CONSUL — CONSULAT
poini. Le plus ordinairement les puissances choisissent pour consuls ceux de leurs nationaux qui déjà font le commerce sur les places où ils les accréditent; souvent même ils confient ces fonctions à des sujets de puissances amies. Quelquefois aussi un État y accrédite des fonctionnaires d’un ordre particulier, ne faisant point le commerce; c’est surtout le cas lorsque les consuls doivent en même temps remplir une mission politique, fonctionner comme des espèces d’envoyés diplomatiques, mission qui, à bien dire, est étrangère aux devoirs d’un consul. 11 faut que l'État sur le territoire duquel un consul est accrédité consente expressément à le reconnaître en cette qualité, au moyen d’une formalité qu’on appelle lexequatur. Tant qu’un consul n’a pas obtenu cet exequatur, il n’est point appelé à exercer les pouvoirs que lui a conférés son gouvernement ; mais d'ordinaire, dans leurs traités de commerce et d’amitié, les États prennent à cet égard des engagements réciproques.
Quant à l’autorité que les consuls exercent sur les nationaux qui viennent trafiquer sous leur protection dans les pays de leur résidence, les règles sont fort simples, car il suffit de se reporter à la législation spéciale du pays que le consul représente; les nationaux , bien que sur une terre étrangère, se retrouvent alors devant le magistrat de leur pays. C’est le consul qui sera l’intermédiaire naturel entre eux et le sol natal ; il forme le lien qui les rattache à la pa trie commune. Aussi, dès le jour même du débarquement, est-ce au consul que le capitaine du navire devra porter ses papiers de bord pour les faire viser ; c’est à lui qu’il fera toutes les déclarations nécessaires pour assurer les droits des tiers, lorsqu’en cours de voyage il est survenu en mer quelque accident de nature, soit à créer des droits nouveaux , soit à compromettre des droits acquis; en un mot, c'est sous son autorité qu’il placera le navire pour prendre ses ordres, En effet, il trouve à la fois dans le consul un administrateur, un officier public et un juge.
Comme administrateur, le consul a le droit de faire tous les règlements qu’il peut juger nécessaires à la sûreté de ses nationaux dans le pays étranger où il se trouve, Comme officier public, il reçoit tous les actes qui peuvent les intéresser, et il leur donne toute authenticité; il dresse tous les actes de l’état civil qui les concernent, même les actes de mariage, et il donne force d'exécution aux actes privés qu’ils peuvent passer dans le pays même, en constatant que les formes usitées dans ce pays ont été religieusement remplies; comme juge, il rend sur les contestations qui s'élèvent entre deux nationaux soumis à sa juridiction de véritables sentences, susceptibles tout au moins d’une exécution provisoire.
Les devoirs d’un consul ne consistent pas seulement à protéger les intérêts commerciaux de ses nationaux, mais encore à recueillir des informations sur tout ce qui peut être utile au commerce de la mère patrie, et à adresser régulièrement à son gouvernement des rapports sur la situation commerciale de la contrée où il réside. Lorsque c’est dans un port de mer, tout ce qui intéresse la navigation de la mère patrie rentre dans ses attributions; et il a mission de concilier et de juger comme arbitre les différends qui peuvent survenir entre les patrons de navires et leurs équipages. Dans le Levant, les divers consuls exercent d’ailleurs une juridiction expresse sur ceux de leurs nationaux placés sous leur protection. Ils doivent en outre éclairer de leurs conseils les négociants et les patrons de navires de leur pays; aussi convient-il qu'au lieu d’être, eux aussi, établis comme Marchands sur {elle ou telle place, ils y soient de véritables fonctionnaires publics , et qu’un traitement convenable les mette à même de conserver une complète indépendance de toute influence étrangère. C’est d’après cette idée qu'est constitué le Corps consulaire français.
Pour faire un bon consul, il faut un homme possédant
DICT. DE LA CONVERS. — T, VI
une instruction large, versé dans la connaissance des intérêts commerciaux et du droit commercial, surtout dau celle des besoins du commerce et de l'industrie de son ays.
