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général.

Il n’existe guère qu’en Prusse une institution analogue à nos conseils d'arrondissement, sous le nom d’assemblées des états du cercle ou de l’arrondissement (kreisstændischer Versammlungen). Ces assemblées-ont pour mission d'aider le Zandrath (sous-préfet) dans l'expédition des affaires communales. Elles se composent de tous les propriétaires de biens nobles de l’arrondissement, d’un certain nombre de députés des villes et de trois députés de l’ordre des paysans. Le landrath convoque le conseil au moins une fois par an, et le préside. Les trois ordres délibèrent en commun. Les décisions sont prises à la simple majorité. Le landrath n’a que voix consultative. Ce magistrat est chargé d’assurer l'exécution des délibérations du conseil. L'assemblée est remplacée dans l'intervalle de ses sessions par une dépufation permanente de deux membres, qu’elle choisit dans son sein. A. LEGOYT.

CONSEIL DE CONSCIENCE. En France, on donnait ce nom à une subdivision du conseil du roi, chargée d'examiner ce qui concernait la religion et l’Église, et de pourvoir principalement aux bénéfices laissés à la nomination du roi. Après la mort de Louis XIII, Mazarin le présidait. Louis XIV avait aussi son conseil de conscience, dont faisaient partie l'archevêque de Paris et le confvsseur du roi. Sur la fin de son règne, le confesseur y assistait seul. Là le monarque se prononçait pour les nominations aux bénéfices, évêchés, abbayes dépendant de la couronne. Les séances de ce conseil avaient lieu tous les vendredis et les jours où le roi communiait, Dès 1352 on trouve plusieurs lettres de sauvegarde accordées à des abbayes par Le roi en son conseil, assisté de son confesseur. A la mort de Louis XIV, le conseil du roi se subdivisa en plusieurs commissions, dont l'une, appelée conseil de conscience, Ss'assemblait à l'archevêché. Elle se composait du cardinal de Noailles, de l’archevèque de Bordeaux, du procureur général et d’un certain abbé Pucelle. Il y avait en outre un secrétaire, Ce conseil fut supprimé en octobre 1718,

CONSEIL DE DISCIPLINE, Trois institutions portent particulièrement ce nom en France, L'une appartient à l'armée, l’autre à la garde nationale, la troisième au barreau,

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