‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 242 sur 607 · CONSEIL DES ANCIENS — CONSEIL DES MINISTRES · texte numérisé non relu

CONSEIL DES ANCIENS — CONSEIL DES MINISTRES

porta le dernier coup en le dépouillant des affaires pendantes, pour les renvoyer devant les tribunaux ordinaires, et en supprimant les maitres des requêtes et conseillers d'État. Elle le remplaça par un conseil, composé du roi et des ministres, qui devait examiner toutes les questions relatives à l’exercice du pouvoir royal au point de vue dé l'approbation ou du refus d'approbation des décrets du pouvoir législatif, sans que le contre-seing de l’acte, en cas de refus, entrainât aucune responsabilité. On devait aussi discuter dans ce conseil : 1° les invitations au corps législatif de prendre en considération les projets susceptibles d'accélérer la marche du gou

vernement et d'améliorer l'administration; 2° les plans généraux des négociations politiques; 3° les dispositions générales des campagnes de guerre; 4° les difficultés concernant les affaires dont la connaissance appartenait au pouvoir exécutif, tant à l'égard des matières dont les corps administratifs étaient chargés sous l'autorité du roi, que de toutes les autres parties de l’administration générale ; 5° les motifs qui pouvaient nécessiter l’annulation des actes irréguliers de ces corps et la suspension de ieurs membres, conformément à la loi; 6° les proclamations royales, les questions de compétence entre les ministères et toutes les autres qui auraient pour objet des forces ou secours réclamés d’une section d’un ministère à l’autre.

Le conseil des ministres disparut devant l’article 151 de la constitution de l'an ur. Les auteurs de la constitution du 22 frimaire an vin ne crurent pas devoir le rétabäir.

La charte de 1814, en fondant le gouvernement constitutionnel en France, fit revivre, en quelque sorte par la force même des choses, le conseil des ministres. Appelés en effet à soutenir devant les chambres la discussion des lois, à y faire triompher une politique commune, ils durent nécessairement préparer en commun les actes principaux de cette politique. D'un autre côté, responsables à la fois devant la couronne et devant le parlement, il importait que dans beaucoup de circonstances ils pussent délibérer hors la présence du souverain, pour pouvoir discuter librement des résolutions conformes aux exigences de la situation. Ainsi se trouvait en partie justifiée la création de la présidence du conseil; mais cette création trouvait principalement sa raison d’être dans la convenance de faire représenter directement devant les chambres, par le membre le plus considérable du cabinet, la politique intérieure et extérieure de ce cabinet et de couvrir ainsi complétement la personne royale,

Par suite du triomphe du principe parlementaire en 1830 et de l'accroissement d'influence qui en résulta pour les chambres, la solidarité ministérielle devint plus étroite que par le passé, et dès ce moment le conseil des ministres prit décidément le caractère d'une institution constitutionnelle, Appelé, par sa position de ministre dirigeant, à intervenir dans les débats même les plus spéciaux, pour défendre le cabinet dans la personne de tous ses membres, le président du conseil dut veiller à la stricte application du principe de la délibération en commun; et on vit dès cette époque celles des affaires de l'État que leur importance secondaire avait permis jusque là de laisser à l'initiative du ministre compétent, être discutées en conseil réuni, L'existence du conseil des ministres comme institution a été reconnue incidemment, sous le gouvernement de 1830, par deux lois et un règlement d'administration publique qui exigent sa délibération préalable pour la validité de certains actes. La première de ces lois , en date du 24 avril 1833, dispose (art, 4) que « les ordonnances du roi qui en l'absence des chambres auront ouvert des crédits aux ministres, à quelque titre que ce soit, ne seront exécutoires pour le ministre des finances, {w’autant qu'elles auront eté rendues sur l'avis du conseil des ministres. » La seconde, relative à l'organisation de l'état-major général de l’armee (loi du 4 août 1839), contient une disposition aux termes de laquelle poñrront être maintenus dans le cadre d’acnvite jusqu'à l'âge de soixante-huit ans les

Page 1