CONSEIL DES MINISTRES — CONSEIL D'ÉTAT
lieutenants généraux qui seront l’objet d’une ordonnance spéciale, délibérée en conseil , etc. » Enfin l'art. 7 de l’ordonnance réglementaire du 18 septembre 1839 est ainsi conçu : « Les conseillers d’État et les maitres des requêtes en service ordinaire ne penvent être révoqués qu’en verlu d’une ordonnance spéciale et individuelle rendue par nous, &ur le rapport du ministre président du conseil d'État et sur l'avis du conseil des ministres. »
+ De 1830 à 1848 la présidence du conseil des ministres a été dévolue tantôt à un ministre sans porte-feuille, tantôt au garde des sceaux, tantôt au ministre des affaires étrangères ou de l’intérieur. C'était d’ailleurs moins l'importance du département ministériel que l'importance politique de l’homme appelé à devenir chef du cabinet, qui déterminait le choix de la couronne.
La constitution de 1848 reconnut et consacra l'existence d’un conseil des ministres, en disposant (art, 64) que « le président de la république nomme et révoque, en conseil des ministres, les agents diplomatiques, les commandants en chef des armées de terre et de mer, les préfets , le
commandant supérieur des gardes nationales de la Seine,
les gouverneurs de l'Algérie et des colonies , les procureurs généraux et autres fonctionnaires d’un ordre supérieur. » C'était l’extension à tous les hauts fonctionnaires de la garantie énoncée en l’article 7 de l’ordonnance du 18 s#ptembre 1839. L'article 68 de la même constitution, en déclarant la responsabilité directe du président de la république (responsabilité qui rendait superflue celle des autres principaux fonctionnaires inscritenéanmoins dans le même article), ne permettait pas d'organiser le conseil des ministres comme sous le gouvernement représentatif monarchique. Il était inutile en effet de couvrir devant l'assemblée et le pays la personne du chef de l’État, désormais investi de l’action gouvernementale directe et personnelle par le fait même de sa responsabilité. Aussi le cabinet n’eut-il d'autre président que le président de la république lui-même, et put-il être choisi, toujours en vertu du même principe, soit en dehors, soit au sein de la chambre, et dans ce dernier cas, soit dans la majorité, soit dans la minorité. Remarquons en passant combien la garantie accordée aux hauts fonctionnaires de VÉtat par l’art. 64 était illusoire, puisqu’en réalité les ministres relevaient exclusivement du président , et n'avaient pas vis-à-vis de la chambre la responsabilité des anciens ministres constitutionnels, responsabilité qui leur donnait une action propre en vertu de laquelle ils pouvaient dans cértains cas faire échec à la volonté du souverain.
La constitution du 14 janvier 1852, non modifiée sous ce rapport par les sénatus-consultes des 7 novembre et 23 décembre 1852, a confirmé et considérablement étendu la situation de dépendance vis-à-vis du chef de l'État que celle de 1848 avaït faite implicitement au conseil des ministres. L’art. 13, qui détermine cette situation, est ainsi conçu : « Les ministres ne dépendent que du chef de l'État; ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement; il n’y a point de solidarité entre eux; ils ne
peuvent être mis en accusation que par le sénat. » Cette :
disposition, complétée par l’art. 44, qui déclare que les ministres ne peuvent être membres du corps législatif, et par l'art. 51, qui charge, à l'exclusion des ministres, les inembres du conseil d’État de soutenir les projets de loi devant le sénat et le corps législatif, cette disposition, disons-nous, a fait du conseil des ministres non plus un corps délibérant ayant un système politique, une influence propre, une sphère d’action déterminée, mais la réunion d’un certain nombre de hauts fonctionnaires appelés à diriger l'administration sous les ordres du souverain, et à lui offrir le concours de leurs lumières et de leur expérience pour la diréetion suprême des affaires de l’État. Nous doutons que sous l'empire de cette législation les lois spécrales qui reconnaissent un conseil des ministres et lui accordent certaines prérogatives
81t puissent encore être appliquées, bien qu’elles n’aient pas été formellement abrogées.
