CONSEIL DE DISCIPLINE
Conseil de discipline militaire. Dans l’armée, le soldat qui, sans commettre aucun délit justiciable d’un conseil de guerre, persévère néanmoins à porter le trouble et le mauvais exemple dans le corps où il sert, est désigné au général de division pour être incorporé dans une compagnie de discipline. Les formalités ordonnées pour l'envoi d’un soldat dans une compagnie de discipline sont les suivantes : le capitaine de la compagnie dont fait partie le soldat accusé de mauvaise conduite habituelle, lorsqu'il juge que tous les moyens de répression ont été épuisés sans résultat, fait son rapport au chef de bataillon, en précisant les fautes les plus habituelles du soldat, et y joignant un état motivé de toutes les punitions qu’il a encourues. Le chef de bataillon adresse ce rapport, avec son avis, au lieutenantcolonel, qui le transmet au colonel, lequel convoque un conseil de discipline pour statuer sur le parti à prendre.
Le conseil de discipline est composé des trois plus anciens capitaines et des trois plus anciens lieutenants du régiment. Il est présidé par un chef de bataillon, Tous ces officiers doivent être pris en dehors du cadre du bataillon auquel appartient l’inculpé. Dans un bataillon détaché, le conseil de discipline est composé des deux plus anciens lieutenants et des deux plus anciens sous-lieutenants. II est présidé par le plus ancien capitaine, Ces officiers sont pris en dehors du cadre de la compagnie à laquelle appartient l’inculpé. Lorsque le bataillon est commandé par un capitaine , c’est le plus ancien après lui qui préside le conseil ; et si le bataillon est détaché dans un autre département que celui où le régiment tient garnison, le conseil est, sur la demande du commandant du bataillon, convoqué par le général de brigade commandant la subdivision militaire dont le bataillon fait partie.
Le conseil assemblé, le chef et l’adjudant-major du bataillon sont entendus, ainsi que le commandant de la compagnie de l’inculpé. Après leur déposition!, ils se retirent, et le soldat est introduit : il écoute la liste de ses punitions et deleurs motifs ; il peut présenter ses moyens de défense et donner des explications. Lorsqu'il a déclaré n’avoir rien à ajouter, il se retire ; et le président prend l’avis des membres en commençant par le moins ancien du grade le moins élevé ; il opine le dernier. Le conseil prononce à la majorité. Son avis motivé est rédigé séance tenante et remis au colonel, signé de tous les membres. S'il est favorable, il n’y est pas donné suite, Dans le cas contraire, il est envoyé au général de brigade par le colonel, qui y joint son opinion personnelle , le rapport du capitaine, l'avis du chef de bataillon, l’état des services et des punitions du soldat. Le général de brigade adresse ces pièces, avec son avis particulier, au général de division, qui juge en dernier ressort, et envoie le soldat à l’une des compagnies de discipline désignée par le ministre de la guerre, s’il ne préfère lui infliger, par indulgence, dans une prison militaire ou un fort, une détention qui ne peut excéder deux mois. C’est dans la prison de la place qu'après le jugement du conseil de discipline le soldat condamné attend la décision du général, qui, quelle qu’elle soit, en doit rendre compte au ministre,
G. D'OUTREPONT,;
Conseil de discipline de la garde nationale. C’est une sorte de conseil de guerre au petit pied, chargé de punir les fautes commises par les gardes nationaux pendant la durée du service. De 1791 à 1816 il y eut pour chaque bataillon un conseil de discipline composé de treize membres, savoir : le commardant en chef, deux capitaines, un lieutenant, deux sous-lieutenants , un sergent, deux caporaux et quatre fusiliers. Les arrêts ou la prison pendant huit jours au plus, telles étaient les peines que ces conseils pouvaient infliger, En 1816, le 17 juillet, intervint une ordonnance royale qui, sans rien changer à la composition des conseils de discipline non plus qu'aux fautes et délits dont la connaissance leur était attribuée, décida seulement qu'à l'avenir les peines seralent les arrêts pendant cinq jours au plus, l'amende,
qui ne pourrait excéder cinquante francs, et la détention pendant trois jours au plus, avec la faculté laissée au conseil de commuer cette dernière peine en une amende plus ou moins forte, mais qui ne devait point dépasser vingt francs par jour de détention. Ces dispositions demeurèrent en vigueur jusqu’en 1827, époque où Charles X, en licenciant la garde nationale de Paris, porta lui-même à son trône un de ces coups qui contribuèrent si puissamment, trois années plus tard, à le renverser.
