‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 255 sur 607 · CONSÉQUENCE — CONSERVATEUR · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCE — CONSERVATEUR

affirmatif, en disant un homme de conséquence, une charge, une terre, un bien, une affaire de conséquence, emploie beaucoup plus aujourd’hui dans le sens négatif, où l’on dit, par exemple, que les actes ou les paroles dune personne sont sans.conséquence, et qu'on aurait tort re s’en fâcher, ou qu’un homme lui-même est sans conséquence, pour dire qu’il n’a aucune importance sociale ou politique, ou bien encore qu’il n’est ni dangereux ni à craindre. | Edme HÉREAU.

CONSÉQUENT. En mathématiques, c'est le second terme d’un rapport. En logique, c’est la seconde proposition d'un enthymème, ou argement, dont Ja première prend le nom d'antécédent. ) Jufi

Dans l’art de la rhétorique, les conséquents sont, comme les antécédents, des lieux oratoires, qui consistent dans les choses ou les événements qui ont précédé ou suivi un fait, et ils diffèrent des adjoints ou circonstances, en ce que ceux-ci ne font que l'accompagner.

CONSERVATEUR (du latin conservator). Ce nom servait autrefois à désigner un juge établi pour protéger certaines personnes contre de manifestes injures sans user dé poursuites judiciaires ; plus tard il fut donné non-seulement aux officiers publics chargés de protéger les personnes et de maintenir leurs droits et leurs priviléges, mais encore à ceux qui furent simplement employés à tenir des registres ou des états dont l'exactitude servait de garantie au domaine du roi et à la fortune des particuliers. De là deux sortes de conservateurs : les uns, armés d’un pouvoir judiciaire, avaient le titre de juges conservateurs ; les autres , simples agents dé l’administration générale, s’appelaient greffiers conservateurs.

Les plus anciens juges conservateurs, sont sans contredit les conservateurs des priviléges des provinces et des villes. Quoiqu'il n'en soit guère question ayant 1300, on ne saurait mettre en doute leur existence antérieure, puis= qu'ils existaient déjà chez les Romains et qu’ils se retrouvaient surtout dans le midi, où s’étaient maintenues les municipalités romaines. La loi romaine voulait que chaque cité eût son défenseur, magistrat chargé de donner au peuple: une protection active et paternelle. Ses prérogatives étaient telles, qu’il jugeait en dernier ressort en certains cas, et qu’il avait la faculté de s'adresser à l'empereur lui-même pour réclamer contre les injustices et les vexations qu'éprouvaient les opprimés, auxquels il devait secours et protection. Ces magistrats s'étaient sans doute maintenus au milieu des invasions des barbares; et dès que les provinces et les villes obtinrent.quelques priviléges contrê la féodalité, nous retrou= vons des protecteurs de ces priviléges, sous le titre de cor servateurs.

Parmi les provinces qui avaient des conservateurs nous citerons la viguerie de Béziers, et celle de Narbonne , la noblesse et la bourgeoisie du Languedoc. Les juifs même de cette province eurent quelque temps la leur. Quant aux villes, ilen était fort peu qui n’en eussent pas.

Après ceux des villes et des provinces, les conservateurs des priviléges des universités se présentent comme les plus anciens et les plus importants. On saït que pendant longtemps ces établissements furent également pro tégés par les papes et par les rois. Chaque université e avait deux : l’un appelé conservateur des pr'iviléges apostoliques, l'autre conservateur des études ou des priviléges YOYAUX. »

Les conservateurs apostoliques avaient la garde spéciale des priviléges accordés par l'autorité apostolique, c'est-àdire par le pape à l’université; les conservateurs des études avaient la garde des priviléges joyaux ; les premiers recevaient leur institution du pape. L'office de conservateur des priviléges royaux de l’université de Paris a été pendant assez longtemps distincte de toute autre, mais elle s'est trouvée dans la suite réunie à la prévôté de Paris.

Page 1