En Angleterre, où le conseil des ministres exerce dans sa plénitude, au moins sous le règne du souverain actuel, le pouvoir exécutif, le cabinet est présidé par un ministre sans portefeuille, qui porte le titre de président du conseil, Mais ce titre est purement honorifique, et ne confère d’attributions qu’en ce qui concerne l'ordre intérieur des délibérations. La présidence réelle du cabinet appartient au premier ministre ou ministre dirigeant, qui depuis une trentaine d’années est le premier lord de la trésorerie. Bien que toutes les grandes mesures de gouvernement soient arrêtées en conseil, l'usage veut cependant en Angleterre qu’une assez grande latitude relative soit laissée à chaque ministre dans le cercle de ses attributions. Il est même arrivé quelquefois que cette liberté d’action individuelle a été poussée jusqu’à l'abus, et que des ministres ont pris seuls, et sans consulter leurs collègues, des résolutions de nature à engager gravement la politique intérieure ou extérieure du cabinet. C’est ainsi que l’un d’eux, lord Palmerston, ne craignit pas, en 1852, d’adresser au nouveau souverain que la France venait de se donner, des assurances de sympathie au nom et à l’insu du cabinet anglais. Il est vrai qu’il paya cette témérité de sa place de ministre. À. LEcoxr.
CONSEIL DES PARTIES ou CONSEIL PRIVÉ.
Voyez ConsEIL D'ÉTAT.
CONSEIL DES PRISES. C'était une commission extraordinaire, établie en temps de guerre pour juger les prises faites en mer sur les ennemis, soit par les vaisseaux de la marine royale, soit par ceux des particuliers autorisés à armer en course. Il est peu de matières dans lesquelles la compétence ait autant varié. Le jugement des prises maritimes a été tantôt attribué aux tribunaux, par les lois du 14 février 1793 et 3 brumaire an1v, tantôt à l’administration, par les lois des 18 brumaire an n1 et 26 ventôse an vi. Un arrêté du 6 germinal an vux établit à Paris un conseil des prises pour prononcer sur ce genre de contestation. Un décret du 11 juin 1806 déclara les décisions du conseil des prises susceptibles de recours au conseil d’État. Enfin, le conseil des prises fut supprimé par l’ordonnance du 22 juillet 1814, et les attributions en furent conférées au: comité du contentieux du conseil d’État, par les ordonnances des 9 janvier et 23 août 1815. Remarquons cependant que les affaires de prises étaient exceptées de celles qui sont jugées publiquement et après débat oral par le conseil d'État. Sous Le dernier empire le conseil des prises fut réorganisé, mais d’une manière temporaire : il tint deux sessions, l’une en 1855, après la guerre de Crimée;l’autre en 1859, après celle d’italie.
CONSEIL DES SEIZE , CONSEIL DES QUA- RANTE. Voyez LicuE,
CONSEIL D'ÉTAT. De toutes nos institutions administratives , le conseil d'État est peut-être celle qui a les racines les plus profondes dans notre histoire et qui, en même temps , a subi les plus fréquentes modifications.
Lorsque le parlement eut été rendu sédentaire et son siége fixé à Paris par l’art. 62 de l’ordonnance de Philippe le Bel du 23 mars 1302, ce monarque sentit la nécessité de le remplacer près de sa personne, pour l'expédition des af faires politiques courantes, par un conseil spécial qui le suiyrait dans ses voyages. Les membres de ce conseil, d’après Pasquier ( Recherches sur la France, ch. vi), étaient choisis tantôt au sein du parlement, tantôt parini les principaux officiers de la couronne. On lui donnait habituellement les noms de grand conseil, conseil étroit, conseil secret. Étranger aux affaires des particuliers, il ne s’oceupait que de celles du gouvernement. Indépendamment de ce grand conseil , qui formait Le conseil ordinaire et journalier, le roi en assemblait de plus nombreux (consilium plenius), quand l'importance des affaires exigeait un concours de li.=
mières plus considérable ou des formes plus solennelles. Iln’était pas rare, lorsque la solution des questions à examiner était de nature à exercer une grande influence sur les destinées du pays, que le roi se rendit en personne, accompagné de son conseil, au parlement ou à la chambre des comptes pour délibérer en commun avec ces grands corps de l’État.
Le conseil du roi ainsi réorganisé se maintint depuis 1302 jusque sous Charles VI. Sous le règne orageux de ce prince, il empiéta sur les attributions contentieuses du parlement, en s’attribuant la connaissance des litiges privés. Cet empiétement continua sous Charles VII, qui saisit son conseil d’État des réclamations dont les nombreuses confiscations prononcées sous la régence du duc de Bedfort étaient l'objet. Les états généraux, convoqués à l’avénement de Charles VII, ayant adressé à ce prince des remontrances sur les fréquentes évocations à son conseil, il y fit droit, dans une certaine mesure, en formant au sein de ce conseil une cour de judicature appelée à connaitre des affaires qui lui seraient attribuées par une décision spéciale. Cette cour fut établie à Paris, et conserva la dénomination de graxd conseil. Son existence s’est prolongée, avec des chsaigements de formes très-fréquents , jusqu’en 1790.