. Toutes les puissances, les petites notamment, n’entretiennent point des consuls dans toutes les places importantes ; il arrive même souvent qu’une puissance charge le consul d’une puissance amie, déjà accrédité sur une place, d’y veiller à la protection des intérêts de ses nationaux. Il n’est donc pas rare de voir, sur certaines places de commerce, le même individu chargé de représenter, comme consul, les intérêts de plusieurs peuples étrangers. Mais la fiction légale qui le nationalise lui fait momentanément dépouiller sa qualité d’étranger pour tous les faits de sa charge.
De toutes les nations , l'Angleterre est incontestablement celle qui a le mieux compris la haute importance des consuls de commerce. L'organisation de ses consulats est admirable, et forme un immense réseau jeté sur tous les points de la terre. Les consuls des États-Unis de l'Amérique du Nord ne reçoivent pas de traitement direct de leur gouvernement ; ils ont pour émoluments les droits, fort élevés, qu'ils perçoivent sur l’expédition des différents documents relatifs au commerce et à la navigation. Le visa des passeports, la délivrance des certificats d’origine, les légalisations, efc., rentrent encore dans les attributions des consuls, et donnent lieu d’ordinaire à certains honoraires.
Notre corps consulaire ne comprend aujourd'hui que des consuls généraux, au nombre de trente-huit, etdes consuls de première ou de seconde classe, au nombre de quatrevingt-seize, indépendamment de quelques fonctionnaires r’ayant que le simple titre d’agents commerciaux. Les consuls de seconde classe ont remplacé les vice-consuls,
CONSULAIRE (Juridiction). Voyez Commerce (Tribunaux de) et Consus.
CONSULAIRES (Monnaies), nummiconsulares. Cette expression sert à désigner les différentes monnaies romaines frappées à l’époque où existait la république. Elles sont d’or, d'argent et de cuivre. On ne les nomme pas ainsi parce qu’elles furent frappées par des consuls, mais à l’époque où PÉtat était gouverné par des consuls. Quelquefois on établit, mais à tort, une distinction entre les monnaies consulaires et lesmonnaïes de familles. Ainsi, on range parmi les premières celles dont le type représente à la face la tête de Rome et au revers la biga, la quadriga, sans aucune inscription; et parmi les secondes, toutes celles qui portent le nom d’une famille ou d’un membre d’une famille. Le type qui domine dans les monnaies consulaires, c’est pour les pièces de cuivre , l’éperon de navire, la tête de Jauus, etc.; pour celles d’argent, la tête de Rome et une biga ou une quadriga. De nombreuses empreintes ont trait à des événements historiques , et servent ainsi à expliquer l’histoire. Il n’y a point d’empreinte dominante sur les pièces d’or, lesquelles d’ailleurs sont d’une rareté extrême. On range dans les cabinets les monnaies consulaires suivant les diverses familles auxquelles elles appartiennent; mais cette classification ne laisse pas que de présenter des difficultés, à cause des noms de famille, souvent fort incomplétement inscrits. Les écrivains spéciaux sur ces matières, pour rendre les recherches plus faciles, ont ajouté à leurs ouvrages des listes de noms des diverses familles. C’est ce qu'ont fait Ursinus, Patin, Vaillant, et dans ces derniers temps Mionnet.
CONSULAT. Ce mot désignait chez les anciens la dignité de consul. En France, il se dit absolument du gouvernement consulaire , du temps pendant lequel le pays a été gouverné par des consuls.
