CONSTITUTION, SYSTÈME CONSTITUTIONNEL
Au point de vue politique, le mot constifution est un de ces termes qu'il est aisé de traduire, mais difficile d'expliquer, à moins de le prendre dans soi sens le plus étroil
CONSTITUTION
Dans l'acception la plus large, il représente les conditions d'existence d’une nation ; idée fort abstraite, et qu’en réalité on ne saurait comprendre qu'historiquement. Dans un sens plus restreint et plus ordinaire, il signifie loi fondamentale écrite; et depuis l’époque de la révolution française, c’est aussi le sens qu’on lui donne le plus généralement. Cette période et celle de l'Empire furent fécondes déjà en constitutions. L'époque suivante, celle de la charte de Louis XVIII, le fut encore plus; et il y eut alors des moments où les peuples s’acharnèrent à obtenir des constitutions, sans trop se soucier d’ailleurs de ce qu’elles pouvaient contenir.
Il y à du reste abus de mots quand on qualifie de constitution la loi écrite d’un État despotique, par exemple la fameuse Loi du roi en Danemark (lex regia), ou bien les lois, souvent très-longuement développées, de certains États féodaux, comme il en fut rendu, par exemple , au dix-huitième siècle en Allemagne; tout au moins faut-il convenir que ce n’est pas pour obtenir des constitutions de cette espèce-là, et pour en réaliser la pratique, que la première moitié du dix-neuvième siècle a été témoin de si douloureuses luttes sociales. Si nos générations contemporaines ont consenti à supporter tant de cruelles épreuves, c’est qu’elles avaient l'espoir d'arriver de la sorte à fonder ou à rénover, dans les États monarchiques, le gouvernement représenfatif. Aussi bien, quoique toutes les républiques modernes se soient donné des constitutions, le système constitutionnel proprement dit ne diffère pas moins du système républicain que du système absolutiste.
On ne saurait contester que le système constitutionnel a pour point de départ l’organisation politique de l’Angleterre (voyez GRANDE-BRETAGNE ). Ce pays n’est pas seulement, dans le sens rigoureux de l’expression, le premier État constitutionnel du monde; c’est encore celui qu’à bon droit on peut appeler le modèle des États constitutionnels, celui qui prouve le mieux les bienfaits du système constitutionnel. Un fait bien remarquable cependant, c’est qu’à vrai dire PAngleterre n’a point de constitution dans le sens qu’on attache de nos jours à ce mot ; c’est que sa constitution ne consiste qu’en traditions et en quelques lois et traités rendus dans le cours des siècles, ne formant nulle part un ensemble, un corps, et n’ayant le plus généralement d’autre but que de confirmer ce qui existe ou bien de remettre en vigneur ce qui a déjà existé autrefois. La constitution anglaise ne se trouve nulle part complétement et fidèlement reproduite; toujours, au contraire, on en a supprimé d'importantes parties, qu’on considérait comme des excroïissances accidentelles et historiques, maïs qui souvent constituaient les conditions mêmes suivant lesquelles ces institutions avaient fonctionné. D’ailleurs, la transplantation n’en a pas eu lieu immédiatement d'Angleterre dans d’autres États, et la constitution donnée par lord Bentinck à la Sicile est le seul exemple qu’on en puisse citer.
La constitution anglaise est sortie des mêmès racines que les états généraux de France, que les cortès espagnoles et portugaises , que la diète suédoise, que les états féodaux des diverses contrées de l’Allemagne, à savoir de cet esprit de liberté dont étaient imprégnés à l’origine tout le système politique des races germaniques et les institutions qui en décou-
laient. Il n'existait de souveraineté absolue chez aucune tribu’
germanique; mais les restrictions dont la souveraineté y était entourée étaient plutôt objectives que subjectives, en d’autres termes, existaient plutôt en fait qu'en droit écrit. Le prince avait son cercle d’action parfaitement précis, et dans lequel il se comportait comme il l’entendait. Il avait des revenus et des forces laissées à sa disposition, dont il faisait tel usage que bon lui semblait. Mais s’il voulait agir en dehors de ce cercle d'action et empiéter sur les libertés des autres membres de la tribu; s’il prétendait innover, s’éivigner des antiques traditions en ce qui touchait l'organisation du peuple et du pays, s’il prétendait à plus et à autre DICT. DE LA CONYERS, = T, VI.