Voici comment était composé au moment de la Révolution le conseil du roi. Ce conseil était divisé en trois orares : l’un, supérieur, ayant le nom de grand conseil; le second, proprement appelé le conseil d’État, ou le conseil d’en haut ; le troisième, portant le nom de conseil du roi, comprenait quatre conseils spéciaux ayant des attributions distinctes. Le grand conseil avait quelques-unes des attributions judiciaires dévolues aujourd'hui à la cour de cassation ; certaines matières de police administrative étaient spécialement de sa compétence, notammentla réglementation des eaux iminérales, Les membres de ce conseil possédaient des offices héréditaires. Le conseil d'État, ou d'en haut, s’occupait de toutes les affaires relatives aux relations extérieures de la France; il était somposé d’un petit nombre de membres à la nomination du roi, qui portaient le titre de ministres d’État et le conservaient même en perdant leurs fonctions.
Nous avons dit que le conseil du roi se composait de quatre conseils distincts. Le premier, appelé conseil des dépêches, délibérait sur les affaires relatives à l’administration intérieure du royaume; il avait dans ses attributions le contentieux des provinces en tout ce qui concernait la haute administration ou la haute police de l’État; les litiges privés, lorsqu'ils touchaient aux intérêts généraux , élaient également de son ressort. Le second, ou conseil des finances, était chargé du contentieux financier. Le troisième, appelé conseil du commerce, donnait son avis sur toutes les questions relatives au commerce intérieur et extérieur du pays. Le quatrième connaissait, sous le nom de conseil des parties, ou conseil privé, des demandes en cassation d’arrêts rendus par les cours supérieures, des conflits entre ces cours, des règlements à faire entre elles,des révocations pour cause de parenté et d’alliance, ete. Le titre de conseiller d'État ne donnait pas de droit l’entrée à l’un ou l’autre des conseils et n’emportait pas des attributions déterminées ; seulement, le roi choisissait parmi ceux qui en étaient revêtus (et ils étaient nombreux) un petit nombre de magistrats, qu’il affectait à l’un des conseils pour un temps indéterminé. Les conseillers d'État en exercice étaient pris tour à tour parmi les intendants qui avaient administré les provinces. Les intendants ne pouvaient d’ailleurs être choisis que parmi les maîtres des requêtes, Le titre de conseiller d'État leur était généralement donné après quelques années de fonctions.
Le conseil du roi, successivement dépouillé de ses attributions par les lois des 15-20 octobre 1789, 6-11 septembre 1790 , 27 novembre-1°" décembre 1790, disparut compléte-
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ment devant celle du 27 avril -25 mai 179{, qui renvoya devant l'autorité judiciairetous les litiges privés pendants devant les diverses juridictions de cette assemblée et supprima les maîtres de requêtes et les conseillers d'État. La même loi créa un nouveau conseil, composé du roi ef des ministres, et le chargea : 1° de statuer sur tout ce qui concernait les rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif et avec les corps administratifs ; 2° de préparer les plans de carnpagne et les projets généraux des négociations politiques ( voyez Conseiz DES Mrnisrres ). Ce prétendu conseil d’État, qui donnait les ministres pour conseillers au ministère, s’évanouit lorsque le décret du 12 germinal an nr eut remplacé les ministres par des commissaires.
La constitution de l'an xn établit un conseil d’État, chargé sous la direction des consuls : 1° de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique; 2° de résoudre les difficultés qui pouvaient s'élever en matière administrative; 3° de statuer sur la mise en jugement des agents du gouvernement (autres que les ministres) poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions. Les membres de ce conseil étaient à la nomination du premier consul. Un arrêté consulaire du 6 nivôse an vu régla l’organisation du conseil d'État, et le chargea en outre des attributions ci-dessus : 1° de développer le sens des lois sur le renvoi qui lui serait fait par les consuls ; 2° de prononcer sur les conflits entre l’autorité administrative et judiciaire et sur toutes les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres.
