CONTRAT DE MARIAGE
plus grande latitude que pour tout autre contrat. C’est seulement à défaut de conventions régulièrement fixées par les époux, que la loi intervient pour les soumettre de plein droit au système organisé par elle comme régime de droit commun, Cette latitude laissée aux époux reçoit pourtant quelques restrictions, demandées soit par la morale elle-même, soit par des considérations d’intérèt général. Ils ne pourraient faire aucune convention dérogeant soit aux droits que la puissance maritale confère à l'époux sur la personne de l'épouse ou des enfants, soit à ceux qui découlent, pour l’un ou l’autre des conjoints , de la puissance paternelle ou de la tutelle légitime.
Il y a cinq régimes ou systèmes différents de conventions matrimoniales : la commun «ut é légale , la communauté conventionnelle, l'exclusion simple de communauté, la séparation de biens, enfin le régime dotal. Quelque système que l’on ait adopté, il est interdit au mari de déroger aux droits qui lui appartiennent, quant aux biens, par sa qualité de chef de la société pécuniaire des époux. Pour les biens propres du mari, toute clause qui soumettrait le inari à demander à sa femme ou à la justice la permission de les administrer et d’en disposer serait nulle, comme portant atteinte à la dignité maritale. Pour les biens de la femme, les époux jouissent d’une grande latitude; ils pourraient même, après avoir dit qu’ils adoptent la communauté légale ou que les biens de la femme seront dotaux, réserver à la femme l’administration et la jouissance de ses biens, car ils auraient alors seulement fait erreur sur les qualifications. Mais, après avoir soumis ses biens soit àla communauté, soit à la dotalité, soit encore à l'exclusion simple de communauté, la femme ne pourrait pas s’en réserver l'administration en laissant la jouissance au mari : cette clause serait nulle, comme injurieuse pour ce dernier; serait nulle également la clause qui, sous quelque régime que ce soit, attribuerait à la femme le droit d’aliéner ses biens sans autorisation. Quant aux biens communs, meubles ou immeubles, le mari en est le maître, et on ne peut pas plus pour eux que pour les autres porter atteinte à sa qualité de chef.
La loi déclare également nulles : toute convention qui dérogerait à l'ordre légal des successions, toutes les stipulations qui sont interdites par quelque disposition prohibitive du Code , enfin celles qui, sans être prévues par un texte spécial, se trouveraient contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
En dehors de ces diverses restrictions , les futurs époux sont libres de choisir celui qui leur plaît des cinq régimes de mariage ; de composer un régime mixte en combinant les règles de celui-ci avec les règles de celui-là, d'insérer dans leur contrat des clauses qui ne sont nullement prévues dans le Code, soit en les créant eux-mêmes, soit en les puisant dans quelqu’unede nos anciennes coutumes, pourvu, dans ce dernier cas, qu’elles soient exprimées en toutes lettres dans le contrat, car on ne pourrait pas renvoyer aux textes de ces coutumes, qui ne sont plus des textes légaux.
Lorsque les époux se marient sans faire aucun contrat, ils se trouvent alors soumis au régime de la communauté légale. Il en est de même quand le contrat rédigé se trouve nul pour vice de forme, ou lorsqu'il est impossible de comprendre à quel régime on a voulu se soumettre.
Des formes rigoureuses et des conditions sévères sont imposées soit au contrat, soit aux changements qu’on voudrait lui apporter après une première rédaction, Le Code Napoléon, à la différence de plusieurs de nos anciennes coufumes, et pour assurer l’immutabilité des conventions matrimoniales, exige, à peine de nullité, qu’elles soient arrêtées irrévocablement avant la célébration de l'union, par acte passé devant notaire et avec minute. 11 y aurait aussi nullité de tous changements apportés au contrat postérieurement à la célébration, Ces changements au contrat sont possibles . fant que la célébration n’a pas eu lieu; mais sous des con- DICT. DE LA CONYERS. — T. VI.
ditions plus ou moins sévères, selon qu’il s’agit de les exécuter vis-à-vis des tiers ou entre les époux seulement, Même entre époux, le changement n’est valable qu’autant qu'il est constaté , comine le contrat, par acte passé devant le notaire en minute, et qu'il est fait avec le concours de tous ceux qui ont été parties à ce contrat, et qui doivent se réunir par eux-mêmes ou par des fondés de pouvoirs pour y consentir tous simultanément. Il faut regarder comme ayant été parties au contrat les époux, ceux des signataires qui leur ont fait des libéralités , ceux dont le consentement est nécessaire à leur mariage et ceux même dont ils sont tenus de requérir conseil. Si une seule de ces parties manque, il devient impossible de faire le changement projeté, alors même que cette partie ne serait qu’un simple donateur; et le seul moyen, dans ce dernier cas, d’arriver au résultat çoulu serait d'abandonner le premier contrat et d’en faire un nouveau en sacrifiant la donation dont l’auteur ne veut ou ne peut se prêter au changement. Pour que l’acte modificatit soit valable envers les tiers, il faut en outre que les parties aient soin de le faire rédiger à la suite de la minute du contrat. La loi exige aussi que le notaire ne délivre jamais aucune expédition du contrat sans y joindre l’expédition de l'acte accessoire; mais la violation de cette dernière règle n’entraîne pas au profit des tiers la nullité du changement; elle leur permet seulement de s’adresser au notaire pour se faire indemniser du préjudice que leur cause l'expédition incomplète. Du reste, on ne peut pas ranger parmi les changements au contrat les donations que postérieurement à ce contrat des tiers feraient aux époux ; mais il faut yranger, au contraire, la donation qu’un des époux ferait à l’autre, dans l'intervalle de la signature du contrat à la célébration de l'union, puisqu'elle viendrait modifier la position respective que le contrat faisait à ces époux. IL faut y ranger également les conventions que les parties présenteraient comme simplement interprétatives de clauses obscures de leur contrat. Il n’est pas permis davantage de changer les conventions matrimoniales au moyen de clauses insérées à l'avance dans le contrat lui-même : la loi veut un régime unique et identique pour toute la durée du mariage.