chose que ce que ses sujets étaient tenus de faire, il lux faf
lait obtenir l’assentiment de ceux qui avaient le droit et le pouvoir de lui refuser ce qu’il exigeait. C’est de cet état de choses que naquirent partout les organisations parlementaires, c’est-à-dire les colloques d'abord irréguliers, puis réguliers, entre le prince et les notables les plus puissants de son peuple, d’abord les prélats et les barons, ensuite aussi les représentants des autorités urbaines, ainsi que la petite noblesse territoriale. Or deux modifications notables de l’organisation des autres États d’origine germanique eurent de bonne heure lieu en Angleterre, qui ont fait de ce pays le berceau du système représentatif : la première fut l’introduction de l'élection pour les villes et pour la petite noblesse ; la seconde, cette circonstance que les élus ne reçurent point de mandats de leurs électeurs. Aussi bien les choses allèrent pendant longtemps en Angleterre à peu près comme partout ailleurs; et il s’en faut qu’au seizième siècle la constitution anglaise eût encore le caractère particulier et isolé qu'on lui voit au dix-huitième siècle. Les Tudors étaient au nombre des souverains les plus absolus qu'il y eût en Europe; et sous Henri VIIL ainsi que sous Élisabeth les parlements d'Angleterre, de même que ceux de France, n’avaient guère qu’à enregistrer les édits des souverains. Si cet état de choses su modifia, au milieu même d’orages politiques, ce résultat tint en partie à un concours de circonstances fortuites, et en partie aussi à des causes ayant des bases plus profondes. Au nombre de ces dernières, il faut surtout ranger les nombreuses libertés nationales qui s'étaient constituées en Angleterre longtemps avant sa période politique, et qui se maintinrent pendant celle-ci. L’Angleterre avait conservé l’antique organisation germanique de la justice, bien qu'avec diverses modifications particulières, et n'avait point admis les droits étrangers, le droit romain et le droit canon. Dans le cours de ses fréquentes guerres civiles pour la succession au trône, où les différents compétiteurs s’efforçaient d'acquérir des adhérents en luttant entre eux de concessions, la liberté personnelle de tous les membres de l’État et leur égalité devant la justice et la loi s'étaient accrues à un degré inconnu aëleurs. En outre, la prédominance que la couronne était parvenue à prendre sur la noblesse, en Angleterre comme dans d’autres pays, n'avait eu d’autre résultat que d’anéantir les priviléges de cet ordre qui étaient nuisibles à tous, que de détruire sa co-souveraineté directe, en même femps que la noblesse, qui figurait au premier rang dans là commune opposition aux usurpations de la couronne, demeurait, à vrai dire, ie centre, le foyer de lagitation et de la puissance politique. A ces causes il faut encore ajouter l’étroite liaison qu’y eurent toujours entre eux les troubles religieux , si graves en Angleterre, et les froubies politiques; la position de l'Écosse à l'égard de l’Angleterre, et l'influence réciproque de ces deux royaumes; cette circonstance, que la situation insulaire de l'Angleterre Ju
faisait attacher moins d’importance à l'entretien d'armées permanentes, en même temps que sa flotte ne pouvait nulle part exercer d'influence politique; enfin le caractère particulier des princes de la maison des Stuarts, qui se manifesta non moins par des projets insensés que par une profonde incapacité dans le choix des moyens propres à atteindre le but qu’ils se proposaient. Les éléments démocratiques et fanatiques s'étaient épuisés et consumés dans la première révolution; et la république , malgré les remarquables qualités que Cromwell déploya comme souverain, malgré ses glorieux succès, avait si peu promis à l'Angleterre, que celle-ci revint avec enthousiasme et sans conditions à son ancienne constitution. La seconde révolution se fit sans l’intervention directe des masses populaires, et s’opéra avec l'assistance de troupes étrangères. Elle donna le pouvoir à une fraction de l'aristocratie anglaise; et, sans rien changer à la lettre de la constitution, elle fonda en fait la vie parlementaire, qui a duré jusqu’à l’adoption du bill de réforme
et qui n'a commencé à subir quelques modifications que depuis cette époque.