Sous le Consulat et l’Empire, les attributions de ce conseil se grossirent des affaires que les lois ou les décrets renvoyèrent successivement à la juridiction administrative. L’empereur lui accordait une prédilection toute particulière; il s’en servait pour contrôler les actes de ses ministres, et lui soumettait spontanément les affaires délicates et épineuses du gouvernement : « Le conseil d’État, a dit M. de Cormenin, était le siége du gouvernement, et l’atné de l’empereur. Ses auditeurs, sous le nom d’intendants, assouplissaient au frein les pays subjugués. Ses ministres d'État, sous le nom de présidents de section, contrôlaient les actes des ministres à portefeuille. Ses conseillers en service ordinaire, sous le nom d’orateurs du gouvernement, soutenaient les discussions des lois au tribunat, au sénat, au corps législatif. Ses conseillers en service extraordinaire, sous le nom de directeurs généraux, administraient toutes les régies des douanes, des domaines, des droits réunis, des ponts et chaussées, de l'amortissement, des forêts et du trésor; levaient des impôts sur les provinces de l’Illyrie, de la Hollande et de l'Espagne; dictaient nos codes à Turin, à Naples, à Rome, à Hambourg, et allaient monter à la française des principautés, des duchés et des royaumes, »
La première restauration reconstitua le conseil d'État par l'ordonnance royale du 29 juin 1814. Cette ordonnance créa : 1° desconseillers d'État en service ordinaire et extraordinaire et des conseillers honoraires ; le roi se réservait même d’en créer d'église et d'épée ; 2° des maîtres des re= quêtes ordmaires, surnuméraires et honoraires. Pour l’ordre du service, les membres du conseil étaient distribués en conseil d'en haut, ou des ministres, et en conseil d'Etat. Le conseil d'État se divisait en cinq comités : de législation, du contentieux, de l'intérieur, des finances et du commerce. Le roi se réservait le pouvoir d'évoquer au conseil des ministres, on conseil d'en baut, les affaires du contentieux administratif qui se lieraient à l'intérêt général. Cette organisation, supprimée dans les Cent Jours, fut remiseen vigueur, sous la seconde restauration, par l'ordonnance du 28 août 1815, mais avec diverses modifications dans un sens libéral. Vivement attaqué dans son personnel, auquel on reprochait plus de zèle monarchique que de lumières, et dans les bases même de sa constitution , qui lui enlevait toute indépendance vis-à-vis du pouvoir, le nouveau conseil d'État ne retrouva
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une partie de la considération sans laquelle il ne saurait accomplir sa mission qu’à la suite de l'ordonnance qui décida que ses membres ne pourraient plus être révoqués que par une ordonnance spéciale et nominative. Auparavant, la simple omission des noms sur le tableau annuel opérait l'élimination.
L'institution du conseil d’État ne pouvait qu'être améliorée par le gouvernement de 1830. Sept projets de loi furent successivement soumis aux chambres dans ce but. Le septième seul, présenté dans la session de 1845, put être discuté et converti en loi; cette loi fut promulguée le 19 juillet 1845. Elle était à peine mise à exécution que la révolution de Février venait remettre de nouveau en question l'existence du corps dont elle avait réglé avec une beureuse précision le caractère, les attributions et la composition.
Le gouvernement provisoire commença par réduire le nombre des conseillers d’État de trente à vingt-cinq (décret du 12 mars 1848). Par un second décret, du 18 avril 1848, il supprima le service extraordinaire et décida que les chefs de service désignés par les ministres de chaque département seraient appelés à prendre part aux travaux des comités et de l'assemblée générale du conseil d’État, quand leur concours serait jugé nécessaire. Conformément à ce décret, un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 5 septembre 1848 désigna les chefs de service que le conseil d’État était ainsi autorisé à s’adjoindre. L'art. 2 de cet arrêté accorda la mème faveur aux membres de Pinstitut, des comités de la guerre, du conseil d’amirauté, du conseil général des ponts et chaussées, des conseils généraux de l’agriculture, du commerce et des manufactures, et du conseil de l’Université. Ces diverses personnes pouvaient être appelées à prendre part aux délibérations du conseil d’État, en vertu d'une convocation spéciale du ministre de la justice.