Depuis l’époque de la réorganisation spontanée de la garde nationale, au mois d'août 1830, jusqu’à la promulgation de la loi du 22 mars 1831, les conseils de discipline , ne pouvant s'appuyer que sur la loi de 1791, devenue trop ancienne pour avoir conservé quelque autorité, ou sur les ordonnances de la Restauration, auxquelles la Révolution de Juillet avait enlevé toute valeur, n’eurent qu’une action incertaine, que la loi du 22 mars 1831 vint régulariser, Par cette loi, le nombre des membres fut réduit à sept pour les conseils de discipline de bataillon et à cinq pour les conseils de discipline des communes dont la garde nationale n’est point réunie en bataillons. Ces membres, qui se renouvelaient tous les quatre mois, étaient dans le premier cas le chef de bataillon, président, un capitaine, un lieutenant ou souslieutenant , un sergent, un caporal et deux gardes nationaux. Dans le second cas la composition était la même, sauf qu’il ne s’y trouvait point de chef de bataillon, et qu’il n’y avait qu’un garde national, au licu de deux. Lorsqu'il s'agissait de juger un chef de bataillon ou un officier d’un grade inférieur, les deux derniers membres étaient remplacés par deux officiers du grade du prévenu. Enfin, pour juger les officiers supérieurs et les officiers d’état-major, le conseil se composait d’un chef de légion, président, de deux chefs de bataillon, de deux capitaines et de deux lieutenants ou souslieutenants. À chaque conseil de discipline étaient attachés un rapporteur, remplissant les fonctions du ministère public, et un secrétaire, remplissant celles de greffier. Dans les villes où il se trouvait plusieurs légions , les conseils de discipline avaient deux rapporteurs, l’un capitaine et l’autre lieute-
- nant, et deux’ secrétaires, l’un lieutenant et l’autre sous- -
lieutenant, nommés par le préfet sur la présentation du chef de légion.
La réprimande!, les arrêts pour trois jours au plus, la réprimande avec mise à l’ordre, la prison pour trois jours au plus, et la privation du grade, étaient les seules peines que les conseils de discipline pussent infliger. Ces peines s’appliquaient, suivant la gravité des cas , aux infractions aux règles du service, aux atteintes portées à la discipline de la garde nationale pendant le service ou sous l’uniforme, à la désobéissance et à l’insubordination', à un double manquement à un service d’ordre et de sureté, à l'ivresse, à l’abandon des armes et du poste, et de plus, pour les officiers, au manque de respect, aux propos offensants , aux insultes envers des officiers d’un grade supérieur, à tout abus d'autorité, à tout propos outrageant envers un subordonné, et à tout manquement à un service commandé.