La constitution anglaise avait longtemps fonctionné à côté de celles du reste de l’Europe, sans qu’on eût fait attention à ce qu’elle avait de particulier et d’importan?, Montesquieu, qui le premier en fut frappé, voulut en même temps en faire remonter les origines jusqu'aux forêts de la Germanie, et crut y avoir enfin trouvé la solution la plus parfaite du problème que, d'accord avec tous les grands philosophes de Pantiquité, il regardait comme le but suprême de la politique, à savoir : l'union et la fusion parfaites des trois principales formes de gouvernement, la monarchie, l’aristocratie et la démocratie. Dès lors, la représentation du peuple fut considérée comme la base de l'idéal en politique et réclamée par la philosophie politique progressive comme une des exigences de la raison. La monarchie limitée par la représentation du peuple, dite monarchie constitutionnelle, depuis que les États-Unis d'Amérique ont donné au monde Pexemple de constitutions écrites, devint le mot à Pordre du jour, et on emprunta à l'Angleterre le mode spécial de l’organiser, suivant qu’on la comprenait et qu'on pouvait la constituer, Il ÿ avait cependant dans la constitution anglaise une foule de choses essentielles que les hommes politiques d'alors ou ignoraient ou ne comprenaient pas du tout; et ils en comprenaient même fort mal le principe, l'essence de la constitution anglaise étant le plus souvent envisagée par eux à des points vue tout différents. Ainsi, on se refusait à y xoir guère autre chose que la constitution du parlement, alors qu’une même idée pénètre et anime l’ensemble harmonieux de ce système politique, et que tout le caractère de la législation et de l’administration anglaises n’est pas moins important que la constitution propre du parlement.
Croyant trouver en Angleterre une séparation des trois pouvoirs législatif, judiciaireetex écutif, on fit découler dela constitution anglaise, et comme abstraction, le système de la séparation des pouvoirs. C’est ainsi que le roi fut considéré comme le chef du pouvoir exécutif, le parlement comme la source du pouvoir législatif, et la justice comme constituant un pouvoir distinct et indépendant des deux autres. Ce sont ces idées qu’on retrouve dans les diverses constitutions de la Révolution française et les constitutions calquées sur le même modèle, la constitution espagnole de 1812 et la constitution norvégienne dite d’Eidswold, La constitution du parlement anglais a cependant bien plutôt pour base la fusion de ces trois pouvoirs, attendu que le parlement se compose du roi et de deux chambres, que le roi et les deux chambres concourent à la législation, qu’au parlement viennent aboutir tous les fils de l'administration, que les chambres du parlement fonctionnent souvent comme bureaux administratifs supérieurs, et que la chambre haute est la cour suprème de justice du pays.
D'autres prétendaient voir dans la constitution anglaise l'union de la monarchie, de l’aristocratie et de la démocratie, en ce sens que le roi ÿ représentait la monarchie, la chambre haute l'aristocratie, et la chambre basse la démocratie, Cette idée domine dans la charte de Louis X VIT et dans les constitutions auxquelles elle a servi de modèle. Cependant tout autres étaient la mission et la position du roi de France et celle du roi d’Angleterre, Ilétait en outre impossible d’avoir en France une chambre haute pareille à celle qui fonctionne en Angleterre, et la chambre basse n’est point un pouvoir démocratique, mais au contraire essentiellement aristocratique. De même qu'en général l'aristocratie, v’est-à-dire le pouvoir exercé par des notables indépendants, est l’âme et la vie de tout le système politique de l’Angleterre, il ne faut non plus y chercher la démocratie que dans le selfgovernment (expression qu'il ne faudrait pas (raduire par souverainelé du peuple, mais désignant plutôt l'état politique où le peuple décide par lui-même de ses inté+ rêls, sent peu l'action gourernementale, et jouit d'une
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grande liberté personnelle), ou encore dans ses influences indirectes sur les autres pouvoirs.
