‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 315 sur 607 · CONTRAT · texte numérisé non relu

CONTRAT

grande valeur, et auquel nous devons attribuer principalement l'effet qu’il produit au théâtre : c’est qu’en nous faisant passer brusquement par des sentiments tout opposés, il communique à l’âme une vive secousse. Interdite, étonnée par ce changement d'état subit, elle a peine à soutenir ce conflit d'émotions, ce choc de sentiments contraires qui viennent en même temps l’assaillir et la remuent si profondément. Or, elle sait gré au poëte de ce tumulte, de cette commotion violente qu’elle éprouve, et elle applaudit aux ressorts qu'il a fait jouer pour l’ébranler avec tant de violence. Les contrastes ont donc un nouvel attrait pour Pesprit, en ce qu’ils ont pour résultat de donner une plus grande énergie à nos émotions.

Si nous sommes avides à ce point de sensations vives, si la poésie prodigue tellement les contrastes, qui sont en effet sa richesse et sa vie’, pourquoi la nature en est-elle plus avare? pourquoi fait-elle succéder la nuit au jour par une dégradation insensible de lumière? pourquoi ses formes ne sont-elles pas plus heurtées ? pourquoi ses teintes ne sontelles pas plus tranchées ? pourquoi les couleurs diverses dont elle est revêtue se fondent-elles par des nuances qui leur servent de transitions? pourquoi tous les objets de la création forment-ils une chaîne harmonieuse qui unit les êtres organisés les plus parfaits à ses productions les plus grossières? C’est qu’en effet le caractère principal du beau, c’est l'harmonie, c’est que Dieu, qui est la source du beau, comme il est le principe du vrai et du bien, a dû accomplir son œuvre en la développant avec ordre, sagesse, grandeur et majesté ; s’il a permis des contrastes, c’est pour jeter de la diversité dans cette création, qui peut-être aurait eu quelque monotonie pour l’homme. Mais il ne les a pas multipliés, parce qu’ils ne constituent pas ce qu’il y a de plus beau et de plus admirable, parce qu’il n’a pas voulu non plus que l’âme humaïne fût à chaque instant fortement émue et violemment impressionnée; il a voulu nourrir de préférence en elle les sentiments paisibles et l’admiration calme. Le poëte, au contraire, a pour but la plupart du temps de nous enlever à ces émotions tranquilles et ordinaires ; il veut exciter en nous des plaisirs nouveaux, des sensations inconnues; il ne croirait pas avoir besoin de nous présenter ses tableaux s’ils ne devaient pas produire plus d'effet sur notre âme que les scènes habituelles de la nature ; et comme son objet principal est de nous plaire et de nous émouvoir pendant un certain temps, il est obligé de charger ses couleurs, de prodiguer les moyens de surexciter l’âme et de la remuer violemment. Mais hâtons-nous de reconnaître que ces émotions vives ne sauraient être l’état normal de l'âme; qu’elle ne les recherche et ne les supporte que parce qu’elles doivent être de courte durée, et qu’elle préfère encore à ces poésies dramatiques, qui ne vivent que de contrastes, la contemplation de la nature, où l’harmonie est la règle et le contraste l'exception, C. M. PArrE.

CONTRAT. Dans l’acception la plus générale et suivant le langage de la loi, on entend par ce mot une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. Il est souvent employé, dans l'usage, pour désigner une convention revêtue des formes d’un acte public et dès lors capable de produire certains eflets, comme d'imprimer hypothèque et d’empurter exécution parée. Dans un sens encore plus étroit, contrat est synonyme d’acte notarié. La loi emploie indistinctement les mots contrat, obligation, convention, pacte; mais quoique ayant de nombreux rapports d’affinité, ces mots ne sont pas synonymes.

Les contrats ne sont pas tous de mês#e nature; ils se divisent en plusieurs catégories. A cet égard les jurisconsultes romains avaient établi des divisions assez singulières : ils distinguaient les contrats nommés et les contrats innommés ; les premiers étaient la vente, le louage, le mandat,

le dépôt, le commodat ou prêt à usage, et la société : ces -ontrats donnaient lieu à différentes actions provenant du droit civil; les seconds étaient ceux qui n'avaient pas de déaomination propre dans le droit civil, l'échange, par exemple , -et à raison desquels on ne pouvait intenter que des actions utiles, des actions in factum , ou des actions præscriptis verbis; le plus souvent même, à la différence des contrats nommés, ils ne donnaient lieu qu’à desexceptions. Is distinguaient encore les contrats de bonne foi, dans l'interprétation desquels le juge n’était pas strictement asservi aux “termes dont les parties contractantes s'étaient servies, comme la vente, le, louage, le mandat, le dépôt, le prêt à usage, la sociélé, etc., et les contrats de droit étroit, qui devaient être exécutés à la lettre, tel quele mutfuum ou prêt de consommation. Ces distinctions n’ont pas été admises dans le droit français. Les Romains distinguaient encore les contrats consensuels et les contrats réels ; les premiers, tels que la vente, le louage, le mandat, la société, se formaient par le seul consentement des parties; les seconds, comme le dépôt, le gage, le commodat, le mufuum , ne se formaient que par la délivrance de la chose quienétait l’objet. Cette distinction de pure théorie n’a pas été reproduite dans le Code Napoléon. Enfin ils divisaisent encore les contrats en synallagmatiques ou bilatéraux, et unilatéraux; en contrats actuellement commutatifs, et contrats aléatoires; en contrats de bienfaisance ou à titre gratuit, par lesquels une partie procure gratuitement un avantage à l’autre; et en contrats à titre onéreux, qui assujettissent chacune des parties à donner ou à faire quel- -que chose : divisions fondées sur la nature des choses, qui ont été consacrées par le Code Napoléon. On peut distinguer en outre, quoique cette division ne soit pas dans le <ode, les contrats principaux et les contrats accessoires, qui ne subsisteraient pas par eux-mêmes et ne se forment que pour assurer l’exécution d’une convention, comme le cautionnement, le nantissement ; les contrats solennels, dont l’existence est subordonnée à l'observation de certaines formalités, sans lesquelles ils ne produisent aucun effet civil, comme l’hypothèque conventionnelle et le contrat de mariage, et les contrats non solennels, comme la vente, le louage, etc.

Quatre conditions sont essentielles pour la validité du contrat : le consentement des parties, la capacité de toute partie qui s’oblige, un objet de l’obligation licite etsuffisam-

-ment déterminé, enfin une cause également licite de cette même obligation.

De la nécessité du mutuel consentement des parties pour la formation d’un contrat, il résulte que si l’une d’elles était, au moment de l’acte, privée de raison , ou en état d'ivresse, le contrat ne se formerait pas. Il pourrait en outre être brisé, si le consentement, quoique réel, n’avait été donné que par erreur ou extorqué par violence. La lésion et même le simple dol dont une partie a été victime conduisent quelquefois au même résultat.

Les personnes légalement incapables de s’obliger sont les interdits, les femmes mariées et quelques autres personnes dans quelques cas particuliers prévus par la loi. Toutefois, les femmes mariées et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire peuvent s’obliger dans certains cas, Quant aux mineurs, quoique le Code Napoléon les place au premier rang des incapables, ils sont seulement restituables pour lésion. |

Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut que la chose qui en est l'objet soit dans le commerce : ce qui exclut les faits physiquement impossibles, les faits illicites, les choses qui n'existent pas dans la nature, celles qui font partie du domaine public, celles qui se trouvent enlevées à la disposition de l’homme par un texte exprès de loi, comme les successions de personnes vivantes, les personnes et tout

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