CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE — CONSEILLER
tiers pour la direction de ses affaires ; 2° lorsqu'une personne dissipe follement ses biens, et fait des dépenses excessives et désordonnées. C’est ce que la loi entend par prodigalité. La demande d’un conseil judiciaire peut être provoquée par les personnes qui ont le droit de demander l’interdiction. La procédure est la même que pour les demandes d'interdiction.
Les effets de la nomination d’un conseil judiciaire sont l'interdiction de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d’aliéner, d’hypothéquer, sans l'assistance de ce conseil. Celui qui se trouve sous la direction d’un conseil judiciaire conserve la libre administration de ses biens. Il reçoit ses revenus, en donne quittance, et les emploie comme il lui plaît; la loi n’a eu pour but que de préserver ses capitaux de toute dissipation. 11 va sans dire qu’il reste le maître de sa personne, et qu'il peut contracter mariage sans son conseil. L'effet de cette incapacité peut cesser par un nouveau jugement, qui rétablit l’incapable dans tous ses droits. LE. DE CHaBroL.
CONSEILLER. C’est le titre que l’on donne aux membres duconseild’État,delacourdecassation, delacour des comptes, du conseil de instruction publique et des cours impériales ou d'appel; aux membres des conseils de préfecture, desconseils généraux, desconseils d'arrondissementet des conseils municipaux.
On appelle conseillers honoraires ceux qui à raison de leur âge ou de leurs infirmités sont admis à la retraite, et qui conservent néanmoins leur rang et leur titre dans la compagnie à laquelle ils appartiennent.
Il y avait autrefois dans les cours d’appel des conseillers auditeurs. On nomme conseillers commissaires ceux des conseillers d’une cour qui sont chargés d’une commission temporaire et spéciale : le conseiller rapporteur est celui des conseillers qui est chargé de faire le rapport d’une affaire instruite par écrit. Les juridictions ordinaires n’admettent ces sortes d'instructions que dans les causes qui ne peuvent pas se traiter à l’audience. Dans quelques juridictions , à la cour de cassation, par exemple, toutes les affaires se mettent au rapport.
On donnait autrefois le nom de conseillers aux avocats. Les notaires se sont appelés aussi conseillers gardenotes et garde-scel.
Les conseillers du roi étaient les membres du conseil du roi; ce sont aujourd’hui les conseillers d'État. 11 y avait en outre des conseillers du roi délégués, qui n'étaient en réalité que des commissaires porteurs d’une commission rogatoire pour un fait spécial. On nommait conseillers d'épée ceux des conseillers qui dans diverses cours de justice avaient le droit, à raison de leurs fonctions militaires, de siéger l’épée au côté. Les princes du sang et les ducs et pairs qui faisaient partie du parlement y venaient siéger en armes. C'était aussi le privilége des gouverneurs de province, des baïllis, des sénéchaux, des grands-maîtres des eaux et forêts, et d’autres encore; on les nommait aussi conseillers derobecourte. Les autres conseillers étaient dits conseillers de robe longue. Les conseillers d'honneur étaient des conseillers qui, sans avoir été titulaires d’un office dans une cour de justice, en faisaient néanmoins partie; ils rendaient une sorte d'honneur à la cour lorsqu'ils daignaient venir siéger avec elle; aussi leur réservait-on des pjaces particulières disposées au-dessus de toutes les autres. C'était d'ordinaire l’apanage de grands dignitaires ; il y avait aussi des conseillers d'honneur-nés. Il y avait encore autrefois des charges de judicature affectées à des ecclésiastiques, et qui ne pouvaient être remplies que par eux; on trouvait dans divers siéges un certain nombre de ces charges, en sorte que le tribunal était composé mi-partie de juges ecclésiastiques, mi-partie de juges laïcs : ces derniers s’appelaient les conseillers laïcs. Il y avait aussi ce que l'on appelait les conseillers-clercs-nés qui faisaient partie,