CONSEIL D'ÉTAT — CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE
pour leurs avocats d’ouir un rapport qui expose les faits avec exactitude, et qui n’omet pas la relation de leurs moyens. Nous n’hésitons pas à mettre la garantie de la publicité audessus même de la garantie de l’inamovibilité.
Telle est la principale innovation qu’on dut à la révolution de Juillet. Du reste, les lois successives qui furent présentées sur cette matière ne constituaient qu’une réglementation confuse des ordonnances précédentes. L'ordre, la logique, les principes, le style législatif lui-même y manquaient, Le fond du projet de loi de 1845 avait été d’augmenter outre mesure le nombre des conseillers d’État et des maîtres des requêtes, dont on jetait les dignités et les traitements à l'avidité parlementaire. Il fallait, dans un gouvernement représentatif tel qu’on nous le faisait marcher, beaucoup de sinécures honorifiques et surtout productives, et 30 conseillers, 30 maîtres des requêtes et 48 auditeurs permettaient aux ministres de gratifier abondamment leurs créatures.
La loi de 1845 consacra une innovation peu réfléchie. Elle fut admise par voie d’amendement, et introduite comme il arrivait souvent. Si le gouvernement était d'avis de ne pas donner suite à la décision du conseil d'État, il pouvait la changer en conseil des ministres et sous sa responsabilité.
Que devenait alors celte responsabilité collective? Cette addition imprimait trop ouvertement aux décision du cone seil d’État le caractère et les effets d’un acte ministériel.
On avait aussi embarrassé le conseil de trop de personpages en service extraordinaire ; titres vains, véritables sinécures, qu’on jetait aux médiocrités des chambres pour attirer ou fixer leur: voix. On transportait aussi peu à peu le conseil d'État tout entier dans les Chambres, et, indépendamment de l’inconvénient de mêler l'exécutif et le législatif, on ne voyait pas que le service des affaires en souffre, ainsi que l’impartialité des jugements. Enfin, si cette loi n’avait aucune idée neuve, si elle consacrait des abus invétérés et n’apportait pas d'amélioration, elle ne permettait plus du moins de remettre en question les attributions les plus essentiellesdu conseil d'État; on ne pouvait plus enlever aux parties, par un simple acte du pouvoir, les garanties précieuses dela publicité des audiences, de la défense orale et de la forme quasi-judiciaire des décisions contentieuses, DE CORMENIN.
Le gouvernement impérial avait introduit dans l’organi- Sition du conseil d’État certaines modifications qu'il est utile de faire connaître, bien qu’elles n’aient plus aujourd'hui qu'un intérêt historique. Par décret du 23 juin 1863 il avait créé un ministre présidant le conseil d’État, chargé de suivre les débats du Corps législatif et du sénat conjointement avec le ministre d’État et les conseillers délégués. Ces ministres, qu’on qualifia assez justement de ministres orateurs, furent MM. Rouher (23 juin 1863, Rouland (18 octobre 1863) , et Vuitry (28 septembre 1864). En 1863, un décret impérial porta à trois le nombre des vice-présidents, et leur donna mission de représenter le gouvernement devant le Corps législatif et le Sénat. — En 1853, on doubla le nombre des auditeurs: au lieu de 40 il y en eut 80, qui furent, en 1860, divisés en deux classes, — Enfin un décret du 5 février 1867 régla à nouveau les rapports du conseil d’État avec l’empereur et les corps délibérants. Toutes ces dispositions ont été annulées par la chute de l’empire. Le gouvernement de la Défense nationale institua, à la place du conseil d’État dissous, une commission de 25 membres, qui restèrent en fonctions jusqu’en 1872, où un nouveau conseil fut élu par l’Assemblée, comme l'avait été celui de 1849. ,
CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITEÉ. Il existe à Paris, depuis 1802, sous le nom de conseil de salubrité, une institution qui a pour but de s'occuper spécialement de tout ce qui intéresse l’hygiène et la salubrité publiques. Ses attributions, qui ne s’étendaïent d’abord, aux termes de l'arrêté du préfet de police
du 6 juillet 1802, auquel il doit son existence, qu'aux bois. sons, aux épizooties, aux établissements et ateliers dange reux ou insalubres, furent étendues, par un nouvel arrêté di 24 décembre 1822, à tout ce qui intéresse la santé publique.
Les services rendus par ce conseil devaient naturellement faire naître la pensée d’en généraliser l'institution et de l’appliquer aux départements. Tel a été l’objet de l’arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 décembre 1848, qui a créé un conseil d'hygiène publique et de salubrité dans chaque arrondissement. Le nombre de ceux des membres de chaque conseil quidoivent être choisis parmi les médecins, les pharmaciens ou chimistes et les vétérinaires, a été déterminé par un arrêté ministériel du 15 février 1849. Les autres membres doivent être pris soit parmi les notables agriculteurs, commerçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont ap pelés à s'occuper des questions d'hygiène. L'ingénieur des mines, l'ingénieur des ponts et chaussées, l'officier du génie chargé du casernement , ou, à son défaut, l’intendant ou le sous-intendant militaire, l'architecte du département, les chefs de division ou de bureau de la préfecture dans les attributions desquels se trouvent la salubrité, la voirie et les hôpitaux , peuvent, dans le cas où ils ne feraient pas partie du conseil d'hygiène, être appelés à assister à ses délibérations avec voix consultative. Le préfet est autorisé à créer dans les chefs-lieux de canton des commissions d'hygiène publique, par un arrêté spécial et le conseil d’arrondissement préalablement consulté. Là où il n’a pas été jugé utile ou possible d’en créer, le préfet nomme, s’il y alieu, des correspondants sur la proposition de cette assemblée. Les membres du conseil d'hygiène sont nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans. Ils sont présidés par le préfet ou le sous-préfet, et les commissions de canton, par le maire du chef-lieu. Chaque conseil élit un vice-président et un secrétaire, qu’il renouvelle tous les deux ans. Il se réunit au moins une fois tous les trois mois, sauf le droit de l'autorité de le convoquer extraordinairement en dehors de ses sessions légales. Les membres des commissions cantonales peuvent être appelés à prendre part à ses délibérations avec voix consultative.
