CONSEILLER — CONSEIL MUNICIPAL
soit du parlement, soit du grand conseil, par le fait seul de leur dignité, comme cela avait lieu pour l'archevêque de Paris et l’abbé de Cluni, qui étaient membres-nés du parlement et du conseil.
Dans les villes des Pays-Bas il y avait autrefois des conseillers pensionnaires , véritables assesseurs donnés aux échevins pour les éclairer sur les décisions qu'ils avaient à rendre. Les échevins, qui étaient étrangers à l'étude du droit, trouvaient dans ces auxiliaires un appui tutélaire,
Enfin, on nommait conseillers de ville dans chaque localité les membres du conseil de ville; on les appelait aussi prud'hommes, élus, consuls-bailes ou jurés.
CONSEIL MUNICIPAL. Avant 1789, la législation relative à l’organisation municipale variait en France, non-seulement de province à province, mais on pourrait presque dire de commune à commune. Cette observation s'applique surtout aux assemblées municipales, dont l’organisation, la composition, et les attributions n'étaient déterminées par aucune règle fixe et uniforme. Les maires des grandes villes avaient un certain nombre d’assesseurs (appelés échevins à Paris, jurats à Bordeaux, consuls dans plusieurs villes de la Guyenne,capitou ls à Toulouse, pairs à La Rochelle ), et étaient en outre assistés d’un conseil recruté parmi les habitants notables. Dans un très-grand nombre de localités de moindre importance, les intérêts les plus graves de la communauté se traitaient non pas au sein d’un conseil municipal permanent ou élu pour un nombre d'années déterminé, mais au milieu d’une assemblée générale des habitants, Cette assemblée ne pouvait se réunir qu'avec l’autorisation du seigneur haut-justicier, et en cas de refus, de l'officier du roi le plus voisin. La convocation était faite par le maire, généralement sous la forme d’une proclamation à l'issue de la messe paroissiale. Tous les habitants mâles, majeurs, et domiciliés depuis un certain temps étaient tenus d’assister à l'assemblée, sous peine d’amende. La présence de dix personnes suffisait pour valider une délibération, quand elle avait pour objet des affaires d'administration courante; mais s’il s’agissait de mesures à prendre qui touchaïent à la fortune communale, comme un emprunt, une transaction, l'établissement d’un octroi, une aliénation de communaux, la présence des deux tiers des habitants convoqués était nécessaire. Les délibérations devaient être signées par tous les membres présents,
Aux termes du décret du 14 décembre 1789, qui organisa pour la première fois les municipalités en France, le conseil municipal était élu par l’assemblée générale des citoyens actifs, laquelle devait nommer un nombre de notables double de celui des membres du corps municipal. Ces notables reunis aux membres du corps municipal forimaient le conseil général de la commune. Le maire ne convoquait les nctables que pour les appeler à délibérer sur les affairés importantes. Ils étaient élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année, Le conseil municipal s’assemblait au moins une fois par mois. En cas de vacance dans son sein, par suite de décès, démission, révocation, etc., elle était remplie de droit par celui des notables qui avaitréuni le plus de suffrages. Le décret ne contenait aucune autre disposition spéciale sur les attributions du conseil municipal que celle qui le chargeait de recevoir les comptes de l’administration. Ces comptes ne pouvaient d’ailleurs être arrêtés définitivement que par le directoire du département. Le conseil général de la commune était convoqué toutes les fois que Padministration municipale le jugeait convenable. Elle ne pouvait se dispenser de le réunir lorsaw’il s'agissait de délibérer sur des acquisitions ou aithauv:. d'immeubles, sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi de divers capitaux, sur des procès à intenter ou à soutenir.
La constitution de l’an m1 institue une administration mu-
canton , et en outre dans les villes de 5,000 à 100,000 habitants. Les communes d’une population moindre ne reçoivent qu'un agent municipal et un adjoint, La réunion des agents municipaux des communes du canton forme le conseil municipal cantonal. Les membres de ce conseil sont élus pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié,
La loi du 28 pluviôse an vi, qui a fondé presque toutes nos institutions administratives actuelles, supprima les com= munes cantonales, pour rétablir les anciennes communes et les doter d’une administration municipale régulière, L'art, 15 de cette loi détermine le nombre des membres de chaque conseil municipal d’après le chiffre de la population de la commune. Ce conseil doit s’assembler une fois chaque année, avec faculté de rester quinze jours en session. II peut être convoqué extraordinairement par le préfet. Ses attributions sont ainsi réglées : il entend et peut débattre le compte des recettes et des dépenses municipales, qui est arrêté définitivement par le sous-préfet. Il règle le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs : il règle la répartition des travaux nécessaires à l'entretien des propriétés communales. Il délibère sur les emprunts, les oetrois, sur l'imposition des centimes additionnels, sur les procès à intenter ou à soutenir dans l'intérêt de la commune. Les membres des conseils municipaux sont nommés pour trois ans par les préfets, qui peuvent les continuer dans leurs fonctions.
