COLONEL — COLONIALE
linfluence que donne la supériorité du talent, de l’expérience et de la bonne conduite.
Colonel se dit aussi de certains officiers qui sans avoir de régiment sous leurs ordres possèdent le grade et les insignes de ce grade. Il y a des colonels sans troupes dans les corps d'état-major, du génie et de l'artillerie.
‘On désignait autrefois sous le nom de colonelle où compagnie colonelle la première compagnie d’un régiment, laquelle n’avait en ce temps-là d’autre capitaine que le colonel.
Le nom de colonel général était un titre honorifique, donné jadis dans l’armée française à un officier général, à un maréchal de France, et surtout à un prince, qui étaient censés commander soit toutes les troupes d’une même arme, soit toutes celles d’un même uniforme. Ainsi nous avons eu la charge de colonel général de l'infanterie, créée par François l°* en 1544, dix ans après l'institution des légions; c'était la plus considérable de l’armée après celle de maréchal. Celui qui en était revêtu commissionnait non-seulement les officiers, mais les sous-officiers eux-mêmes. Il n’existait point sous l’Empire de colonel général de Pinfanterie ; mais Louis XVILL fit revivre ce titre pour le prince de Condé, et gratifia le due de Bourbon, son fils, de la dignité de colonel général de l'infanterie légère.
La charge de colonel général des Suisses el Grisons n’était autrefois qu’un emploi temporaire, et cependant elle était toujours dévolue à un prince. Elle disparut à la révo« lution. L'Empire la rétablit pour le duc de Montebello et le prince de Neufchâtel. La Restauration la conserva au comte d'Artois et au duc de Bordeaux. Elle fut supprimée à la révolution de 1830.
Le grade de colonel général de la cavalerie légère et étrangère remonte à Louis XII, qui créa un capitaine général des Albanais. Ses priviléges étaient immenses. Cet office fut abolien 1790.
Napoléon , devenu empereur, créa plusieurs colonels généraux de la garde impériale, et investit de cette dignité pour les grenadiers à pied le maréchal Davoust, pour les chasseurs à pied le maréchal Soult, pour la cavalerie le maréchal Bessières, pour l'artillerie et les marins de la garde le maréchal Mortier. Le prince Eugène porta quelques années le titre de colonel général des chasseurs à cheval de la garde. Le maréchal Suchet reçut en 1813 un titre analogue. Ces dignités furent abolies en 1814.
Le prince Louis-Napoléon porta seul le titre de colonel général des carabiniers sous l'Empire. Le duc d’Angoulème le prit en 1814. Il a été aboli en 1830. Celui de colonel général des chasseurs à cheval fut créé en 1808 pour le général de division Marmont, depuis duc de Raguse, qui le céda au général de division comte Grouchy, en devenant maréchal. 11 fut supprimé à la Restauration. Le titre de colonel général des chevau-légers lanciers fut conféré en 1814 au duc de Berry, qui le garda jusqu’à sa mort. Celui de colonel général des cuirassiers, donné par l’empereur à Gouvion-Saint-Cyr, puis à Belliard, appartint jusqu’en 1830 au duc d'Angoulême. La charge de colonel général des dragons fut créée en 1668 pour le duc de Lauzun. Supprimée en 1789, elle fut rétablie sous l’Empire pour les généraux Baraguay-d'Hilliers et Nansouty, et sous la Restauration pour le duc d'Angoulême. Le titre de colonel général des gardes nationales d'u royaume fut conféré en 1814 par Louis XVIII au comte d’Artois, qui le porta jusqu’à son avénement au trône. Celui de colonel général des hussards fut distrait par Louis XVI de la charge de colonel général de la cavalerie légère en faveur du due d'Orléans, père de Louis- Phiippe. Supprimé en 1790, rétabli par l'Empire en faveur d’abord de Junot, puis du due de Plaisance, il revint, dès les premiers jours de la Restauration, au duc d'Orléans, qui le quitta en devenant roi des Français.
COLONIA , mot latin équivalant à ceux de ville provenant d'uneautre, servait chez les Romains à désigner plu-
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sieurs villes, dont nous ne citerons ici que les plus célèbres : Colonia Agrippina ou Agrippinensis, aujourd’hui Cologne sur le Rhin, ainsi appelée parce qu’en l’an 50 de notre ère on y fonda une colonie en l'honneur d’Agrippine, femme de l’empereur Claude, qui y était née; Colonia Aquensis ou Aquæ Sextiæ, fondée dans la Gaule Narbonnaise par le consul Sextius Calvinius, aujourd’hui Aix (département des Bouches-du-Rhône); Colonia Augusta, l'antique Puteoli, colonisée par Auguste, aujourd’hui Pozzuoli (Pouzzoles), dans le royaume de Naples; Colonia Emerita ou Emeritensis, aujourd'hui Merida,en Espagne; Colonia Cxsarea Augusta, aujourd'hui Saragosse, en Espagne; Colonia Eboracensis, aujourd’hui York, en Angleterre; Colonia Equestris, aujourd’hui Nions, en Suisse, sur les bords du lac de Genève; Colonia Romulea où Romulensis, aujourd'hui Séville, en Espagne; Colonia Trajana , dans la Gaule Belgique, sur le Bas-Rhin, aujourd’hui Kelle, près de Clèves; et Colonia Trevirorum , aussi dans la Gaule Belgique, chef-lieu des anciens Treviri, aujourd’hui Trèves.
