‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 286 sur 607 · CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

Dans les désordres du moyen âge, le pape avait envahi la plus grande partie des élections et des confirmations. Par le concordat de François I‘ et de Léon X, toutes les confirmations en France lui furent livrées et toutes les élections au roi. L'Assemblée constituante entreprit de rétablir l’ancienne discipline, et l'ensemble des dispositions qu’elle décréta (12 juillet et 24 août 1790) reçut le nom de Constitution civile du clergé. En voici les articles fondamentaux : « Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département. A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaitra qu'une scule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c’est à savoir la forme des électiuns. Toutes les élections se feront par la voie du serutin et à la pluralité absolue des suffrages. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l’assemblée du département. Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département recevra de la vacance du siége épiscopal , par mort, démission ou autrement, ilen donnera avis aux proeureurs syndies des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l'assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l'élection de l’évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la lettre d'avis qu’il écrira. L'élection de l’évêque ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs. La proclamation de l'élu se fera par le président de l’assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet. Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera énvoyé au roi par le président de l'assemblée des électeurs, pour donner à sa majesté connaissance du choix qui aura été fait; au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évèché se présentera en personne à son évêque métropolitain, et s’il est élu pour le siége de la métropole, au plus ancien évèque de l'arrondissement , avec le procès-verbal d'élection et de proclamation, et ille suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Le métropolitain, ou l’ancien évêque, aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s’il le juge capable , il lui donnera l'institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées du métropolitain et de son conseil , sauf aux parties intéressées à se pourvoir par voie d’appel comme d'abus. Le conseil de l’évêque se compose des vicaires de Péglise cathédrale et des vicaires supérieurs ou directeurs du séminaire. Les vicaires de l’église cathédrale sont tous les prêtres qui y sont établis. Le curé ou pasteur immédiat est l’évêque lui-même, l’église cathédrale étant ramenée à son état primitif d’être en mème temps église paroissiale et église épiscopale. Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prétera, en présence des officiers municipaux du peuple et du clergé, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Ce qui concerne l'élection et l'institution îles curés était analogue.

Ce serment à la constitution nouvelle, dans laquelle se trouvait comprise la constitution civile du clergé, fut prêté par Loménie, cardinal de Brienne, archevêque de Sens; par son coadjuteur, qui était son neveu, et qui s'appelait

aussi Loménie; par Jarente, évêque d'Orléans ; par Savines, :

évêque de Viviers; par Talleyrand-Périgord, évèque d’Autun; par Gobel, évêque de Lidda, in partibus. Tous les autres évêques et archevêques le refusèrent. Parmi les prêtres, un plus grand nombre proportionnellement jura fidélité. L'abbé Grégoire assure que ce fut la majorité, que Lanjuinais l’a démontré. Le clergé se divisa ainsi en deux classes, les assermentés et les insermentés. Dans un décret du 27 novembre de la même année 1790, l’Assemblée constituante déclara que « ceux qui n'auraient pas prêté dans les délais déterminés le serment prescrit seraient réputés avoir renoncé à leur emploi, et qu’il serait pourvu à leur remplacement, comme en cas de vacance par démission. » Ce qui eut lieu effectivement. Les insermentés ne voulurent point s’avouer destitués, et ils traitèrent d’usurpateurs ou d’intrus ceux qui les remplaçaient,

Leur grand argument contre la constitution du clergé, c’était que l’Assemblée constituante en changeant les limites des diocèses et des paroisses s’arrogeait le droit de conférer la juridiction ecclésiastique. Suivant eux, pour être évéque d’un diocèse il ne suffisait point d’être élu et sacré, il fallait encore une mission, qui était donnée par la confirmation, en sorte qu’il y aurait comme deux sacrements de l'ordre. Les assermentés soutenaient que l’élection et le sacre suffisent, et que la confirmation re fait que constater l'idonéfté du sujet ou déclarer qu’il possède les qualités requises. Dans le sacre, l’évêque reçoit tout son pouvoir de Jésus-Christ, qui le lui communique par le ministère de l’évêque consécrateur; et c’est de Jésus-Christ seul, dont 11 relève immédiatement, qu’il tient sa mission à l'égard du diocèse où il a été appelé par le choix des fidèles. Quand l'Assemblée constituante agrandit les diocèses, la juridiction des évêques s’appliquait donc d’elle-même aux nouveaux habitants qui leur étaient donnés. D’après le même principe, on avait le droit de retirer leurs siéges aux évéques insermentés ou rebelles à la loi. Par là on n’attaquait point leur autorité; seulement on déclarait qu’on ne voulait plus de leur ministère. Ce que je viens de dire des évê: ques est également vrai des curés. La juridiction, qui est inhérente à la prêtrise, s’appliquait d'elle-même aux nouvelles délimitations des paroisses ; le refus de serment entfraînait la soustraction des cures.

