CONSEIL GÉNÉRAL
deux ans, et seraient renouvelées tuus les ans par moitié. Elle ordonna en outre la publicité de leurs séances.
La loi du 28 pluviôse an vu, qui a fondé l’organisation administrative qui nous régit encore aujourd’hui, a créé les conseils généraux actuels, mais sans définir leurs attributions. Elle remet au chef de l’État la nomination de leurs membres, et fixe la durée deleurs fonctions à trois ans.
L'organisation et les attributions des conseils généraux, qui avaient été réglées par l'arrêté des consuls du 19 floréal an vi, ont été déterminées de nouveau par les lois du 22 juin 1833 (pour l'organisation ) et 10 mai 1838 (pour les attributions ). Ces lois régissant encore la matière, sauf quelques modifications que nous indiquerons plus loin ; nous allons en faire connaître les dispositions principales.
Le conseil général est composé d’autant de membres qu’il y a de cantons dans le département, sans pouvoir toutefois excéder le nombre trente. Un membre du conseil général est élu dans chaque canton par une assemblée électorale composée des électeurs et des citoyens pris sur la liste du jury. Nul n’est éligible au conseil général s’il ne jouit des droits civils et politiques ; s’il n’est âgé de vingt-cinq ans et s’il ne paye depuis un an au moins 200 francs de contributions directes. La condition du domicile dans le département n’est pas exigée. Sont incompatibles avec les fonctions de membre du conseil général celles de fonctionnaire de l’ordre administratif et financier, d’agent de l’administration dans le département. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux ou d’un conseil général et d’un ou plusieurs conseils d'arrondissement. Les membres des conseils généraux sont nommés pour neuf ans; renouvelés par tiers tous les trois ans; ils sont indéfiniment rééligibles. La dissolution du conseil général ne peut être prononcée que par le chef de l'État. Dans ce cas, il deit être procédé à une nouvelle élection avant la session annuelle, et au plus tard dans le délai de trois mois à dater du jour de la dissolution.
Un conseil général ne peut se réunir s’il n’a été convoqué par le préfet, en vertu d’un décret qui détermine l’époque et la durée de la session. Au jour indiqué pour la réunion, les membres nouvellement élus prêtent serment entre les mains du président du conseil général. Le conseil, présidé par le doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonctions de secrétaire, nomme au scrutin, et à la majorité absolue des voix, son président et son secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Il ne peut délibérer que si la moitié plus un des conseillers sont présents. Les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des conseillers présents le réclament. Le préfet a entrée au conseil; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations, exceplé lorsqu'il s’agit de l’apurement de ses comptes. Tout acte ou toute délibération d’un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuls et de nul effet. La nullité en est prononcée par un décret. Toute délibération prise hors de la réunion légale est nulle de droit. Le préfet, par un arrêté pris en conseil de préfecture, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l’exécution des lois et l'application, s’il y a lieu, des peines déterminées par l’article 258 du Code Pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont exclus du conseil et ne peuvent être élus aux conseils de département et d'arrondissement pendant les trois années qui suivent la condamnation. Il est interdit à tout conseil général de se mettre en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils de département ou d’arrondissement. En cas d'infraction à cette disposition, le conseil général est suspendu par le préfet, en attendant que le chef de l’État ait statué.
La loi nes’explique pas sur la durée possible de la sus-
pension du conseil général; mais comme il est indispensable qu’il règle chaque année le budget départemental et répartisse entre les arrondissements les trois impôts directs de répartition, elle ne peut s'étendre au de là d’une année. Il est interdit à tout conseil général de faire ou de publier aucune proclamation ou adresse. En cas d'infraction à cette disposition, le préfet déclare par arrêté, que la session du conseil général est suspendue; il est définitivement statué par un décret. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre qui rendrait publics les actes interdits au conseil général serait passible des peines portées par l’article 123 du Code Pénal. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses délibérations ou procès-verbaux ; les procès-verbaux contiennent l'analyse de la discussion; les noms des orateurs n’y sont pas insérés.
Les conseils généraux, comme tels, sont saisis non pas seulement des matières d'administration départementale, mais encore de quelques matières d'intérêt général, Les résolutions qu’ils sont appelés à prendre se distinguent en quatre catégories : ils émettent des votes; ils prennent des délibérations ; ils donnent des avis; ils émettent des vœux. :
Le conseil général répartit chaque année entre les arrondissements les contributions directes (à l’exception bien entendu de l'impôt des patentes, qui est un impôt de quotité). Avant d'effectuer cette répartition, il statue sur les demandes en réduction du contingent assigné à l’arrondissement dans l’année précédente. S’il ne se réunissait pas ou s’il se séparait sans avoir pris cette mesure, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d’après les bases de la répartition précédente. Le conseil général prononce définitivement sur les demandes en réduction du contingent fourni par les communes et préalablement soumis au conseil d'arrondissement ; il vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.
