CONSEIL MUNICIPAI, — CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
varie le plas souvent avec celui de la population. Sont seuls électeurs les habitants qui ont le droit de bourgeoisie. Dans les grandes villes, le nombre des électeurs censitaires s’accroit de se que nous appelions en France avant 1848 la Liste des capacités. L'élection est directe dans quelques États, indrecte dans d’autres.
Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que les attributions des conseils municipaux en France,.moins COnsidérables que celles des conseils en Angleterre, ne sont confiées qu'aux représentants des communes ayant le rang de villes et dans la population desquelles on trouve facilement les éléments d’un conseil éclairé. A. LEGOYT.
La liberté municipale fut une des principales causes de Pinsurrection du 18 mars, d’où sortit la Commune de Paris. On sait que, sous les gouvernements précédents, Paris et Lyon étaient privés du droit d’élire, ainsi que les autres communes de France, leur conseil municipal. Durant tout l'empire, ce fut une commission, dont les membres étaient nommés par le chef de l’État, qui administra les affaires de la capitale. Tandis qu’à Paris les chefs de l'insurrection installaient à l'hôtel-de-ville un conseil municipal dont les pouvoirs ne reposaient sur aucune base spéciale, l'Assen.blée nationale, fidèle à sa promesse de satisfaire de légitimes réclamations, délibérait sur une nouvelle loi municipale et la votait le 14 avril 1871. En ce qui concernait Paris cette loi disposait que chacun des 20 arrondissements nommerait, au scrutin individuel, quatre conseillers, à raison d’un par quartier, Le conseil municipal se composerait donc de 80 membres. Le préfet de la Seine et le préfet de police y auraient entrée et seraient entendus toutes les fois qu'ils le demanderaient. Chacun des arrondissements parisiens serait, en outre, administré par un maire et 3 adjoints choisis par le chef du pouvoir exécutif, mais dont les fonctions seraient incompatibles avec celles de conseiller. Pour les autres communes de France on donnait à celles de moins de 20,000 âmes le droit au conseil municipal d’élire dans son sein le maireet les adjoints; tandis que dans celles de plus de 20,000 âmes, ce droit appartenait au président dela République.
CONSEIL PRIVÉ, conseil institué d’abord par le sénatus-consulte organique du 4 août 1802, pour discuter les projets des sénatus-consultes dans certains cas, etdonner au premier consul un avis sur les traités de paix et d’lliance. Il était composé à l'originedes trois consuls, de deux minfsires, de deux sénateurs, de deux conseillers d’État, de deux grands officiers de la Légion d'honneur, et plus tard des grands dignitaires de l'empire. Détruit avec l’empire, il fut reconstitué par l'ordonnance du 19 septembre 1815. Composé des princes de la famille royale désignés par le roi, des ministres à portefeuille, et de membres nommés par le monarque en nombre illimité, il ne s'assemblait que sur une convocation spéciale, et ne discutait que les affaires qui lui étaient particulièrement soumises. Les membres qui en faisaient partie recevaient un traitement de 25,000 francs, et c'était sous la Restauration la retraite des ministres. La révolution de Juillet fit supprimer ce conseil, Une ordonnance du 23 décembre 1842 créa sous Louis-Philippe des ministres d’État, titre pouvant être accordé aux fonctionnaires qui auraient rendu des services éminents à l'État dans de hautes positions civiles ou militaires. L'article 2 contenait l’énumération détaillée de ces hautes positions ; l’article 3 s’occupait de la formation d’un conseil privé du roi, et indiquait les personnes jugées aptes à en faire partie, Cette ordonnance ne reçut pas d'exécution,
Le second empire eut aussi un conseil privé. Institué le 1er février 1858, il se composait alors de 7 membres: le cardinal Morlot, le maréchal Pélissier, MM. Achille Fould, Troplong, de Morny, Baroche et de Persigny. On y vit siéger plus tard, et par suite de vacances, le maréchal
Vaillant, MM. Walewski, Magne, Drouyn de Lhuys et de La Valette, Le prince Napoléon en fut vice-président pendant quelques mois en 1865. Ce conseil se réunissait sous la présidence de l’empereur. Il pouvait, avec l’adjonction des deux princes français les plus proches, devenir conseil de régence dans le cas où il n’en aurait pas été désigné par acte public. Pendant la guerre d’Italie le conseil privé et le conseil des ministres se réunissaient une fois par semaine sous la présidence de l’impératrice régente. Chacun. des conseillers jouissait d’un traitement de 100,000 fr.
On donnait aussi le nom de conseil privé à une section de l’ancien conseil d’État.
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’'INSTRUCTION PUBLIQUE. Ce conseil a été institué pour la première fois par le décret du 17 mars 1808, sous le nom de conseil de l’Université, Voici quelles étaient sa composition et ses attributions avant la loi du 15 mars 1850 et le décret du 9 mars 1852, qui l'ont complétement réorganisé.
Conformément aux dispositions du décret précité, combinées avec celles de l'ordonnance du 7 décembre 1845, il se composait de trente membres choisis parmi les hauts fonctionnaires de l’Université. Dix de ces membres étaient conseillers à vie ou conseillers titulaires ; les autres, sous le nom de conseillers ordinaires, étaient renouvelés chaque année. Le ministre, grand maître de l’Université, présidait de droit le conseil. Le vice-président, chancelier de l’Université, avait à ce titre la garde des archives et du sceau universitaire. Un autre conseiller faisait fonctions de trésorier, et était chargé , comme tel, de l'instruction ou des rapports concernant les recettes et les dépenses. Le conseil se répartissait en cinq sections, ayant dans leurs attributions, la première l’état et le perfectionnement des études, la deuxième l'administration et la police dés écoles, la troisième la comptabilité, la quatrième le contentieux, la cinquième les affaires du sceau. Le conseil
discutait et arrêfait, sur la proposition du grand maître, tous :
les projets de statuts et de règlements destinés aux écoles des divers degrés: En vertu de la tutelle administrative qu'il exerçait sur les établissements d'instruction soumis au régime universitaire, il décidait, sous l’approbation du ministre, toutes les questions relatives à leur police, à leur comptabilité et à leur administration générale. IL déterminait les ouvrages qui devaient servir à l’enseignement des colléges. Il donnait son avis au grand-maître sur les réformes à introduire dans l’instruction publique. Enfin , il statuait sur les plaintes et sur les réclamations des fonctionnaires de tous les grades. Il avait seul le droit d’appliquer les peines disciplinaires les plus sévères, sauf, dans certains sas, le recours au conseil d’État. Il résulte de ce qui précède que ces attributions étaient à la fois réglementaires, administratives, consaltatives et judiciaires.
La loi du 15 mars 1850, qui a eu pour but d'appliquer le principe de la liberté d'enseignement, a supprimé le conseil delUniversité, pour le remplacer par un conseil supérieur de l'instruction publique. Ce conseil a été organisé ainsi qu'il suit par Part. 1% : le ministre, président ; quatre archevèques ou évêques, élus par leurs collègués; un ministre de l'Église réformée, élu par les consistoires ; un ministre de l'Église de la confession d’Augsbourg, élu par les consistoires ; un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ; trois conseillers d'État, élus par leurs collègues ; trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues ; trois membres de l’Institut, élus en assemblée générale de l'Institut ; huit membres, nommés par le président de la république en conseil des ministres et choisis parmi les anciens membres de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs et les professeurs des facultés : ces huit membres devant former une section permanente; trois membres de l’enseignement libre, nommés par le président de la république, en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'instruction publique : en tout vingt-huit membres,