La révolution de Février ne changea rien à la discipline de la garde nationale. L'Assemblée législative vota, le 13 juin 1851, une nouvelle loi qui ne fit guère que consacrer l’ancienne, et enfin le décret du 11 janvier 1852 maintint formellement le titre intitulé : Discipline, de la loi antérieure. Ainsi les conseils de discipline ont gardé la même composition que celle indiquée plus haut : seulement, les officiers qui le composent ne sont plus, comme on sait, le produit de l'élection. Pour les grades au-dessus de chef de bataillon, le cunseil de discipline est présidé par le commandant supérieur, s’il y en a un, ou un chef de légion, et composé de deux colonelsoulieutenants-colonels, deaeux chefs de bataillon et de deux capitaines. Les conseils de discipline sont permanents ; ils ne peuvent juger que lorsque cinq membres au moins sont présents dans les conseils de bataillon, ef
trois membres au moins dans les conseils de compagnie. Les juges sont encore renouvelés tous les quatre mois; néanmoins, à défaut d’autres officiers du même grade, ceux qui en font partie ne sont pas remplacés,
Le conseil de discipline est saisi, par le renvoi que lui en fait le chef du corps, de tous les rapports, procès-verbaux ou plaintes constatant des faits pouvant donner lieu à une poursuite. L'officier rapporteur fait citer l’inculpé par un agent de la force publique. Le garde national cité comparaît en personne ou par un fondé de pouvoirs ; il peut être assisté d’un conseil, S’il ne comparaît pas, il est jugé par défaut ; il peut, dans les trois jours de la signification de ce jugement, y faire opposition par une déclaration au bas de la signification. Cité de nouveau, s’il ne comparaît pas, le jugement devient définitif, L’instruction de chaque affaire devant le conseil est publique, à peine de nullité, La police de l’audience appartient au président. L’instruction a lieu de la manière suivante : le secrétaire appelle l'affaire, En cas de récusation, le conseil statue, Si la récusation est admise, le président appelle le garde national du même grade que le récusé inscrit à sa suite sur le tableau. Si le prévenu décline la juridiction, le conseil statue sur sa compétence. Les témoins, s’il en a été appelé, sont entendus après avoir prêté serment. Le prévenu ou son conseil est entendu. Le rapporteur donne ses conclusions. L'inculpé peut encore présenter ses observations. Puis le conseil délibère en secret et hors de la présence du rapporteur ; le jugement est motivé; il est prononcé en séance publique. Les mandats d’exécution de jugement sont délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police. Il n’y a de recours contre les jugements définitifs des conseils de discipline que devant la cour de cassation pour incompétence, excès de pouvoirs ou violation de la loi. Il doit être formé dans les trois jours de la signification. Ce recours n’est assujetti qu’à l'amende de cinquante francs pour les jugements contradictoires, et de vingt-cinq francs pour les jugements par défaut, L’amende doit être déposée dans les dix jours du pourvoi, sous peine de déchéance. Les jugements des conseils de dis- . Cipline ne peuvent en aucun cas prononcer de condamnation aux dépens. Tous les actes se rapportant à leur juridiction sont exempts du timbre et enregistrés gratis.
C’est en général le soir que se réunissent les conseils de discipline, Qui n’a pas assisté à une séance de ce tribunal ne saurait imaginer les nombreux moyens de défense que savent trouver les délinquants. On peut les ranger sous trois chefs : les insoumis, ceux qui protestent par une abstention systématique contre le mérite de l'institution; les réfractaires simples, sans préméditation, et les absents par cas fortuit et non autorisés. Les délits de cette dernière catégorie comprennent des variétés sans nombre, qui tirent tous leurs moyens de justification d’un vaste cercle d'événements dont la connaissance faitentrer le tribunal dans le secret de bien des positions étranges ou ridicules : c’est un père qui a eu la joie d'obtenir un fils du ciel ou de marier sa fille, c’est un ami martyr de son affection qui a dù perdre son temps pour rendre un service, le chemin de fer qui amène à contre-temps un camarade du fond de sa province, la femme qui a oublié de remettre le billet de garde à temps, l'enfant qui a joné avec le maudit papier, la date qui en a été mal lue, la femme qui a été malade, le tailleur qui n'a pas apporté l'habit à l'heure, etc., etc. En général le conseil se monte d’une grande facilité pour tous les cas où sa sensibilité bourgeoise est directement sollicitée. Hors de là il est inflexible. S'il excuse, ce n’est guère qu’en raison de bons antécédents ou de bonnes promesses.
La forme d’ailleurs, tout à fait sommaire, de cette justice exclut les longues plaidoiries et met les juges à l'abri des artifices et des séductions de la parole. On ne les persuade pas, on les frappe par le seul ascendant d’une bonne raison ou d’une mauvaise hardiment avancée, ls appuient