L'arrêté du 18 décembre 1848 énumère ainsi qu’il suit les attributions des conseils et des commissions.
Ils sont chargés de l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement que leur renvoie le préfet ou le sous-préfet. Ils peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants : l'assainissement des localités et des habitations ; les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles ; les épizcoties et les maladies des animaux ; la propagation de la vaccine ; l’organisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents; les moyens d'améliorer la condition sanitaire des populations industrielles et agricoles ; la salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d’aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts de mendicité, asiles, etc.; les questions sanitaires relatives aux enfants trouvés; la qualité des ahments, boissons, condiments et médicaments liyrés au commerce ; l'amélioration des établissements d’eaux minérales appartenant à l’État, au département, aux communes, aux particuliers, et les moyens d’en rendre l'usage accessible aux malades pauvres; les demandes en autorisation, translation ou révocation d’autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; les grands travaux d'utilité publique, comme construction d’édifices , écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles ; l'établissement des marchés, routes, égouts, cime. tières ; la voirie, etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Les conseils d'hygiène réunissent et coordonnent les documents relatifs à la mortalité et à ses causes , à la topographie et à la slatistique de l’arrondissement en ce qui
touche la salubrité publique. Ils adressent ces documents au préfet, qui en transmet une copie au ministre compétent. Leurs travaux ordinaires sont également envoyés au préfet.
L'arrêté du 18 décembre a également créé un conseil d’hygiène central, siégeant au chef-lieu du département, qui rereplit toutes les attributions des conseils d'arrondissement et donne en outre son avis : 1° sur les questions d'hygiène publique que lui renvoie le préfet; 2° sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou relalives au département tout entier. Il est chargé de centraliser et de coordonner, sur le renvoi du préfet, les travaux des conseils d’arrondissement, et de lui adresser chaque année un rapport sur ces travaux. Ce rapport est transmis, avec les pièces à l'appui, au ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publies. Les membres du conseil central doivent être au nombre de sept au moins et de quinze au plus.,
Enfin, un décret du 15 décembre 1851 a réorganisé le conseil de salubrité de Paris et créé dans chacun de ses arrondissements et de ceux de la banlieue une commission d'hygiène et de salubrité, composée de neuf membres nommés, sur une triple liste de candidats, par le préfet de pofice et renouvelés par tiers tous les ans. Ses attributions, telles que les détermine le décret et que les a complétées une circulaire du préfet de police du 23 septembre 1852, sont à peu près les mêmes que celles des conseils d’hygiène départementaux. A. LEGOYT.
CONSEIL DU COMMERCE. Voyez CoNsEiL D'ÉTaT.
CONSEIL DU RO. Voyez Conseil D'ÉTAT.
CONSEIL GÉNÉRAL. Vers la fin du siècle dernier, la France était divisée en pays d'états et pays d'élections. Les pays d'états avaient des assemblées provinciales composées des trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers état. C’est au roi qu’il appartenait de les convoquer, de fixer la durée de leur session et de nommer le président. II y était zeprésenté par des commissaires, quelquefois par l’intendant ou le gouverneur de la province. Dans l'intervalle des sessiuns, une commission permanente élue, dans leur sein, remplaçait les états. Les contributions demandées par le roi se discutaient librement dans ces assemblées. Paraissaientelles excessives, elles adressaient de respectueuses remontrances ; s’il n’en était pas tenu compte, elles votaient l'impôt destiné à en assurer le payement, et le répartissaient entre les diverses subdivisions administratives de la province.
La prospérité dont jouissaient les pays d’états comparés aux pays d'élections et que l’on attribuait principalement à une meilleure répartition de l'impôt et à un système de perception plus économique et plus libéral, finit par attirer l'attention du gouvernement, qui en 1787, après divers essais dans le Berry et le Bourbonnais, étendit à toutela France le principe d'institutions représentatives provinciales. Le règlement du roi du 5 août 1787 règle ainsi qu'il suit les attributions de ces assemblées et les rapports qui devaient exister entreelles et l’intendant commissaire délégué.
Ce magistrat devait ouvrir et clore la session, qui ne pouvait durer plus de trente jours. Il faisait connaître à l’assemblée les instructions du roi. Deux membres nommés par elle, et désignés sous le nom de syndics, informaient chaque jour le commissaire royal du sujet des délibérations et de leurs résultats. L'assemblée était autorisée à correspondre directement avec les ministres, par l'intermédiaire de son président; mais aucune délibération ne pouvait être soumise à l'approbation royale si elle n’avait été préalablement communiquée au commissaire royal, qui y joignait son avis. Ce magistrat pouvait seul connaître du contentieux administratif, sauf V’appel au roi en son conseil. Il était également autorisé à procéder seul à l’adjudication et réception des travaux qui s'exécutaient avec les fonds de l'État; les dépenses étaient acquittées sur ses seules ordonnances. S'il s’agissait de travaux mixtes, c’est-à-dire entrepris à la fois aux frais du trésor et de la province, ils devaient être adjngés et reçus par