Après la journée du 18 brumaire, dans laquelle Bonaparte mit fin à lexistence de la constitution de l’an an €{ du Directoire, les débris du Conseil des Anciens et d: Conseil des Cinq-Cents constituèrent, dans la nuit du 14
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su 20 (11 rovembre 1799) un gouvernement provisoire, composé de trois consuls, el appelèrent Sie yès, Bonaparte et Roger-Ducos à remplir ces fonctions. Ce quasi-retour à la constitution monarchique fut consacré le 13 décembre 1799 par la constitution de Pan vur. Aux termes de cette constitution, le pouvoir exécutif était confié à trois consuls, élus pour dix ans, chacun à part et ayant un rang particulier, et qui à l'expiration de leurs fonctions pouvaient être réélus. Le sénat conservateur avait le droit de choisir dans son sein ces trois magistrats suprêmes; mais pour la première fois c'était la constitution elle-même qui désignait ceux à qui ces fonctions étaient dévolues, à savoir; Bonaparte comme premier consul, Cambacérès et Lebrun comme second et-troïsième consul. Par exception, Lebrun n'était élu que pour cinq ans.
Le premier consul avait nn cercle d’action extrêmement étendu, et pouvait déléguer ses pouvoirs dans certains cas. 11 nommait les ministres, publiait les lois, choisissait les membres du conseil d'État,les ambassadeurs, conférait les grades dans l’armée et dans la marine, nommait aux fonctions civiles et administratives, aux fonctions judiciaires, tant dans les tribunaux civils que dans les tribunaux criminels, à l'exception des juges de paix et des membres de la cour de cassation. Il recevait 500,000 fr. de traitement, tandis que ses deux collègues n’en recevaient que 160,000.
Bonaparte se trouva dès lors le véritabie chef du gouvernement, et ses deux collègues ne lui servirent qu’à dissimuler quelque peu sa puissance réelle et ses projets pour l'avenir. Il alla s'établir aux Tuileries, où il organisa une cour brillante, Au mois de mai 1802 parut un sénatus-consulte qui le confirmait pour dix années de plus dans les fonctions consulaires. Le 2 août suivant un autre sénatusconsulte modifia de nouveau la constitution, pour nommer Bonaparte consul à vie. Le peuple fut appelé à se prononcer sur ce changement; des registres destinés à recevoir les votes furent disposés dans toutes les municipalités de France ; et sur 3,577,259 votants, 3,568,885 se prononcèrent en faveur du nouvel ordre de choses établi dans le pays. Ce sénatus-consulte conférait à Bonaparte un pouvoir absolu sur Ja France. C’est lui qui nommait les membres du sénat, qui lui présentait ceux qu’il consentait à avoir pour collègues : il était libre de désigner qui bon lui semblait pour lui succéder ; il avait le droit de déclarer et de conclure la paix, de faire grâce, et possédait une liste civile. Enfin, le 18 mai 1304 un sénatus-consulte abolit définitivement le fantôme de république qui subsistait encore, en proclamant Bonaparte empereur des Français sous le nom de Napoléon 1°.
Consulat désigne encore la charge de consul de commierce dans un port étranger, et le lieu où demeure le consul, l'endroit où sont situés ses bureaux.
CONSULTA , mot italien qui répond à conseil, et qui fut le nom de différents corps constitués italiens, Au commencement de 1802, une consulta extraordinaire se réunit à Lyon pour organiser la république cisal pine, qui prit ensuite le titre de république italienne. Sous cette république et sous-le royaume d'Italie, qui la remplaça, la consulta était une branche de l'administration publique, composée de huit personnes, et dont les principales attributions consistaient dans la direction des affaires étrangères et la rédaction des transactions diplomatiques.
Au mois de novembre 1852, le pape réunit à Rome, pour la première fois, une consulta pour les finances, chargée d'examiner le budget et autres questions financières ou d'intérêt public. Les membres, au nombre de trente, étaient désignés et envoyés par les provinces et approuvés par le gouvernement , qui avait le choix d’un nom sur trois. Six étaient nommés directement par le pape. Cette consulta, présidée par le cardinal Brignolle , fit ses observations sur le budget, et sur les projets de loi qui lui furent présentés, et elle se sépara emportant les bénédietions du saint-père.