La constitution républicaine, probablement dans la pensée d’atténuer les inconvénients qui pouvaient résulter, au point de vue de la marche paisible et régulière du gouvernement, de l'existence d’une chambre législative unique,
donna une grande importance au conseil d’État. Le chap. vi, spécialement consacré à cette institution , contenait les dispositions suivantes : « 11 y aura un conseil d’État, dont le vice-président de la république sera de droit président (art, 71). Les membres de ce conseil sont nommés pour six ans par l’assemblée nationale. Ils sont renouvelés par moitié dans les deux premiers mois de chaque législature, au scrutin secret et à la majorité absolue. Ils sont indéfiniment rééligibles (art. 52). Les membres du conseil d'Etat ne peuvent être révoqués que par l’assemblée et sur la proposition du président de la république (art. 74). Le conseil d’État est consulté sur les projets de loi du gouvernement, qui, d’après la loi, devront être soumis à son examen préalable, et sur les projets d'initiative parlementaire que l'assemblée lui aura renvoyés. 1] prépare les règlements d'administration publique. Il fait seul ceux de ces règlements à l'égard desquels l’Assemblée nationale lui a donné une délégation spéciale. 11 exerce à l'égard des administrations publiques tous les pouvoirs de contrôle et de surveillance qui lui sont déférés par la loi. La loi réglera ses autres at- ‘ributions (art. 75). » Les articles suivants subordonnent à l'avis préalable du conseil d'État divers actes du pouvoir exécutif : « Art 55. Le président de la république a le droit de faire grâce ; mais il ne peut exercer ce droit qu'après avoir pris l’avis du conseil d’État. Art. 65. 11 ne peut révoquer les agents du pouvoir exéculif élus par les citoyens, que de Vavis du conseil d’État (art. 80). Les conseils généraux, cantonaux et municipaux, peuvent être dissous par le président de la république, de l'avis du conseil d'État. » On remarquera que dans les cas prévus par les art. 55, 65 et 80, l'avis favorable du conseil d'État était indispensable, L'art. 99 accorde à cette assemblée une attribution de la plus grande inportance, en autorisant l'assemblée et le président de la
république à déférer dans tous les cas l'examen des actes
DICT. DE LA CONVERS, — TI
de tout fonctionnaire autre que le premier magistrat de la république, au conseil d’État, dont le rapport doit être rendu public. Enfin, l’art. 89 attribue le jugement des conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire à un tribunal spécial composé de membres de la cour dé cassation et de conseillers d’État désignés tous les trois ans, en nombre égal, par leurs corps respectifs (voyez Cowruirs | Tribunal des |).
Ainsi doté d’attributions nouvelles qui en faisaient le second corps de l'État, le conseil d'État devait être nécessairement l’objet d’une loi organique. Elle fut votée le 3 mars 1849, après une discussion qui occupa un assez grand nombre de séances.
Cette loi a régi le conseil d’État jusqu’au décret du 25 janvier 1852, rendu en exécution des art. 47 à 52 de la constitution du 14 janvier, et qui a forméla législation en vigueur jusqu’au 4 septembre 1870. Nous allons l’analyser.
L'art, 1°" rend au conseil d’État la plus importante peutêtre de ses fonctions sous l'Empire, en le chargeant de rédiger les projets de loi et d’en soutenir la discussion devant le corps législatif, 11 lui remet en outre le soin de proposer des décrets qui statuent : 1° sur les affaires administratives dont l'examen lui est déféré par des dispositions législatives ou réglementaires ; 2° sur le contentieux administratif; 3° sur les conflits d'attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. Le conseil d'État-est nécessairement appelé à donner son avis sur tous les décrets portant règlement d’administration publique ou qui doivent être rendus dans la forme de ces règlements. Il connait des affaires de haute police administrative à l'égard des fonctionnaires dont les actes sont déférés à sa connaissance par l’empereur. Enfn, il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par l'empereur ou par ses ministres. L'art. 2 détermine la composition du conseil d’État qui comprend : un président ; un vice-président ; de 40 à 50 conseillers d’État en service ordinaire; des conseillers d’État en service ordinaire hors sections, dont le nombre ne peut excéder celui de 15; des conseillers d'État en service extraordinaire, dont le nombre ne peut s'élever au delà de 20; 40 maîtres des requêtes, divisés en deux classes de 20 chacune; 40 auditeurs, divisés en deux classes de 20 chacune; un secrétaire général, ayant titre et rang de maître des requêtes. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d’État. Les membres du conseil d'État sont à la nomination de l’empereur. Les conseillers d’État en service ordinaire et les maîtres des requêtes ne peuvent être sénateurs ni députés au corps législatifs ; leurs fonctions sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques salariées. Néanmoins les officiers généraux de l’armée deterre et de mer peuvent étreconseillers d’État en service ordinaire. Dans ce cas, ils sont, pendant toute la durée de leurs fonctions, considérés comme étant en mission hors cadre, et ils conservent leurs droits à l’ancienneté. Les conseillers d’État en service ordinaire hors sections sont choisis parmi les personnes qui remplissent de hautes fonctions publiques. Ils prennent part aux délibérafions de l'assemblée générale, et y ont voix délibérative. Ils ne reçoivent comme conseillers d’État aucun traitement ou indemnité. L'empereur peut conférer le titre de conseiller d'État en service extraordinaire aux conseillers d’État en service ordinaire ou hors sections qui cessent de remplir ces fonctions. Les conseillers d’État en service extraordinaire assistent et ont voix délibérative à celle des assemblées générales du conseil d’État auxquelles ils sont convoqués par une ordre spécial de l'empereur.