Il délibère 1° sur les contributions extraordinaires à établir et les emprunts à contracter dans l'intérêt du département ; 2° sur les acquisitions , aliénations et échanges des propriétés départementales; 3° sur le changement d’affectation ou de destination des édifices départementaux; 4° sur le mode de gestion des propriétés départementales ; 5° sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d’urgence ; 6° sur les transactions qui concernent les droits du département; 7° sur l’acceptation des dons et legs faits au département; 8° sur le classement et la direction des routes départementales ; 9° sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département; 10° sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers de concourir à la dépense des routes départementales ou à d’autres travaux à la charge du département; 11°sur la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux d'intérêt départemental ; 12° sur la part contributive à imposer au département : 1° dans la dépense des travaux exécutés par l'État et qui intéressent le département ; 2° dans la dépense des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes : en cas de désaccord entre ces deux intérêts, il est statué par un décret, les conseils municipaux intéressés, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus ; 14° sur l'établissement et l’organisation des caisses de retraite ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures (1); 15° sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui doit être mise à la charge des communes et sur les bases de la répartition à faire entre elles.
(1) Cette disposition a été implicitement rappelée par la loi sur. les pensions de retraite du 9juin 1853, qui metles pensions deretraite
de ces employés à la charge de l'État et les soumet par conséquent aux retenues prescrites par ladit loi,
Les délibérations du conseil général sont soumises à Papprobation du chef de l’État, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois on par les règlements d'administration publique.
Le conseil général donne son avis : 1° sur les”changements proposés à la circonscription du territoire, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs-lieux ; 2° sur les difficullés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes; 3° sur l'établissement, la suppression ou le changement de foires et marchés; 4° et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois etrèglements, ou sur lesquels il est consulté par l’administration.
Le conseil général peut adresser directement au ministre de l’intérieur, par l'intermédiaire de son président , les réclamations qu’il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département. Bien que la loi soit muette à ce sujet, il est admis par l'usage que les conseils généraux présentent au gouvernement des vœux sur les objets d'intérêt général; c’est surtout de 1848 à 1852 qu'ils ont fait le plus fréquemment usage de cette prérogative, et leurs vœux n’ont pas été sans influence sur les graves événements politiques qui se sont accomplis dans cette période.
Tous les conseils généraux (à l’exception de deux ou trois) publient l’analyse de leurs délibérations ; avant 1852 le gouvernement faisait imprimer et distribuer un résumé de leurs vœux sur des matières d'intérêt général, Cette publication, jugée sans doute inutile sous une constitution qui donne au gouvernement seul l'initiative des lois, a été suspendue depuis cette époque, et l’on s’accorde à regretter une pareille mesure, sur laquelle l'administration, mieux éclairée, reviendra probablement.
Les dispositions des lois de 1833 et 1838 ont été modifiées 1° par le décret du 3 juillet 1848; 2° par la constitution républicaine de la même année; 3° enfin par la loi du 7 juillet 1852. Aux termes du décret de 1848, le conseil général se compose d’autant de membres que le département compte de cantons, quel qu’en soit le nombre. Le suffrage universel est appliqué à leur élection. Le conseil général ne peut être dissous que de l'avis du conseil d’État. L'acquittement d’une contribution directe, sans détermination de chiffre, constitue la principale condition de léligibilité. Les séances du conseil sont publiques, sauf le droit de la majorité de réclamer la formation de l'assemblée en comité secret; enfin, d’après la constitution de 1848, c’est parmi les membres des conseils généraux que sont tirés au sort les jurés de lahaute cour dejustice. La loi de 1852 dispose que les président, vice-président et secrétaire sont nommés pour chaque session, et choisis, parmi les membres du conseil, par le-chef de l'État; 2° que ses séances ne seront pas publiques.
En Belgique, le gouverneur de chaque province est assisté d’un conseilprovincial. Chaque canton nomme un nombre de conseillers déterminé par le chiffre de sa population. Une loi du 26 mai 1848 a exclu des conseils provinciaux les magistrats de l’ordre judiciaire, seuls fonctionnaires publics que la loi de 1836 avait admis à yentrer. La première de ces devx lois dispose en outre que les conseillers provinciaux ne peuvent pendant la durée de leur mandat être présentés comme candidats pour les places de l'ordre judiciaire par le conseil dont ils sont membres. Les conseils provinciaux sont appelés à délibérer sur toutes les affaires d’intérôt provincial. Les principales attributions que leur confère Ja loi de 1836 sont: la nomination d’une députation permanente, chargée de: les remplacer dans l'intervalle de leurs sessions ; la présentation des candidats pour les places de sonseillers aux cours d'appel et de présidents et vice-prési-