‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 238 sur 607 · OONSEIL DE GUERRE — CONSEIL DE PRÉFECTURE · texte numérisé non relu

OONSEIL DE GUERRE — CONSEIL DE PRÉFECTURE

CONSEIL DE L’ORDRE. Voyez ConseiL DE Discieine (des avocats).

CONSEIL D’EN HAUT. Voyez CoNseIL D'ÉTAT.

CONSEIL DE PRÉFECTURE. En établissant un conseil de préfecture dans chaque département, la loi du 28 pluviôse an vu (17 février 1800) n’avait entendu créer qu'un tribunal administratif. C’est ce qui résulte de l'art. 4, ainsi conçu : « Le conseil de préfecture prononcera : sur les demandes de particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur côte de contributions directes ; sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ; sur les réclamations dés particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration ; sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins , canaux et autres ouvrages publics; sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie; sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisées à plaider ; enfin sur lecontentieux des domaines nationaux. »

Depuis, le conseil a reçu d’autres attributions, qui en ont fait l’auxiliaire et le guide du préfet pour un certain nombre d’affaires importantes. IL a donc maintenant des fonctions judiciaires et des fonctions administratives; mais ces dernières ont un caractère purement consultatif, en ce sens que le conseil se borne à donner des avis, que ces avis lui soient demandés par le préfet, ou qu’ils soient exigés par la oi. Toutefois, il est des circonstances où il fait directement des actes de tutelle administrative,

La loi prescrit aux préfets de s’entourer des lumières des «conseils de préfecture, ou, pour nous servir de ses expressions, de statuer en conseil de préfecture, pour les actes suivants : décision au sujet des contestations sur lexécution -de la loi du 7 frimaire an v, qui prescrit la perception au profit des hospices et des bureaux de bienfaisance du dixième de la recette brute des spectacles, bals et concerts publics; décision sur les réclamations motivées par les opéralions et es évaluations cadastrales ; fixation, en cas de discussion entre Ja régie et les contribuables d’une commune : 1° de la somme à payer à titre d'abonnement, l'abonnement étant substitué à l’exercice.pour la perception du droit de vente au détail sur les boissons; 2° de la somme à répartir sur la totalité des redevables d’une commune, à titre d’équivalent du produit du droit de détail perçu à l’aide de l’exercice; adjudication de travaux publics; autorisation aux communes de transiger sur procès nés et à naître ; répartition des contributions directes conformément aux décisions du conseil général prises sur les réclamations des communes, à défaut par le conseil d'arrondissement de s'être conformé à ces décisions ; fixation de la proportion d’après laquelle 1° les propriétés «de l'État et de la couronne doivent contribuer aux dépenses des chemins vicinaux ; 2° les communes intéressées à l’établissement d’un chemin doivent contribuer à la dépense de cet établissement ; autorisation d’acquisitions, d’aliénations et d'échanges ayant pour objet des chemins vicinaux; autorisation de travaux d'établissement ou d’élargissement de ces

‘chemins ; annulation des délibérations prises par un conseil municipal hors de sa réunion légale ou sur des objets étrangers à ses attributions (dans ce cas, l’avis du conseil de préfecture doit être donné par écrit et motivé); déclaration d’illégalité des réunions tenues par un conseil général ou un conseil d'arrondissement, sans convocation régulière; ins- <riplion d'office au budget communal des dépenses obiiga- ‘“oires, en cas de refus ou d’omission des conseils municipaux (dans les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 francs ) de les voter; homologation des transactions des communes et des établissements charitables sur des objets

mobiliers valant moins de 3,000 fr.; approbation des délibérations des conseils municipaux ayant pour objet des acquisitions, des ventes ou échanges d'immeubles, ou le partage de biens indivis, lorsqu’il s’agit d’une valeur de moins de 3,000 fr. pour les communes ayant un revenu inférieur à 100,000 fr.,etde 20,000 fr. pour les autres communes ; décision au sujet du refus d’un maire d’ordonnancer une dépense communale régulivrement autorisée et liquidée ; établissement d'office, dans les cas prévus par la loi, du budget départemental, et autorisation de certaines acquisitions, aliénations et échanges dans l'intérêt du département ; désignation des propriétés qui doivent être cédées, lorsqu'il s’agit d’une expropriation demandée par une commune et dans un intérêt purement communal.

Les cas principaux dans lesquels les conseils de préfecture fout directement des actes de tutelle administrative sont les suivants : 1° ils accordent ou refusent l'autorisation de plaider : aux communes ou sections de commune ; aux hospices et aux bureaux de bienfaisance; aux fabriques; aux séminaires, cures, évêchés et chapitres; aux consistoires protestants; aux consistoires israélites; 2° ils statuent sur les comptes des receveurs municigaux des communes dont le revenu n'excède pas 30,000 francs, et sur ceux des receveurs des hospices et bureaux de bienfaisance dans les mêmes limites; 3° ils autorisent les receveurs des établissements charitahles à donner main levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, et à consentir les radiations, changements ou limitations d'inscription hypothécaire.

Les matières contentieuses sur lesquelles les conseils de préfecture sont appelés à statuer sont relatives : 1° aux contributions directes et aux répartitions locales qui leur sont assimilées ; 2° aux travaux publics, marchés, entreprises et fournitures pour les services publics; 3° au domaine public; 4° à certaines difficultés d'administration communale; 5° ils sont en outre chargés de la répression de divetres contraventions à des lois ou règlements qui intéressent 1e ser-. vice public ; 6° enfin, ils statuent sur l’application de quelques dispositions de la loi électorale, Hi}

La loi du 2f juin £865 a apporté quelques modifications à l'organisation des conseils de préfecture. Le jugement des affaires qui leur étaient soumises avait lieu jusqu'alors à huis-clos, sans plaidoirie, par écrit et sur les mémoires des parties. Aujourd'hui les affaires contentieuses sont jugées en séances publiques; les parties sont appelées à présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire. En conséquence de cette publicité il est permis aux conseils de préfecture, comme aux tribunaux ordinaires, de prononcer, même d'office, des injonctions, de supprimer des écrits, de les déclarer calomnieux, et d’ordonner l'impression et l'affichage de leurs jugements. Quant aux attributions nouvelles qui leur sont conférées, elles consistent seulement à leur donner le droit, sauf recours au conseil d’État, de connaître désormais toutes les affaires contentieuses dont le jugement appartenait au préfet en conseil de préfecture.

Aux termes de la loi de 1865, le conseil de préfecture est composé de 8 membres, y compris le président dans le département de la Seine, de 4 membres dans 31 départements, et de 3 dans tous les autres. Le préfet en est membre-né; il le préside lorsqu'il y assiste, et sa voix est prépondérante. Chaque année un décret du chef de l'État Césigne pour chaque département, celui de la Seine excepté, le conseiller qui devra présider le conseil en ‘cas d'absence ou d’empêchement du préfet. A Paris le conseil de préfecture a un président nommé par le chef de l'État en vertu du décret du 27 mars 1863, et en cas d'absence ou d'empêchement, celui qui le remplace est désigné par le préfet. La loi prescrit en outre, pour tous les départements, un secrétaire général titulaire, qui remplit les fonctions de mi-

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