Le conseil d’État est divisé en six sections, savoir : section de législation, justice et affaires étrangères ; section du contentieux; section de l’intérieur, de l'instruction publique et des cultes ; section des travaux publics , de l’agricultureet du commerce ; section de la guerre et de la marine ; section des finances. Chaque section est présidée par un con-
seiller d'État en service ordinaire, nommé président par un . décret de l'empereur. Les délibérations du conseil d’État sont prises en assemblée générale et à la majorité des voix, sur le rapport fait par les conseillers d’État pour les projets de loi et les affaires les plus importantes, et par les maitres des requêtes pour les autres affaires. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires, et voix délibérative dans celles dont ils font le rapport.Le conseil d’État ne peut délibérer qu'au nombre de 20 membres ayant voix délibérative, non compris les ministres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, L’empereur désigne trois conseillers pour soutenir la discussion de chaque projet de loi présenté au corps législatif ou au sénat,
La section du contentieux est chargée de diriger l’instruction écrite et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses ainsi que des conflits d'attribution entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire. Trois maitres des requêtes sont désignés par l’empereur pour remplir au contentieux administratif les fonctions de commissaire du gouvernement. Le rapport des affaires est fait au nom de la section, en séance publique de l’assemblée du conseil d'État délibérant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section ; 2° de dix conseillers désignés par l’empereur et pris en nombre égal dans chacune des autres sections, Ils sont tous les ans renouvelés par inoitié. Après le rapport, les avocats des parties sont admis à présenter des observations orales; le commissaire du gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire, Les membres du conseil d’État ne peuvent participer aux délibérations relatives aux recours dirigés contre la décision d’un ministre, lorsque cette décision a été préparée par une délibération de la section à laquelle ils ont pris part. La délibération n’est pas publique. Le décret qui intervient est contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Si ce décret n’est pas conforme au projet proposé par le conseil d’État, il est inséré au Moniteur et au Bulletin des Lois. Dans tous les cas, il est lu en séance publique.
Un décret du 30 janvier 1852 a déterminé l’ordre intérieur des travaux du conseil, la répartition des affaires entre les sections, les affaires administratives destinées à être portées à l'assemblée générale du conseil d’État, et celles qui ne peuvent être soumises qu'aux sections ; la répartition et le roulement des membres du conseil entre les sections.
Enfin, dans l’ordre des préséances, le conseil d Elat a rang après le sénat et le corps législatif, d’après le décret du 19 avril 1852.
En résumé, d’après les dispositions dont l'analyse précède, on voit que le conseil d’État en France remplit quatre fonctions principales : 1° 11 prépare les projets de loi et en soutient la discussion devant le corps législatif; 2° quand ces lois sont votées, il arrête les dispositions secondaires qui doivent en préparer et en faciliter l'exécution ; 3° il est juge, en dernier ressort, au contentieux, sauf confirmation par l’empereur, des appels contre les décisions des tribunaux administratifs et des ministres; 4° il statue sur les conflits de compétence entre les autorités administrative et judiciaire.
On retrouve dans presque tous les États, sous des formes et avec des attributions très-diverses, il est vrai, un conseil supérieur placé près du chef de l’État.
