‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 245 sur 607 · CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE — CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CONSEIL D'HYGIENE PUBLIQUE — CONSEIL GÉNÉRAL

une commission de l’assemblée présidée par le commissaire, qui avait voix prépondérante en cas de partage, Dans ce cas égaleuent, il mandatait seul les dépenses. C'est sous sa pré sidence que la même commission recevait le compte des dépenses provinciales.

La principale attribution des assemblées provinciales et de leurs commissions dites intermédiaires, consistait à répartir, sous l’autorité du conseil du roi, les impositions foncières et personnelles et celles dont le produit était consacré à des travaux publics provinciaux.

L'élection de leurs membres avait lieu au deuxième degré. Ainsi, des députés d’un certain nombre de paroisses, réunis en assemblée d'arrondissement, nommaient à d’autres assemblées dont le ressort plus étendu s’appélait le déparlement; à leur tour, les membres de ces dernières assemblées nommaient à celles de la province, qui faisaient l'élection. Ces trois assemblées électorales se composaient de députés des trois ordres ; le tiers état avait le même nombre de voix que le clergé et la noblesse réunis. La présidence appartenait de droit à un membre de ces deux derniers ordres. Les voix se recueillaient par tête.

L'institution des assemblées provinciales, l’une des créations les plus libérales et cependant les moins remarquées de ce temps, commençait à peine à fonctionner, que la Révolution vint l'emporter pour y substituer successivement d’autres organisations administratives, dont nous allons parler.

Un décret du 22 janvier 1790 partagea le territoire en départements, en districts et cantons, et mit à la tête de chacune de ces circonscriptions une administration collective sous la forme d'un conseil délibérant. Les citoyens actifs devaient élireles membres de l’administration de département, au nombre detrente-six, et les membres de l’administration de district, au nombre de douze, parmi les citoyens éligibles. Le décret prononçait l’incompatibilité des fonctions de membre de cette administration avec celles d’administrateur de district, de percepteur des impôts indirects, de juge, de membre des corps municipaux. Chaque administration, permanente en principe, était élue pour quatre ans, et se renouvelait par moitié tous les deux ans. L'administration de département se divisait en deux sections, ayant le titre, l’une de consell, l’autre de directoire de département. Le directoire, composé de huit membres, élus par le conseil pour quatre ans, était chargé d’administrer et de faire exécuter les délibérations prises par le conseil de département dans sa session annuelle, qui ne pouvait durer plus d’un mois.

Les administrations de département relevaient directement du corps législatif, pour la détermination des qualités civiquès, le maintien des règles électorales, la répartition des contributions directes et la surveillance de leur perception; pour l’'ordonnancement des dépenses faites sur le produit de ces contributions ; du roi, comme chef de l'administration générale, pour toutes les parties de cette administration relatives à l'assistance publique et à la répression du vagabondage, au régime pénitentiaire, à l'instruction publique, à l'emploi des fonds destinés à l’encouragement de l’agriculture et de l'industrie ; à l’exécution des travaux pour voies, routes, ca-

" naux et autres ouvrages publics ; à l'entretien des édifices re-

ligieux; au maintien de la salubrité publique et de la sùreté générale ; à l'emploi des milices ou gardes nationales. Les délibérations des administrations de département sur toutes les parties des services publics devaient être approuvées par le roi. Elles ne pouvaient établir d'impôts ou faire d'emprunts pour dépenses locales que sur autorisation du corps législatif.

La constitution du 3-14 septembre 1791 détermina dans des termes généraux les attributions des administrations départementales, et donna au corps législatif le droit de les régler en détail par une loi organique.

La constitution de 1793 déclara que les administrations de département ne resteraient en fonctions que pendant

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