Le sénatus-consulte du 16 thermidor an x, rendu en exécution de la constitution de l’an vi, dispose que dang les villes de 5000 âmes une assemblée cantonale, composée de tous les citoyens domiciliés, présente deux candidats pour chacune des places de membre du conseil municipal. Dans les villes où il ÿ a plusieurs justices de paix ou plusieurs assemblées de canton, ces assemblées présentent également deux candidats pour chaque place au conseil municipal. Les membres des conseils municipaux sont choisis par les assemblées cantonales, sur une liste, arrêtée par le préfet, des cent plus imposés du canton. Les conseils municipaux se renouvellent tous les dix ans par moitié. Le premier consul choisit dans leur sein les maires et adjoints.
L'organisation et les attributions des conseils municipaux n'avaient été que faiblement modifiées depuis la loi de pluviôse an vi, lorsque la révolution de Juillet, donnantau mouvement de décentralisation inauguré par l'ordonnance du 16 mars 1816, et continué par l’ordonnance du 28 août 1821. une impulsion vigoureuse, inspira les lois du 21 mars 1831 et du {8 juillet 1837, qui ont étendu la compétence de ces assemblées et rendu aux électeurs communaux la nomination de leurs membres. Cette matière est encore régie en trèsgrande partie par ces lois.
D’après la loi du 21 mars 1831, chaque commune a un conseil municipal, dont font partie le maire et les adjoints, et qui comprend un nombre de membres déterminé par le chiffre dela population. Les conseillers municipaux sont élus: 1° par les citoyensles plus imposés au rôle des contributions directes de la commune ; 2° par diverses catégories de personnes auxquelles la loi attribue la capacité électorale, lors même qu’elles ne figureraient pas parmi les plus imposés, parce que leurs anciens services militaires ou administratifs, les diplômes dont ils sont revètus, les professions libérales ou scientiniques qu’ils exercent, garantissent suffisamment leurs lumières etleur indépendance. Les membres du conseil municipal doivent tous être choisis sur la liste des électeurs communaux, et les trois quarts au moins parmi les électeurs domiciliés dans la commune.
Les conseillers municipaux doivent être âgés de vingt-cinq ans accomplis. Is sont élus pour dix ans, et toujours rééligibles. Les conseils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les fonctionnaires administratifs, les ministres des cultes, les agents salariés de la commune ne peuvent être mem-
Mcipale, non plus dans chaque commune, mais dans chaque ! bres du conseil municipal, Les conseillers municipaux se
DICT,. DE LA CONVERS, — T, VI
réunissent quatre fois l’année, au commencement des mois de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix. jours. Le préfet ou sous-préfet pent, en cas de besoin, convoquer extraordinairement le conseil municipal. Le maire le préside de droit; le secrétaire est nommé à la majorité et au scrutin, à l'ouverture de chaque session. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des -membres en exercice assiste au conseil. La dissolution des conseils municipaux est prononcée par le roi. La réélection doit avoir lieu dans les trois mois de la dissolution. Si l'administration municipale cessait ses fonctions, par une cause quelconque, avant la réélection, le préfet pourrait nommer, parmi les électeurs communaux, une administration provisoire. Est nulle de plein droit toute délibération d’un conseil municipal sur des objets étrangers à ses attributions ou prise hors de sa réunion légale. Le préfet en pro- -nonce la nullité, en conseil de préfecture, sauf appel au roi par le conseil. Tout conseil qui se mettrait en correspon- ‘lance avec un ou plusieurs autres, ou publierait des adresses -ju proclamations, peut être suspendu par le préfet, et dissous par le roi, sans préjudice des poursuites contre ses membres, conformément aux lois en vigueur. Le maire et les adjoints sont choisis dans le sein du conseil municipal, dont ils continuent à faire partie.
.…. Aux termes de la loi du 18 juillet 1837, ces conseils règlent par leurs délibérations les objets suivants : 1° le mode d'administration des biens communaux ; 2° les conditions des baux à ferme ou à loyer d’une durée de dix-huit ans au plus pour les biens ruraux et de neuf ans pour les autres; 3° le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; 4° les affouages, en se conformant aux lois forestières. La délibération qui règle ces objets peut être annulée par le préfet, soit d'office, pour violation d’une disposition de la loi ou dun règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée.
Les conseils municipaux délibèrent sur les objets suivants : 1° le budget de la commune; 2° les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux ; 3° les acquisitions, aliénations ou échanges des propriétés communales et tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ; 4° la délimitation ou le partage de biens indivis entre deux ou plusieurs communes; 5° les conditions des baux à ferme ou à loyer de plus de dix-huit ans pour les biens ruraux et de neuf ans pour les autres biens, et celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu’en soit la durée; 6° tous les gros travaux à entreprendre dans la commune; 7° l’ouverture des rues et les plans d’alignement; 8° le parcours et la vaine pâture; 9° l'acceptation des dons et legs à la commune et aux établissements communaux; 10° les actions judicraires et les transactions. Les délibérations sur les objets qui précèdent sont exécutoires, selon les cas, sous l'approbation du préfet, du ministre compétent ou du roi.
Les conseils municipaux sont toujours appelés à donner leur avis, 1° sur les circonscriptions relatives au culte; 2° sur les circonscriptions relatives à la distribution des sccours publics; 3° sur les projets d’alignement de grande voirie dans l’intérieur des villes, bourgs et villages; 4° sur l'acceptation des dons et legs aux établissements de charité et de bienfaisance; 5° sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par ces établissements, par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'État; 6° sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, et ceux des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes salariés par l'État, lorsqu'elles recoivent des secours sur les fonds communaux.