CONTRAINTE
trois reprises successives, À la troisième, s’il ne s’était présenté ni parent ni ami qui voulût bien payer leur dette, ils étaient addicti, c’est-à dire adjugés à leur créancier. Celui-ci pouvait ou les tuer, pour les punir de la violation de la foi donnée, ou les vendre trans Tiberim, pour en retirer quelque argent, ou, enfin, les enfermer dans des ergastula, espèces de prisons privées, ou ils devaient travailler pour le compte de celui qu'ils n'avaient pu payer.
Voilà ce que fut la contrainte par corps pendant toute époque classique du droit romain. Mais peu à peu chaque sédition populaire amena une amélioration dans la condition des débiteurs. Ainsi, le préteur permil de poursuivre sur les biens par une vente publique, bonorum cessio, l’acquittement de la dette, privilége qui jusque alors était réservé au fisc; une loi Pælilia fut rendue qui défendait aux cifoyens romains de se donner volontairement en servitude à leurs créanciers. Auguste vint en aide aux débiteurs malheureux et de bonne foi : il décida que pour eux seulement la vente publique de leurs biens n’entrainerait pas l’infamie, C’étaient là de notables progrès; cependant l’addictio subsistait toujours, et avec l'autorisation du préteur le créancier pouvait incarcérer son débiteur et le livrer à mille tortures pour le forcer à s'acquitter envers lui : cet état de choses dura jusqu’à Dioclétien. Sous ce prince une révolution définitive s'opère, et nous fait voir la contrainte par corps sous un aspect tout différent de celui qu’elle présentait jusque ici : Dioclétien substitua la prison publique à la prison privée ; dès lors il n’est plus question de l’idée de vengeance ni de celle de compensation ; l’'addictio n’a plus qu'un caractère de coërcition, les ergaslula disparaissent, et quiconque a retenu un débiteur dans une prison privée peut être poursuivi comme coupable de lèse-majesté. T'elle est la dernière phase de toutes les législations sur la contrainte par corps. La personne du débiteur continue sans doute de répondre de la dette ; mais si on saisit son corps, si on enchaîne sa liberté, c’est pour l’obliger par cette voie de rigueur à payer une dette qu'il peut mais ne veut pas acquitter. .
Si, laissant de côté les législations des autres peuples, nous nous bornons à celle de la Gaule, nous voyons l’histoire de la contrainte par corps depuis la conquête des Francs jusqu’à nos jours présenter la même marche, les mêmes modifications, les mêmes progrès que nous venons de signaler à Rome Ainsi, l’idée de la vengeance est consacrée par la loi salique, qui accorde aux créanciers droit de vie et de mort sur la personne de leurs débiteurs. L'idée d’une compensation de la dette, d’une dation en payement, remplace celle de la vengeance, Quand un délinquant, par exemple, ne pouvait payer lacomposition ou wehrgeld à laquelle il était condamné envers l’offensé ou ses parents, on leur remettait ce débiteur insolvable, qu’ils pouvaient réduire en esclavage et faire travailler pour leur propre compte. Chose étrange! ce ne sont pas seulement les mêmes principes, les mêmes idées fondamentales, ce sont encore les institutions, les modes d'application, qui se retrouvent en Gaule comme nous les ayons vus à Rome. Ainsi, le débiteur gaulois pouvait faire appel à ses amis, à sa famille ; dans ce but, il était conduit quatre fois au mallum ou assemblée publique, et à la quatrième, si personne n’avait désintéressé le créancier, la tradition était définitive. Ne semble-t-il pas, en vérité, que l’on a sous les yeux la reproduction littérale de Ja loi romaine? Et cependant, personne n’oserait soutenir que les quatre chefs rédacteurs de la loi salique se sont inspirés de la loi des Douze Tables. L'idée de compensation de la dette réalisée par l'esclavage se retrouve dans les Capitulaires et dans les Assises de Jérusalem, où nous lisons : « Celui qui doit et ne paye sera livré à celui à qui il doit ladite dette, et il sera tenu sans fers, mais que il ait un anel de fer au bras por reconnoissance que il est au poeir d'autrui por dette, et il sera comme esclaf.. etc. » Quant à la troisième idée, celle que la contrainte par corps n’est qu'un