CONSEIL DE DROIT MUSULMAN — CONSEIL DE GUERRE
CONSEIL DE DROIT MUSULMAN, Ce conseil a été créé en Algérie, par décret du 13 décembre 1866, afin d'éclairer la justice française sur les questions du droit qui régit les indigènes. Lorsque dans le cours d’une procédure sur appel les juges estiment que la décision du procès dépend de la solution d’une question de droit touchant à la loi religieuse ou à l’état civil des Musulmans, ils doivent, d'office ou sur la demande des parties, soumettre préalablement cette question au conseil de droit musulman, La réponse du conseil doit être motivée. Le juge s’y conforme et la vise dans son jugement. Ce conseil siége à Alger. Il est composé de 5 jurisconsultes musulmans et d’un greffier, tous nommés par le chef de l'État, sur la proposition du
ministre de la justice. |
CONSEIL DE FABRIQUE, assemblée de notables établie dans chaque paroisse pour délibérer sur les intérêts des fabriques des églises.
CONSEIL DE FAMILLE, assemblée de parents, présidée par le juge de paix, et chargée de donner sur Pétat ou la fortune des mineurs et des interdits, dans les cas et suivant les formes déterminés par la loi, les avis ou autorisations nécessaires pour imprimer à leurs actes toute la validité des actes faits par des majeurs. Il nomme un tuteur à l'enfant mineur et non émancipé, resté sans père ni mère, ni tuteur élu par l’un ou l’autre, ni ascendants mâles , ou lorsque le tuteur se trouve dans les cas d’exclusion ou d’excuse prévus par la loi. 11 décide si la tutelle doit être conservée à la mèretutrice qui veutseremarier, confirme le choix qu'a fait d’un tuteur, pour ses enfants d’un premier mariage, la mère remariée et maintenue dans la tutelle, et nomme le subrogé tuteur. C’est le tuteur autre que celui nommé par le conseil de famille, qui doit convoquer ce conseil pour cette dernière nomination. C’est encore le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix, qui prononce la destitution du tuteur, quand il y a lieu.
Dans le cas d'absence du père depuis six mois, laissant des enfants mineurs , le conseil de famille est chargé, à défaut de la mère décédée, de pourvoir à la surveillance des enfants. Il en est de même dans le cas où l’un des époux, ayant disparu, laisserait des enfants mineurs issus d’un précédent mariage. Le consentement de ce conseil est encore nécessaire pour valider le mariage des fils ou filles mineurs, dans le cas où il n’y aurait ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvaient dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Il intervient pour les autoriser à tous actes relatifs aux ventes, achats, dépenses annuelles des biens régis, emplois des capitaux et deniers, etc. ; décide les cas à ne prendre inscription pour le mineur que sur certains immeubles du tuteur ; autorise les répudiations ou acceptations d’héritages sous bénéfice d'inventaire ; fixe les époques où le tuteur aura à rendre ses comptes au subrogé tuteur ; nomme le curateur pour assister au compte de tutelle à rendre au mineur émancipé ; se prononce sur l’émancipation du mineur âgé de dix-huit ans révolus; donne son avis sur les demandes d'interdiction; règle la forme et les conditions de l'administration de la femme nommée tutrice de son mari interdit, etc., etc.
Le droit de convoquer le coñseil de famille appartient en général aux parents du mineur, et aux créanciers, qui adressent à cet effet leur réquisition au juge de paix du domicile du mineur. Ce magistrat peut lui-même Je convoquer d'office dans certains cas; et toute personne a le droit de lui dénoncer le fait qui doit donner lieu à la convocation. Le conseil de famille appelé à donner son avis sur l’état d’une personne à interdire peut s’assembler devant le président du tribunal , en la chambre du conseil.