Xi en est enfin qui comprennent, du moins c'était le cas autrefois, la constitution anglaise en ce sens qu’en Angleterre, comme dans les États du continent, fonctionnerait un gouvernement distinct du parlement, mais contrôlé et limité par le parlement. Il en est bien ainsi, si l’on.s’en tient au sens rigoureux des mots ; cependant, en réalité, c’est le parlement, et plus spécialement la chambre basse, qui, à bien dire, est le siége, le centre du gouvernement; les ministres ne sont que le comité d'exécution du parlement, dont la majorité marche d'accord avec eux, tandis que le contrèle de leurs actes est exercé par la minorité opposante. Quand on eut fini par bien comprendre cela sur le continent, on mo difia en conséquence le système constitutionnel, et on représenta comme l’apogée de son développement un mécanisme ayant pour condition d’existence la composition du parlement anglais et le mode suivant lequel fonctionne le gouvernement de l'Angleterre. Cette théorie s'établit à côté des constitutions existantes, et devint un véritable article de foi pour les hommes qui se donnaient la qualification de constitutionnels. En ce qui touche les droits de la représentation du peuple, ceux-ci prirent bien l’Angleterre pour modèle, mais ils donnèrent à leurs chambres, ou plutôt à leur chambre unique, une organisation tout autre et aussi peu aristocratique que possible; établissant des limites bien précises pour séparer les pouvoirs législatif et exécutif, abandonnant au pouvoir exécutif le champ d’action illimité qu’il a obtenu dans les États du continent, et en même temps prétendant le placer sous la dépendance du pouvoir législatif, de même qu’entourer l'exercice de ses droits de nombreuses restrictions. D’une part, on voulait que le gouvernement sortit du parlement, et de l’autre, que le parlement fit contre-poids au gouvernement. A côté de ce système parlementaire, on élevait-une série d’autres exigences de l’accomplissement desquelles on faisait dépendre sa pros-
-périté. On ne prit point ici, comme en Angleterre, pour
point de départ ce principe que la liberté doit être susceptible de restrictions dans toutes les directions du moment où le vrai bien de l'État l'exige, mais que c'est à la loi seule qu’il appartient de la limiter, On posa au contraire a priori certains droits comme réclamés par les besoins du temps et par l’opinion publique, et on prétendit les faire valoir sans conditions ni restrictions, thèse impossible à soutenir en présence des réalités de la vie. Aussi les efforts tentés pour faire sortir du gothique édifice de la constitution anglaise une théorie politique certaine, un système, ont-ils échoué. Que si les constitutions contemporaines de ces essais théoriques n’ont au total poussé que des racines rachitiques , ces tendances cons{itutionnelles, les théoriques comme les pratiques, n’en contenaieut pas moins un germe dont le développement constitue partout l’un des plus importants problèmes que notre époque puisse avoir à résoudre. Il s’agit, en effet, là où l'organisme de l’ancien corps social est devenu trop étroit, ou bien se trouve complétement anéanti, d'adopter une forme répondant aux besoins de la société moderne et appelant le peuple à prendre part à la vie politique. Tous les partis sont d'accord pour reconnaître eb proclamer la nécessité que des hommes indépendants, pri dents et animés de sentiments patriotiques, choisis dans la nation et en dehors du cercle immédiat d'action du gouvernement, soient appelés à prendre une utile part aux affaires de l'État, non pas seulement afin de modérer la puissance politique et de mieux connaître les moyens propres à résou« dre le problème social, mais encore afin de conserver de la vigueur à l'esprit public, Quant à déterminer les limites de cette participation, c'est là un point qu'il faut laisser chaque État, chaque peuple, régler suivant sa position particulière. 1 faudra pour cela avoir bien attentivement égard aux forces ed aux éléments qu’on à à sa disposition, aux conditions
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d'après lesquelles on doit opérer, Les auteurs qui se sont le plus particulièrement occupés de la théorie du système constitutionnel sont : pour l'Angleterre, Delolme; pour la France, Benjamin Constant; pour l'Allemagne, Pœlitz, de Rotteck, Welcker et Dahlmann.
