‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 316 sur 607 · CONTRAT — CONTRAT DE MARIAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT — CONTRAT DE MARIAGE

être tel que le promettant puisse être contraint à procurer une certaine utilité au stipulant : ainsi Le contrat serait nul si l'on avait promis, sans autre désignation, de faire quelque chose ou de livrer un animal. 1] serait également nul si lobjet de la promesse n'était utile qu’à une tierce personne , de telle sorte que le stipulant fût sans intérêt et dès lors sans action pour en poursuivre l'exécution : du reste, rien n’empêche que cette chose ou ce fait qui ne doivent être utiles qu’à un tiers ne soient pris comme condition ou comme charge de la convention, |

Une dernière condition nécessaire à la validité et même à la formation du contrat et des obligations qu’il doit produire, c’estque chacune de cesobligations ait une causelicite.Dansles contrats à titre onéreux, la cause de l'obligation n’est rien autre chose que l’avantage que l’obligé a voulu obtenir de Pautre partie; si ce contrat est synallagmatique, la cause de chaque obligation se trouve dans l’objet même de l’obligation réciproque. Dans les contrats de bienfaisance, la cause de l’obligation n’est autre que le désir de rendre un service. Une promesse peut se trouver sans cause, quand il s’agit d’une cause future et successive. Ainsi lorsqu'une récolte qu’on avait promis à l’avance de payer tel prix ne naît pas, l'obligation se trouve nulle par défaut de cause.

Toutes les règles relatives à l'interprétation des contrats se réduisent à ce principe unique, qu’il faut rechercher par tous les moyens possibles quelle a été la commune intention des parties contractantes. Les clauses susceptibles de deux sens doivent s'entendre dans le sens qui leur donne un effet plutôt que dans celui qui n’en produirait aucun.

Toute convention, du moment qu’elle est légalement formée , lie les parties contractantes comme le ferait la loi même. Mais ce n'est pas à dire pourtant que les conventions soient des lois proprement dites, et dès lors la mauvaise interprétation des contrats ne sauraït être une ouverture à

‘cassation. Les conventions n’obligent pas seulement à ce

qui est exprimé dans l’acte, mais aussi à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité leur donnent. Elles n’ont d’effet en général que pour ou contre les parties contractantes ou leurs ayant-cause, sans qu’elles puissent nuire ni profiter aux tiers. Parmi les ayant-cause se trouvent les créanciers ; ils peuvent, pour arriver à payement, exercer, au nom de leur débiteur, tous les droits et actions qui lui appartiennent, sauf certains droits exclusivement attachés à sa personne, ceux, par exemple, dont l'intérêt est purement moral.

Le contrat, considéré comme représentant le titre écrit justificatif de la convention, peut se faire d'une manière authentique ou sous seing privé. Le caractère d’authenticité ne peut être imprimé aux conventions des parties que par le ministère des notaires. Les contrats ou plutôt les actes sous signatures privées n’ont de date certaine contre des tiers qu’à compter du jour où ils sont soumis à la formalité de l'enregistrement. Ils doivent être faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, et chaque original doit contenir la mention du nombre total d’originaux,

Le Code s'occupe encore de plusieurs faits volontaires et licites qui obligent sans convention ; ou les appelle guasicontrats.

CONTRAT À LA GROSSE, voyez Prêt A LA GROSSE,

CONTRAT DE MARIAGE. Cest le contrat qui régit l'association conjugale et fixe les droits des époux quant à leurs biens. A la différence du contrat purement

‘moral, qui fixe les droits respectifs des époux quant à leurs

personnes, et dans lequel tout est réglé par les dispositions mêmes de la loi, sans que rien y puisse dépendre de la volonté privée des parties (voyez ManrAGE), le contrat pécuniaire, au contraire, est entièrement abandonné au libre

ce qui concerne leur état; en outre, l'objet du contrat doit À arbitre des contractants, qui jouissent même à cet égard d'une

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