CONSEIL MUNICIPAL
Les conseils municipaux délibèrent sur les comptes annuels du maire. Ils entendent, débattent et arrêtent les comptes des receveurs communaux , sans règlement définitif, Ils peuvent réclamer, s’il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition, et en général exprimer des vœux sur tous les objets d’intéret local. Leurs délibérations se prennent à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante. Leurs séances ne sont pas publiques; ils ne peuvent publiér leurs débats qu'avec l'approbation de l’autorité supérieure;,
J1 résulte des dispositions qui précèdent que la compétence des conseils municipaux ‘est déterminée par la nature des intérêts qui leur sont soumis. Ils règlent souverainement tout ce qui concerne l'administration et la jouissance des biens communaux; ils doivent étre appelés à délibérer sur tous les actes de nature à engager plus ou moins gravement les finances de la communauté; enfin ils donnent toujours leur avis sur certaines affaires qui ne touchent qu'indirectement à l'administration communale.
On est généralement d’accord que les deux lois de 1831 et 1837 ont habilement concilié le principe salutaire de l'intervention des habitants .dans la gestion des “intérêts de la commune avec le droit de tutelle du gouvernement.
Par un décret du 3 juillet 1848, la seconde Constituante a étendu aux élections : des consæils électifs locaux le principe du suffrage universel, et enlevé à l'autorité supérieure la nomination dans les communes de moins de 6,000 âmes des maires et adjoints, pour la remettre au conseil municipal, qui ne peut les choisir que dans son sein, Dans les villes de 6,000 âmes et au-dessus, la nomination des magistrats municipaux, aux termes du décret, continue à appartenir au chef du pouvoir exécutif; mais son choix ne peut s'exercer, comme sous le régime précédent, que parmi les membres du conseil municipal.
Tout en maintenant le principe du suffrage universel en matière d'élections communales, la loi du 7 juillet (852 a rendu au chef de l’État dans les communes de 3,000 habitants et au-dessus, et aux préfets dans les autres, la nomiation des maires ‘et adjoints, avec faculté de les choisir en dehors du conseil municipal. Cette loi contient en outre, dans l'intérêt du principe d'autorité, deux modifications à la loi de 1831 : par la première, en cas de dissolution d'un conseil, la réélection, au lieu d'être obligatoire dans lestrois mois, peutavoir lieu dans le délai d’une année; par laseconde, le préfet, qui, aux terines de la loi de 1831, ne pouvait dissoudre le conseil que dans certains cas, peut exercer ce droit dans toutes les circonstances où il le juge convenable,
Nous mentionnerons pour mémoire un projet de loi sur l'administration intérieure élaboré en 1851. par une commission de l'assemblée législative, et basé sur le principe de la décentralisation la plus étendue, ce projet n'ayant pas été converti en loi.
En Belgique, l'administration municipale se compose; {°du collégeéchevinal, qui comprend le bourgmestre et de deux à quatre échevins, selon le chiffre de la population de ia commune ; les membres du conseil échevinal sont nommés par le roi, dans le sein du conseil municipal, et en certains cas, fort rares, en dehors de ce conseil, mais alors de l'avis du conseil provincial ; 2° du conseil municipal. Sont électeurs municipaux tous les habitants mâles, majeurs, jouissant de leurs droits civils, domiciliés depuis le 1°" janvier de l'année de Pélection, et payant une contribution directe de 15 à 42 fr., selon le chiffre de la population. Le nombre des conseillers est également déterminé, comme en France, par ce chiffre; il varie entre 7 et 31 , selon que la population s'élève de 1,000 à 70,000 âmes. Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans, La loi détermine les déliberations du conseil mumicipal qui sont exécutoires sans avoir besoin de l’autorisation supérieure, et celles qui
101 | | doivent être approuvées, soit par la députation permanente du conseil provincial, soit par le roi. En général on peut dire ué les affaires de la compétence exclusive du conseil sont lus nombreuses et plus importantes qu'en France. Dans lusieurs cas il fait même de véritables actes d’administration qui chez nous sont exclusivement dévolus au maire, comme la préparation des règlements de police, la nomination et la révocation des employés et agents de la commune. 11 est vrai que les actes de cette nature doivent être approuvés par la dépufation permanente. Cette approbation est également nécessaire pour toutes les délibérations relatives à la jouissance, à l’aliénakon , à l’échange des biens communaux, à des acquisitions d'immeubles, aux impositions extraordinaires, aux emprunts, aux établissements d’octrois, aux procès à intenter ou à soutenir, en un mot à tous les actes de nature à engager gravement la fortune de la commune. Le budget doit également obtenir la sanction de la députation provinciale. Le conseil, en cas de refus d’approbation de l’une de ses délibérations par la députation, peut se pourvoir devant le roi. Le roi seul a le droit d'annuler ces délibérations prises en violation de la loi. Le conseil ne peut se réunir que sur la convocation du conseil échevinal et sous la présidence du bourgmestre : ses séances ne sont pas publiques en principe ; mais il peut rendre publique une séance déterminée.
En Angleterre, le bill du 9 septembre 1835 a réformé les vieilles coutumes municipales, qui remontaient aux origines de la monarchie, pour y substituer, au moins dans les 178 grandes villes auxquelles il s'applique exclusivement, des dispositions uniformes. Le corps municipal dans ces villes comprend : 1° le maire, 2° les aldermen, 3° le conseil municipal. Les membres de ce conseil sont élus par les habitants mâles, majeurs, domiciliés depuistrois ans et ayant été
imposés pendant ces trois années à la taxe des pauvres.
* Est éligible celui qui justilie d’un revenu foncier ou du payement d’une taxe directe dont le chiffre est déterminé par celui de la population. Les conseillers sont élus pour trois ans et renouvelés annuellement par tiers : leur nombre est également déterminé par le chiffre de la population. Le conseil nomme dans son sein ou horsde son sein, mais parmi les éligibles au conseil le maire et les aldermen ( un alderman pour trois conseillers). Le maire et les aldermen continuent à faire partie du conseil municipal pendant le cours de leurs fonctions, dont la durée est d’un an pour le premier et de six ans pour les seconds. Le conseil délibère et administre à la fois ; il nomme les fonctionnaires et agents municipaux, et fixe leurs traitements. Il faitles règlements de police re- Jatifs à l'éclairage, au pavage, au balayage, à la libre circulation sur la voie publique et à {ous les autres soins d’édilité. Les contraventions à ces règlements sont punies d’une amende dont il fixe lui-même le montant, mais qui ne peut dépasser 125 fr. Ils ne sont valables que lorsqu'ils ont été dé- Hbérés par les*deux tiers au moins du conseil, et ne devien- . nent exécutoires que quarante jours après avoir été soumis au ministre de l’intérieur. La reine peut prononcer leur annu- Jation ou prolonger le délai de leur mise à exécution. Le conseil arrête les reccttes et les dépenses de la ville, et a la libre administration des propriétés communales. En cas d’insuffisance de ressources, il peut voter une imposition extraordinaire, dont il détermine la quotité, l'assiette, et dont il fait percevoir le montant par ses collecteurs. Pour donner à ses délibérations toute la maturité nécessaire, il se partage en comités chargés chacun d’une spécialité d’affaires. Ces comités ont en outre mission d'assurer l’exécution des décisions prises, sur leur rapport, par l’assemblée générale.
En présence d’attributions si étendues, on se demande naturellement quelles peuvent ètre celles du maire et des aldermen. Et d’abord ke maire doit accepter les fonctions que lui confère le suffrage des conseillers, sl n’aime mieux payer une amende de 2,500 fr. 1 a pendant leur durée les