‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 247 sur 607 · CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

CONSEIL GÉNÉRAL

dents des tribunaux; la nomination des employés provinciaux; la répartition du contingent des contributions directes assigné à la province; le règlement des budgets et des comptes; l'adoption d'institutions ou de travaux utiles pour la province; la rédaction des règlements d'administration in- {érieure et des ordonnances de police. D’autres lois leur accordent en outre des attributions spéciales. Si le conseil pro: vincial prend une délibération contraire à la loi, le gouverneur se pourvoit devant le roi, qui l’annule, s’il y alieu, par un arrêté. Les députations permanentes sont chargées de l'administration journalière des provinces ; elles suppléent les conseils provinciaux dans les affaires non susceptibles de remise. La loi réserve à ceux-ci le règlement du budget provincial et des comptes, lesnominations d'employés etles présentations de candidats aux fonctions judiciaires, le vote des impositions et desemprunts. Les communes sont sous la haute tutelle de la députation, dont les attributions sous ce rapport sont au moins aussi étendues que celles de nos préfets, depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852. C'est ainsi qu’elle règle souverainementAout ce quiintéresse la fortune commurale. Elle approuve, rejette ou modifie le budget ; elle détermine au besoin le traitement des agents communaux ; elle autorise les impositions extraordinaires, les ventes de bois et autres biens communaux; elle inscrit d'office au budget les dépenses obligatoires et impose également d’office la commune; elle fixe la part afférente à chaque commune dans les dépenses d’intérêt commun; elle intervient pour assurer à chaque section de commune sa juste part dans la jouissance des avantages de la communauté. Lorsqu'une section de commune est érigée en commune distincte, elle opère entre l’ancienne et la nouvelie commune le partage de l'actif et du passif, et autorise les actions judiciaires. Les communes peuvent se pourvoir devant le roi contre les décisions de la députation provinciale. La députation est composée de six membres, élus pour quatre ans, renouvelables tous les deux ans.

En Angleterre, il n’existe pas d'institution administrative analogue à nos conseils généraux et aux conseils provinciaux belges. La tutelle des intérêts administratifs des comtés est confiée à des magistrats de l’ordre judiciaire, non rétribués , nommés juges de paix,

En Prusse, il existe une institution analogue à nos conseils généraux ; c’est la diète provinciale, instituée par la loi du 25 juin 1823. Des ordonnances particulières ont déterminé, pour les diverses provinces, leur composition , le nombre de leurs membres et leurs attributions. Dans la plupart des provinces, la diète est formée des représentants 1° des propriétaires de biens nobles, 2° des villes, 3° des paysans. Pour pouvoir entrer personnellement à la diète provinciale, il faut réunir les conditions suivantes : 1° posséder depuis dix ans, à moins d’une dispense spéciale du roi, une propriété patrimoniale ou acquise de toute autre manière ; 2° appartenir à lune des communions chrétiennes ; 3° avoir accompli sa trentième année; 4° jouir d’une réputation sans tache. Les députés à la diète reçoivent une indemnité, Les membres des divers ordres ne forment qu'une seuleassemblée et délibèrent en commun. Toute délibération sur les matières qui leur sont directement soumises par le gouvernement n’est valable que si elle a été prise à la majorité des deux tiers des voix; pour les autres délibérations, la simple majorité suffit; mais la présence des trois quarts au moins des députés est nécessaire. Le président (maréchal de la diète) et le vice-président sont nommés par le roi parmi les membres de la noblesse. La session est ouverte par le président supérieur (préfet) de la province, comme commissaire royal, Ce magistrat fait connaître à l'assemblée les propositions ou. projets que le gouvernement soumet àson examen, ainsi qn les affaires d'administration intérieure sur lesquelles elle est a pelée à statuer. 11 clôt la session, transmet au gouverneme les délibérations qui en ontété le résultat et en fait imprim

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