CONSULA'T — CONSULTATION
CONSULTATION. On nomme ainsi au barreau l'avis verbal ou par écrit, donné par les jurisconsultes, sur: les questions relatives à leur profession qui leur sont soumises. Les consultations sont délibérées quelquefois par plusieurs avocats. Nous ne parlerons que des consultations écrites, comme étant les seules authentiques. Il n’existe point, dans les bibliothèques de droit, de recueils spéciaux de consultations; cependant une collection choisie des décisions des jurisconsultes français pourrait être d’une grande utilité. Le Digeste, où le droit romain est traité avec le plus d’étendue, et qui abonde en principes, est une compilation d’extraits des décisions des jurisconsultes à laquelle l’empereur Justinien a donné le caractère de loi, et c’est d’après cette sanction que chaque extrait est appelé une Loi. De combien de lois les décisions de nos jurisconsultes ne sont-elles pas devenues aussi les projets ; et si elles n’ont pas toujours cette noble destination, il n’en faut pas moins reconnaître leur inrportance, comme servant à éclairer les citoyens sur leurs intérêts contentieux et à leur fournir les moyens de les défendre. Les jurisconsultes s’associent aux législateurs et aux magistrats, et souvent leurs réponses préparent les lois et les arrêts. Les consultations que nous avons de Cujas et de Dumoulin nous font regretter celles de leurs successeurs, auxquels ils avaient mérité de servir de modèles.
Tout avocat-consultant n’est pas toutefois un jurisconsulle, etil peut exister entre ces deux expressions une grande différence, que Henrion de Pansey a parfaitement expliquée. Après s'être demandé : Qu'est-ce donc qu’un jurisconsulte P ce docte magistrat répond : « C’est l’homme rare, l’homme doué d'une raison forte, d’une sagacité peu commune, d’une ardeur infatigable pour la méditation et pour l’étude , qui, planant sur la sphère des lois, en éclaire les points obscurs et fait briller d’un nouvel éclat les vérités connues; qui non-seulement aplanit les avenues de la science, mais en recule les bornes; qui indique aux législateurs ce qu’ils ont à faire et laisse à ceux qui voudront marcher sur ses traces un fil qui les conduira sûrement dans cette vaste et pénible carrière. » Ainsi, d’après cette belle définition, Loiseau, de Laurière, voilà des jurisconsultes, qui ont fait jaillir la lumière sur toutes les parties du droit français. La qualification de jurisconsulte peut être méritée et obtenue, sans avoir fait de traité. Après les noms que nous venons de citer, les jurisconsultes les plus distingués de l’ancien barreau ont été : pour les matières ecclésiastiques, Piales, Treilhar à , Camus ; pour les matières féodales, Henrion de Pansey, et pour le droit commun et coutumier, Férey et Tronchet, que le chef de l'empire avait si justement proclamé Le premier jurisconsulte de la France. Poirier, sans être un avocat-consultant de premier ordre , rappelait Pothier par le caractère de ses décisions, souvent plus appuyées sur le for intérieur que sur le droit. Sous le Directoire et la République, plusieurs anciens membres des Assemblées législatives s'étaient partagé ou plutôt avaient réuni en eux le trésor de la science, l'autorité de la jurisprudence et la dispensation du conseil. Un magistrat qui avait présenté le premier projet du Code civil, et qui, après avoir été ministre de la justice, n'avait pas dédaigné de redevenir avocat, se distinguait alors à la tête de la consultation, et Cambacérès pouvait s'enorgueillir de voir des noms tels que ceux de Portalis, Siméon, Muraire, Bigot-Préameneu, Abrial, Berlier, se placer à côté du sien. A aucune époque du barreau, le cabinet des jurisconsultes n'avait rendu des oracles plus sûrs; aucune partie de l’Europe ne pouvait offrir une telle réunion de légistes, et l’ancienne Rome elle-même, cette terre classique du droit, n'eut jamais un semblable collége de jurisconsultes.
Les vicissitudes politiques ayant dispersé les membres de cette célèbre conférence, ils trouvèrent de dignes successeurs dans Merlin, Guien, Mailhe, Chabroud,