Quant à la capacité des parties contractantes, les règles sont en général les mêmes pour le contrat de mariage que pour les autres contrats pécuniaires. Ainsi, quoïque le jeune homme de vingt et un ans à vingt-cinq ans, qui a encore quelque ascendant, soit mineur pour le mariage, il n’en est pas moins majeur pour le contrat pécuniaire. Par faveur pour le mariage, la loi déclare en outre pleinement valables les conventions faites par un mineur avec l’assisiance de ceux dont le consentement suffit à son mariage. Du reste, l'incapacité de contracter n’est qu’une cause d’annulabilité, et le contrat fait sans l'assistance voulue par un mineur ou un prodigue, comme aussi celui que le mineur ferait avant l’âge compétent pour le mariage et sans avoir obtenu dispense, serait susceptible de ratification, notamiment par une exécution volontairement faite au moment où l’on serait devenu capable,
Lorsque les époux ou luñ d’eux sont commerçants, la loi
* leur impose de nouvelles obligations, et les assujettit à d’au-
tres formalités. Les fréquentes relations d’affaires que le commerce établit entre eux et le public donnent nécessairement à tous un grand intérêt à connaître les conventions de leur contrat de mariage, alors que par leur contexture elles doivent influer nécessaifement sur leur crédit et sur la confiance qu’on peut avoir en eux, en donnant plus ou moins de sûreté aux personnes avec lesquelles ils ont à traiter. Leur contrat de mariage doit être transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes des tribunaux civils et de commerce du domicile du mari pour être inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an dans l'auditoire de ces tribunaux. Lorsqu'il n’y a pas de tribunal de commerce, cette exposition est faite dans la principale salle de
la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait doit être inséré sur un tableau exposé dans les chambres des notaires et des avoués près le tribunal civil du même lieu. Cet extrait doit énoncer si les époux sont mariés sous communauté, s'ils sont séparés de biens ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. Mais il n’est pas nécessaire qu'il exprime le montant des apports successifs. Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenu de faire cette remise sous peine de cent francs d'amende st même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission est le résultat d’une collusion. L’époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasse la profession de commerçant postérieurement à son mariage, est tenu de faire pareille remise dans le moiïs du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être condamné, en cas de faillite, comme banqueroutier simple.
Une loi de 1850 oblige les futurs époux , commerçants ou non, à déclarer devant l'officier de l’étatcivil , au moment de contracter leur union, s’ils ont fait un contrat de mariage et quelle est sa teneur.
CONTRAT D’UNION. Voyez FAILLITE.
CONTRAT SOCIAL. C'est le nom que, surtout depuis J.-J, Roussean, on a donné à cette espèce de loi non écrite qui semble avoir présidé à la formation des sociétés humaines ; loi indépendante de toutes les institutions formant les législations civiles ou politiques d’un peuple. Dans ce contrat, l’homme n’a pu pour toujours aliéner ses droits naturels , ses droits imprescriptibles , qui le rendent l’égal d’un autre homme; si par un contrat tacite, si devant la nécessité, il a dû consentir à accepter la loi du plus fort, s’il a dû entrer dans une société rangée sous quelque chef, ce contrat n’a pu porter atteinte à sa qualité d’être libre. L'homme se trouve donc dans toute société, avec des droits antérieurs à la formation de cette société et s’il ne peut en revendiquer le plein et entier exercice, la société lui doit du moins laisser toute la liberté d’action dont la civilisation l’a rendu digne. Une société n’est donc assise sur des bases solides qu'autant que sa constitution accorde à chacun les droits et la liberté qui ne peuvent nuire à l’ensemble des membres de la société; et si tout citoyen doit soumission aux lois de son pays, ces lois doivent lui assurer une protection efficace. Que ces lois soient contraires au pacte primitif, ou à ceux de ces droits naturels qu’il n’est permis à personne de sacrifier dans aucune circonstance, le citoyen lésé subit la loi, mais ne l’adopte pas; et quand le joug devient insupportable, il rompt lui-même le contrat social pour rétablir la société sur des bases conformes au droit naturel.
CONTRAVENTION. En termes généraux, c’est l’infraction à une loi, à un règlement, à une convention. Mais dans un sens plus légal on désigne sous le nom de contraventions les infractions que les lois punissent des peines de simple police. Les commissaires de police et, dans les communes où il n’y en a point, les maires ou les adjoints sont chargés de rechercher les contraventions de police, et de recevoir les plaintes et les dénonciations qui y sont relatives Les peines de police sont l’emprisonnement, l'amende et Ja confiscation de certains objets saisis.
En matière de contravention, la loi ne recherche point la complicité. L'absence d’intention répréhensible n’est jamais une cause d’excuse; c’est un fait seul qui est réprimé, la loi voulant que les citoyens soient tenus à une surveillance continuelle envers eux et ceux dont ils répondent.
CONTRAYER VA, nom d’une espèce du genre dors- #enia (le dorstenia contrayerva ) et de sa racine. Ce genre, appartenant à la tribu des morées, famille des urticées, est caractérisé par un réceptacle commun, charnu, dans lequel des semences solitaires sont nichées (ou placées dans des espèces de godets, sans attaches),
Le dorstenia contrayerva est une plante vivace, indigène