[ Avant la révolution de 1789, la France n'avait pas de constitution proprement dite, dans le sens que la législation actuelle attache à ce mot. Cependant, dès les premiers temps de la monarchie française, le pouvoir du chef suprême fut défini et limité. L'épisode du vase de Reims prouve qu'entre Clovis et ses soldats il y avait des droits et des devoirs respectifs. Les capitulaires de Charlemagne sur le mode de convocation et de délibération des Champs-de- Mai attestent le droit qu'avait alors la nation de participer à son gouvernement. Ce droit usurpé par les ligues féodales, ressaisi ensuite par les communes et les états généraux, exercé plus tard par les parlements, rendu à la nation par la révolution de 1789, lui est enfin irrévocablement acquis. On a souvent demandé si la France avait ou non une constitution dans l’ancienne monarchie? Oui, elle avait une constitution non écrite, formée pour ainsi dire par alluvion, composée d'ordonnances royales et de coutumes de dates différentes , de chartes locales et d’arrêts des parlements, mais profondément enracinée dans tes mœurs et dans les habitudes nationales : voilà ce qui faisait sa force; mais aussi, confuse, imparfaite, dépourvue des moyens de se réformer elle-même, douteuse ou muette sur les difficultés capitales : voilà ce qui fit sa ruine. Comme le parlement ne savait pas au juste, non plus que la royauté, ce qu'était l'enregistrement, et quelle autorité, quelle sanction cet usage donnait en réalité aux ordonnances royales, il fallut que Assemblée constituante se chargeât de supprimer cet éternel sujet de controverses ; comme les états généraux ne pouvaient réclamer quela faculté de voter l'impôt, quand ils étaient convoqués suivant le bon plaisir des rois , il fallut que la royauté, qui avait elle-même posé les précédents, reconnût son propre ouvrage et donnât au tiers état, émancipé par elle, la place qu'il méritait, c'est-à-dire un pied complet d'égalité, c’est-à-dire le pouvoir législatif. 11 y avait donc dans l’ancienne France une * constitution impuissante. C’est pourquoi il y.eut une révolution nécessaire.
Mais cette révolution alla au delà du but qu’elle s'était d’abord tracé. La démocratie renversa à la fois monarchie et aristocratie. Plusieurs fois ces différentes branches de puissance essayèrent de se reconstituer : de là des changements de constitution continuels; néanmoins toutes les constitutions qui se sont succédé depuis 1789 ont dû respecter ces deux points capitaux : égalilé devant la loi; participation de la nation, par des représentants, au gouvernement du pays.
La constitution de 1791 proclama l'égalité comme base de notre droit public ; et pour rendre plus efficace la participation de la nation au gouvernement du pays, elle décida que la représentation nationale serait concentrée dans une assemblée unique , permanente, non susceptible de dissolution, et dont les lois ne seraient subordonnées qu'à un simple veto suspensif de la part du roi.
La constitution de 1793 ne reçut jamais d'exécution; le principe de la souveraineté du peuple y était porté jusqu’à ses plus extrêmes conséquences. Le peuple entier, dans les assemblées primaires, infirmait ou ratifiait les lois et mesures de la représentation nationale,
La constitution de l’an ut fut un retour à des idées moins radicales. La représentation y était partagée entre deux chambres, qui se contrariaient mutuellement : le Conseil des Anciens ct ceuidesCinq-Cents. Le pouvoir exécutif était confié à cinq directeurs, élus par les conseils et se renouvelant successivement.