Le conseil de famille est composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés pris, tant dans la commune où la tutelle est ouverte , qu’à la distance de deux myriamètres,
DICT. DE LA CONVERS, — T, Vi.
moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. A défaut de parents ou alliés domiciliés dans cette circonscription, le juge de paix en appelle de domiciliés à de plus grandes disfances, ou convoque dans la commune même des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. Tout parent, allié ou ami convoqué, qui sans excuse légitime ne comparalt pas, encourt une amende qui ne peut excéder cinquante francs, et qui est prononcée sans appel par le juge de paix. La présence des trois quarts au moins des membres convoqués est nécessaire pour que l'assemblée puisse délibérer. Les délibérations doivent être prises à la majorité absolue des suffrages.
Dans la garde nationale, on a donné le nom de conseils de famille à des réunions de délégués des compagnies chargés d’administrer les fonds provenant surtout de souscriptions volontaires nommées cotisations.
CONSEIL DE GUERRE. C'est le nom qu’on donne aux tribunaux chargés de juger les délits des militaires. Il serait inutile de rechercher ce qu’ils ont été en France sous la première et la deuxième dynastie : l'exercice de la justice appartenait au souverain et à ses délégués, et tous les Français, militaires ou non, étaient justiciables de ces seuls tribunaux. La loi salique et ripuaire d’abord, et ensuite les capitulaires de Childebert, Dagobert et Charlemagne, formaient un code de droit commun, qui s’appliquait à tous les délits, sans distinction d'état ni de profession. Il en fut de même pendant les deux premiers siècles de la troisième dynastie; car les cours de jastice créées par Hugues Capet en 993, et les cours prévôtales de Philippe III (1271), connues depuis sous le titre de prévôté de l'hôtel (1422), étaient des tribunaux civils et militaires. Lorsque la charge de connétable fut érigée en office de la couronne, ce dignitaire devint le juge suprême des délits des nobles et des gens de guerre (1191 ). Sous ses ordres, un grand prévôt de la connétablie était chargé de la police des tribunaux et de la garde des condamnés. Dans les provinces, leurs fonctions étaient remplies par des subdélégués ou lieutenants, assistés par des prévôts, des huissiers et des archers. Lorsque l’office de connétable fut supprimé , le doyen des maréchaux de France le remplaça pour le jugement des délits des militaires et des gentils-hommes. Jusque là, il n’y avait point eu de conseils de guerre proprement difs, c’est-à-dire de tribunaux ne jugeant uniquement que des militaires. 1] est plus que probable qu’il n’y avait également ni code de procédure, ni code pénal militaire; les règles du droit commun étaient sans doute appliquées tant qu’elles suffisaient, et l’arbitraire du juge y suppléait au besoin. La première ordonnance sur lesdélits militaires parut sous Charles VII (1429), Celles de François 1° (1531) et de Henri IL ( 1550, 1553, 1557 ) renferment déjà un essai de code de procédure. Celle de Henri III (1584) contient une disposition assez remarquable : le prévôt, juge institué, ne prononce son jugement qu'après avoir pris l'avis des officiers réunis en conseil. Ces derniers remplissaient alors les fonctions de jurés.