Les insermentés prétendaient aussi que la constitution civile du clergé anéantissait le pouvoir du pape par les deux articles suivants : « Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen français, de reconnaître en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siége serait établi sous la domination d’une puissance étrangère, ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l’unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef visible universel. L’évêque élu ne pourra s’adresser au pape pour en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui. » Sans doute l'autorité du successeur de saint Pierre aurait pu être marquée plus explicitement; mais elle n’est point niée, elle ne reçoit aueune atteinte. L'Église gallicane ne fait que rentrer dans les droits originels qu’a chaque Église de se donner elle-même ses pasteurs, de les juger s’ils prévariquent, et de suspendre les lois de discipline dans quelques cas particuliers, tels, par exemple, que les degrés de parenté touchant les mariages. Dans les premiers temps on ne s’adressait pas plus à Rome pour les dispenses et les jugements que pour l’instifution canonique. « Swivant l’ancienne discipline de l’Église, observée pendant huit cents ans au moins, les évêques étaient jugés par leurs confrères, chacun dans sa province, et ils ne recouraient que rarement à l’autorité du pape. » Le concile de Sardique, en 347, autorisa l'appel, mais il le réduisit à une simple révision du procès ; il fallait que les parties fus-

sent renvoyées sur les lieux pour y être jugées de nouveau avec d’autres juges. d

Les évêques opposants criaiént encore que leur autorité propreétait dégradée, parce qu'il leur était interdit « de faire aucun acte de juridiction en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, sans en avoir délibéré avec leur conseil, » composé, comme on l’a vu, des prêtres établis dans l’église cathédrale. Mais cette disposition les obligeait à prendre avis de leur conseil, et ne les forçait pas à le suivre.

La constitution civile du clergé fut attaquée par des écrivains qui désiraient le retour à l’ancienne discipline. Ils trouvaient qu’elle s’en écartait trop. « Dans le régime primitif, l'autorité du concile provincial, disait Tabaraud, s’exerçait sur la forme de l'élection aussi bien que sur la capacité de l'élu. Suivant la nouvelle constitution, le ministère de métropolitain se borne à examiner l’élu sur sa doctrine et ses mœurs. La forme de l’élection, regardée comme une chose purement civile, n’est point de son ressort. De sorte quesi les suffrages ont élé arrachés par violence ou par séduction, s'ils ont. été achetés à prix d'argent, ou accaparés par toute autre voie incanonique, le métropolitain n’en séra pas moins obligé de confirmer une élection simoniaque ou forcée. C’est au titre de citoyen actif que les décrets attachent le droit de voter et d’élire. Aucun ecclésiastique ne peut, en qualité de ministre de la religion, pénétrer dans les assemblées électorales , ni obtenir droit de suffrage. Dans ce nouvel ordre de choses, l’Église n’a donc aucune part au choix de ses ministres. Cette élection qui intéresse si vivement la religion est encore dégénérée sous ce rapport en une affaire purement civile et profane... Jamais l'Église n’a connu ce scrutin de ballottage, d’où il résultera souvent qu'entre plusieurs concurrents on sera forcé, à une troisième épreuve, de choisir celui que la majeure partie des électeurs aurait voulu exclure ; sous l’ancienne forme, on votait ouvertement; lorsqu'il y avait partage , les motifs de chaque parti étaient discutés publiquement; on ne comptait pas les suffrages ; on les pesait, ce n'était pas la majeure, mais la plus saine partie qui l’emportait. Cette forme était aussi propre à écarter les mauvais sujets que la nouvelle est propre à les enhardir à se présenter... Le choix des pasteurs est pour l'Église une des affaires les plus intéressantes de. son gouvernement. Il n’y a que ses enfants qui puissent avoir le droit de s’en méler: La religion, la justice, les plus simples notions du bon sens en interdisent la connaissance aux étrangers, et à plus forte raison aux ennemis. Dans tous les âges précédents, en remontant jusqu'aux ap6tres, on aurait regardé comme une profanation d’admettre aux assemblées électorales les païens, les juifs, les hérétiques. Condamner une religion à recevoir ses ministres d’une main ennemie, c’est vouloir qu’elle n’en ait que de détestables, c’est porter contre elle un arrêt de mort, c’est introduire dans son sein la cause la plus infaillible d’une prompte dissolution. 11 n’est pas jusqu’au fameux abbé Grégoire qui n’ait senti l’abus d’une pareille disposition. ZZ est étrange, dit-il, que des pasteurs puissent étre élus non par ceux qui leur soumettent leur conscience, mais par des protestants ou des juifs, qui croiront peut-être servir leur religion par l'introduction d'un mauvais sujet dans le sanctuaire de la nôtre! » Ces reproches ne manquaient pas de fondement. Les apologistes de la constitution répondaient que si elle ne retraçait qu’en partie l’antique forme des élections, elle contenait ce qu’elles eurent d’essentiel, et qu’on devait l'adopter par amour pour l'Église, où elle opérait une régénération universelle, depuis tant de siècles si ardemment et si vainement demandée par les personnages les plus saints et les plus éclairés.

« Déjà divers évêques, dit Grégoire, tels que ceux de Langres, Besançon, Blois, Chartres, Rhodez, avaient pris des mesures pour organiser leurs diocèses sur le plan de la

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