La constitution de Pan vin fractivnna de nouveau la représentation nationale, non plus eu deux, mais en trois Corps,
ayant des attributions et des prérogatives tout à fait distinctes : le Corpslégislatif, leSénat et le Tribunat, En même temps le pouvoir exécutif fut concentré entre trois consuls, ou plutôt dans la personne d'un premier consul, les deux autres n'ayant que voix consultative.
Le sénatus-consulte organique de l’an x fortifia encore le pouvoir exécutif, en rendant viagères et inamovibles les fonctions des consuls.
Enfin, le sénatus-consulte du 28 floréal de l'an xx vint compléter et consommer cette réaction, en reconstituant, sous le titre d'empereur, l'unité et l'hérédité du pouvoir monarchique.
LaCharte de 1814 fut une transaction entre la révolution et la dynastie restaurée des Bourbons. Cette transaction, qui a régi la France pendant seize ans, eut néanmoins tous les caractères d’une concession faite par le roi à la France; moins libérale dans la forme que les lois impériales , elle le fut cependant davantage dans les institutions. L'élection directe et la discussion publique furent rendues au corps législatif; sous le rapport des garanties, il y eut également retour vers les principes et les sentiments qui avaient inspiré notre Révolution. La liberté de la presse, l’inamovibilité de la magistrature , furent proclamées. Mais un insidieux article 14, jeté comme par hasard au milieu des dispositions de la charte, renfermait simplement un pouvoir de rétractation qui faisait de cette charte une concession précaire, susceptible d’être retirée à volonté sous le prétexte banal de la sûreté de l'État. Nous ne rappellerons pas les diverses tentatives faites depuis 1815 jusqu’à 1830 pour changer les bases dela charte. La plupart échouèrent complétement devant la résistance du pays, jusqu’au moment où le roi Charles X, fort de l’article 14, rendit les fameuses ordonnances de 1830, qui bouleversaïent les conditions de l'électorat et de la représentation nationale, suspendaient la liberté de la presse, etc. Dès lors une révolution s’improvisa, et la dynastie des Bourbons de la branche aînée disparut.
Ce qui se passa à la suite de cette révolution soudaine fut sans contredit, d’après les principes de notre droit public, une véritable usurpation. En effet, le seul pouvoir qui réstait debout, la chambre des députés, au lieu de faire appel à la nation, pour lui remettre le soin de refaire une nouvelle constitution et un nouveau gouvernement, crut pouvoir céder à l'urgence des circonstances comme au 18 brumaire. Elle se borna à modifier et à compléter la charte de 1814, puisant son mandat dans cette loi de nécessité, tant de fois invoquée pendant nos orages révolutionnaires. 11 n’y eut donc pas véritablement en 1830 une charte nouvelle, il n’y eut que des amendements apportés à celle de 1814. Quoi qu’il en soit, le préambule de cette charte, qui impliquait une concession de la part de la royauté, fut rayé, ainsi que l’article 14 ; l’hérédité de la pairie fut abolie, le principe de la souveraineté nationale proclamé, et les lois sur les majorats, sur le jury, sur les titres de noblesse ,'sur les institutions municipales, etc., vinrent attester notre persévérance à poursuivre la conquête de l’égalité et de la participation de la nation à son gouvernement.
Auguste Hussox.]