Dans un pays de décentralisation administrative et d’omnipotence parlementaire comme l'Angleterre, l’existenced'un conseil d’État serait sans objet. Il existe cependant, auprès de la couronne, un conseil privé, qui avant le règne de la reine Anne se confondait avec le conseil des ministres et était appelé à délibérer avec eux sur toutes les grandes affaires de l'État. Le cabinet a seul aujourd'hui le pouvoir exécutif dans son intégrité, et par conséquent toute la responsabililé du gouvernement, Le conseil privé existe cependant encore en droit, et même en fait, puisque la couronne le convoque quelquefois pour soumettre à son examen les
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grands intérêts du moment. Il est même remarquable qu’en style officiel les proclamations et les ordres de la reine émanent de son conseil privé, ce qui permettrait de croire
que la loi ne reconnait pas positivement le conseil des mi-
nistres ou le cabinet. A. LEGOYT. | Rien n’a été plus agité de son temps que les débats sur le conseil d’État, La Restauration dans ses beaux jours en était tout émue. M. de Villèle avait réclamé en termes formels l’inamovibilité pour les membres de la section du contentieux du conseil d’État. Il les assimilait, non sans raison, aux juges ordinaires. Il prétendait que les questions contentieuses étaient des questions d'intérêt privé, et il demandait qu’on accordät aux parties les garanties des tribunaux. Il est vrai que l’habile député changea de langage lorsqu’il sentit sous son bras la douce pression du portefeuille rouge. Il comprit que l'arbitraire du gouvernement a des commodités ingénieuses, qu’on ne doit pas perdre. Ii était premier ministre et tout-puissant sur ses collègues et sur tes chambres. 11 pouvait réaliser ses libérales théories, et il ne le fit pas. Peut-être cependant rencontrait-il des résistances invincibles dans les hommes les plus éminents du conseil d'État. 11 est certain en effet que MM. Allent, Bérenger et Cuvier ne considéraient le conseil d’État, pris dans toutes ses parties, que comme un instrument malléable du gouvernement. M. Cuvier, roi de la science et passablement despote en administration, nourri à l'école du grand Napoléon , qui n'était pas une école de libéralisme par excellence, soutenait à la tribune des deux chambres la nécessité d’un conseil d'État amovible, comme une de ses thèses favorites. Il poussait même l’argumentation de sa mauvaise humeur, car personne n’aimait moins que lui à être contredit, jusqu’à l'excès, Aïnsi il représentait les conseillers d'État inamovibles comme des espèces d’éphores qui entraveraient, par leurs empêchements systématiques, la marche du gouvernement. Ces sortes d'arguments, tout exagérés qu'ils soient, ne manquent jamais leur effet sur des chambres ; ils étaient d’ailleurs appuyés par les différents gardes des sceaux qui se seraient vu enlever le plus beau fleuron de leur armorial ministériel. Cependant, un ministère vint qui voulut fäire prévaloir une organisation plus libérale, Le comité du contentieux devait recevoir l'inamovibilité ; et qui la lui donnait? C'était un collègue de M. de Polignac ; mais M. Courvoisier, qui était ce ministre, abandonna les sceaux, et le projet resta dans les cartons, pour n’en plus sortir. On s’y prit d’une autre façon; on distingua les attributions contentieuses des attributions administratives, et l’on proposa d'accorder aux premières des garanties depuis longtemps demandées. Ces garanties étaient celles de la publicité des audiences et de la plaidoirie orale. Nous avions proposé de les donner par une loi; mais le gouvernement préféra une ordonnance. On y ajouta que les mises en jugement, les appels comme d'abus, les autorisations de procès communaux, ne seraient pas instruits par la voie contentiense, ni plaidés en audience publique. Les avocats, qui font l'office d'avoués, développèrent les faits et les moyens de leurs mémoires devant le conseil d’État. La garantie devint presque illusoire, et voici pourquoi. C’est que le comité du contentieux arrive à l’assemblée générale avec un projet d'ordonnance tout fait. Les avocats, qui n'en connaissent pas le contenu, sont obligés de chercher à le deviner; ils s'épuisent et battent la campagne. Le reste du conseil d'État, composé de marins, de financiers, de militaires, d'administrateurs peu familiers avec les termes et la jurisprudence un peu subtile du contentieux, passent d'ordinaire à l'avis motivé et rédigé d'avance par ce comité. La plaidoirie, qui s'attaque à une espèce d'ombre, de fantôme, d'image, nesait où porter ses coups. C’est donc une garantie à peu près vaine, Le public n'assiste pas non plus au procès, Mais il suffit qu'il puisse y être admis, D'ailleurs, les parties sont habituellement présentes, et c'est heaucoup pour elles et