L’ordonnance de 1670 est celle qui établit les premiers conseils de guerre, composés à peu près comme ils le sont de nos jours. Le prévôt n’en fit plus partie. Sept officiers pris, soit dans le régiment du prévenu, soit, en quelques circonstances, dans la brigade, formèrent un tribunal où ilg remplissaient les fonctions de jurés, pour l'appréciation du délit, et de juges pour la fixation de la peine. Dans ce nombre était compris le président, qui était le colonel du régiment, pour les conseils régimentaires, ou le plus ancien colonel de la brigade. Un commissaire des guerres y remplissait les fonctions du ministère public. En 1727 et en 1750, le code pénal et le code de procédure militaire furent améliorés dans leurs dispositions. Maïs jusqu’à la révolution les procédures restèrent secrètes, sans débats et sans garanties pour les accusés. Le 21 octobre 1789 toutes ces formes de procé-
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dure changèrent, Le despotisme les entratna dans sa chute. Les conseils de guerre purement éventuels furent supprimés et remplacés par des cours martiales. I1 y en avait une par division militaire. Elles se composaient d’un commissaireordonnateur, grand juge, de juges suppléants choisis parmi les capitaines.en retraite, etdecommissaires des guerres remplissant les fonctions du ministère public. Le secret des procédures et des débats disparut. Un jury d’accusation de neuf membres dut prononcer sur la relation entre le délit et l'accusé; un jury de jugement de 36 membres proncnçait sur la culpabilité, Cependant, les armées augmentèrent; l'état de guerre et les conséquences des délits à l’armée exigeaient une marche plus rapide dans les procédures. Un décret du 12 mai 1793 supprima les cours martiales. Elles furent remplacées par deux tribunaux criminels militaires à chaque armée. Ils se composaient de trois juges chargés de application de la peine, d’un accusateur militaire et d’un seul jury de jugement. Les troupes de l’intérieur rentrèrent dans la juridiction des tribunaux du droit commun. Le vice de cette organisation se fit bientôt sentir, et le 3 pluviôse an 11 les tribunaux militaires furent divisés en trois classes : conseils de discipline pour les fautes, tribunaux , de police pour les délits, éribunaux criminels pour les erimes. Le 2 complémentaire an u1 cette classification fut abrogée, et des conseils militaires furent institués pour connaître des délits et des crimes. Les lois du 1°* vendémiaire, 4 nivôse, 18 floréal et 22 messidor an 1v, y apportèrent quelques légers changements. Enfin, la loi du 13 brumaire an y créa les conseils de guerre permanents, au nombre de un par corps d’armée ou division militaire de l’intérieur.
Les conseils de guerre se composent d’un colonel, président, d’un officier supérieur, de deux capitaines, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant et d’un sous-officier, juges; d’un capitaine rapporteur et d’un capitaine chargé du ministère public. Les juges remplissent les fonctions de jurés en même temps que celles de juges. Les débats sont publics ; mais le nombre des spectateurs ne doit pas excéder le triple de celuides juges ; le jugement est rendu sans désemparer. Il estexécutoire vingt-quatre heures après que la lecture en a été faite au condamné, s’il n’y a pas eu pourvoi en révision formé, soit par lui, soit par le commissaire du gouvernement, ou, s’il y a eu pourvoi suivi de confirmation, dans les vingt-quatre neures du renvoi des pièces au conseil dont le jugement est confirmé, La composition des conseils de guerre est modifiée lorsque l'accusé est officier supérieur ou général. Dans les places assiégées,, il est formé des conseils de guerre dont les membres sont choisis par le commandant pour un temps qui ne peut excéder la durée de l’état de siége. Les délits commis par des militaires éloignés de leurs drapeaux sont passibles des tribunaux ordinaires, tandis que la loi soumet aux conseils de guerre les individus à la suite de l’armée, les femmes même, vivandières ou blanchisseuses, etc.
On seatit cependant bientAt le besoin de créer des moyens de révision, pour des condamnations hâtives, où les garanties de l’accusé et les formes de la procédure pouvaient avoir été violées, Une loi du 18 vendémiaire an wi établit dans chaque division un conseil de révision, et un second conseil de guerre chargé de connaître des jugements rendus par le premier lorsqu'ils seraient annulés par celui de révision, Ce mode de formation est celui qui existe encore de uos jours.
Le code pénal militaire, le code de procédure et le mode d'organisation des tribunaux militaires, tout cela était bien assez sévère pour contenter les plus larges exigences de l'état de guerre. Mais l’esprit monarchique, qui tend, par sa nature, à l’absolutisme, et qui y arrive tant qu’il peut, n'avait encore là qu’un point de départ pour revenir aux temps Leureux de l'arbitraire : aussi ne se fit-il pas faute de tribunaux d'exception. Le 18 pluviôse an 1x legouvernement impérial créa dans 27 départements des tribunaux spéciaux,