La constitution de 1848 consacra une république une ct indivisible , ayant pour principes la liberté, l'égalité et Je fraternité; le pouvoir législatif élait délégué à une assemblée unique, permanente , élue par tous les Français âgés de vingt et un ans et jouissant de leurs droits civils et politiques ; le pouvoir exécutif était délégué par les mêmes électeurs à un citoyen élu pour quatre ans et rééligible seulement après un intervalle de quatre années, et qui recevait le titre de président de la république. Le président était responsable. Il surveillait et assurait l'exécution des lois, disposait de la force armée, sans pouvoir jamais la commander en personne ; partageait l'initiative des proets de loi avec
l'Assemblée, Il promulguait les lois, et ne pouvait s'opposer à la promulgation d’une loi adoptée après ses observations par l’Assemblée. Il négociait et ratifiait les traités, qui ne devenaient difinitifs qu'après le vote de l’Assemblée. Il ne pouvait entreprendre aucune guerre sans l’assentiment de l’Assemblée. 11 nommaïit et révoquait, sous certaines garanties, les ministres et autres agents de l’administration. Il avait le droit de faire grâce, mais après avoir pris l’avis du conseil d'État. Les amnisties ne pouvaient être accordées que par une loi. Un vice-président, choisi par l’Assemblée nationale sur la présentation de trois candidats faite par le président de la république, était de droit président du conseil d’État. Le conseil d'État, chargé notamment de l'élaboration des lois, était nommé par l’Assemblée. Une haute cour de justice élait instituée, Enfin, la constitution prévoyait les moyens d’arriver à sa révision. ,
La constitution du 4 janvier 1852, faite en vertu des pouvoirs délégués par le peuple à Louis-Napoléon Bonaparte par le vote des 20 et 21 décembre 1851, confia pour dix aus le gouvernement de la République au président. Aux termes de cette constitution, il gouvernait au moyen des ministres, du conseil d’État, du sénat et du corps législat:f. Responsable devant le peuple français ,auquel il avait toujours le droit de faire appel, il commandait les forces de terre et de mer, déclarait la guerre, faisait les traités de paix, d'aliiance et de commerce, nommait à tous les emplois; la justice se rendait en son nom; il avait seul l’initialive des lois et le droit de faire grâce.
Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par un plébiscite, rétablit la dignité impériale, la déclara héréditaire et régla l’ordre de succession au trône. Un second du 25 décembre suivant rendit dans son intégrité le droit d’amnistie à l'empereur, ainsi que la présidence du sénat, au- {orisa l'ouverture de crédits extraordinaires et la faculté de virements, déclara que les grands travaux d'utilité publique et les entreprises d'intérêt général pourraient désormais être ordonnés par des décrets impériaux, etc. Après la guerre d'Italie, on voulut donner quelque satisfaction à l'opinion publique, qui réclamait avec instance le couronnement tant annoncé de l'édifice. De là le décret du 24 novembre 1860 qui comportait lerétablissement de l’adresse, la création de ministres sans portefeuille chargés de soutenir la politique du gouvernement devant les chambres, èt la publicité des débats législatifs. D’autres concessions furent faites à l'opinion libérale, telles que la restitution aux grands corps de l’État du droit d’amendement (18 juillet 1866) et du droit d’interpellation (19 janvier 1867), ainsi que la permission à chaque ministre de prendre part luimême et sans intermédiaire à la discussion de son budget,
La constitution de 1852 a disparu avec la révolution qui, au 4 septembre 1870, a emporté l'empire. La troisième république n’a pas encore décidési elle aussi se placerait sous l'égide d'une constitution, bien qu’un des premiers actes del’Assemblée nationale ait été de se déclarer constituante,
CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ, cette œuvre de l’Assemblée constituante de 1789 a excité de violents débats. Pour la comprendre et la juger, il est bon de remonter à l’origine de l’Église. Allez, enseignez toutes les nations, Les baptisant , dit Jésus-Christ, Pour accomplir les paroles du Maître, les apôtres se partagent l’'univers. [ls établissent des évêques dans les églises qu'ils créent, églises qui jouissent du droit de se gouverner ellesmêmes. Comme les apôtres et leurs disciples ont commencé
de prêcher dans les grandes villes, d’où la foi est successivement descendue dans les autres , il arrive que ces dernières Églises se trouvent dans la dépendance des premières. © Or, cette dépendance existant aussi dans l’ordre politique, le gouvernement ecclésiastique se modèle sur le gouvernement civil,
Sur la fin du froisième siècle, l'empire romain était di-