COLONIAL (Système, Régime). C’est l’ensemble des lois administratives et commerciales par lesquelles les métropoles d'Europe régissent leurs colonies dans les autres parties du monde.
COLONIALE ( Législation). Les premiers colons furent en général des aventuriers que l’ambition ou la misère avait exilés de leur patrie. En mettant pied sur la terre où ils s’établissaient, ils en prenaient possession au nom du prince qui régnait sur leur patrie. Les gouvernements leur venaient ensuite en aide, se substituaient peu à peu à l'autorité qu'ils avaient créée, et finissaient par les effacer complétement, en établissant un gouverneur, dépositaire d’une autorité plus respectable et plus forte. Il arriva cependant parfois que, par la conduite de ces gouverneurs, les colonies devinrent dans leurs mains un énorme embarras pour la métropole. On crut trouver un remède à ce mal en concédant les colonies à des compagnies, qui les administrèrent pour leur propre compte en payant une sorte de redevance ou de fermage à l’État. Les colonies françaises se plaignirent bientôt amèrement de l’oppression de ces compagnies, qui furent successivement révoquées : la dernière le fut en 1674. Les colonies furent alors placées sous l'autorité de deux gouverneurs lieutenants généraux, Vun pour les fes du Vent, l’autre pour les îles Sous le vent. En 1789 il y avait sept gouverneurs généraux des colonies. On avait été obligé de restreindre leur trop grande autorité : un arrêté du conseil du 21 mai 1762 et une ordonnance du 1% février 1766 avaient établi l’indépendance du pouvoir judiciaire en interdisant aux gouverpeurs de se mêler de l’administration de la justice.
Depuis 1789 le régime des colonies a éprouvé de nombreuses variations. En considérant les colonies comme une partie du royaume, et en désirant les faire jouir des avantages de la révolution, l’Assemblée nationale n’entendit point les comprendre dans la constitution décrétée et les assujettir à des lois qui pouvaient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières. En conséquence, le décret du 8-10 mars autorisa les colonies à faire connaitre leurs vœux sur la constitution, la législation et l’administralion. Ces vœux devaient être exprimés par des assemblées coloniales. La constitution du 3 septembre 1791, tout en reconnaissant que les colonies pourraient participer à la re« présentation nationale, proclama les mêmes principes, et quelques jours après un décret du 24-28 septembre 1791 régla leur constitution particulière, et donna sur certaines matières à leurs assemblées coloniales l'initiative nécessaire des lois à proposer au pouvoir législatif de France. Le décret du 28 mars - 4 avril 1792 accorda les mêmes droits politiques aux hommes de couleur et aux nègres libres qu'aux colons blancs, détermina le mode de procéder pour la nomination des représentants, et institua en outre des commissaires civils pour réfchlir lordre. La nomination de ces commissaires 6%t
confirmée par plusieurs autres décrets, qui leur donnaient des pouvoirs plus ou moins étendus. La constitution du 6 fructidor an m1 soumit les colonies à la même loi constitutionnelle que le reste de la république, etles divisa en départements. Le 12 nivôse an vi, une nouvelle loi régla leur organisation politique, administrative et judiciaire, loi qui fut en partie maintenue par la constitution du 22 frimaire an vin. Mais la loi du 30 floréal an x, qui rétablissait la traite des noirs et l'esclavage dans les colomies, déclara que les colonies seraient soumises pendant dix ans à des règlements du gouvernement. En conséquence on créa par divers arrêtés dans chaque colonie un capitaine général, exerçant presque tous les pouvoirs ci-devant attribués aux gouverneurs généraux, un préfet colonial chargé de ladministration et de la haute police, un commissaire de justice ou grand-juge, qui avait l’inspeetion et la grande police des tribunaux. Les lois et règlements qui étaient obligatoires en France létaient également dans les colonies; mais le capitaine général pouvait, en cas d’urgente nécessité, et sur sa responsabilité personnelle, surseoir en tout ou en partie à leur exécution après en avoir délibéré avec le préfet colonial et le commissaire de justice.
L'article 73 de la charte de 1814 porta que les colonies seraient régies par des lois et des règlements particuliers ; une ordonnance du roi du 22 novembre 1819 donna aux conseils supérieurs, sénéchaussées, amirautés et juridictions royales qui avaient été rétablis depuis 1814, les dénominations de cours royales pour les premiers, et de tribunaux de première instance pour les autres; elle ordonna de mettre en vigueur dans les colonies les prescriptions des nouveaux codes , sauf les modifications commandées par les circonstances et les lieux ; enfin elle établit des comités consultatifs à la Martinique, à la Guadeloupe, à Bourbon et à Cayenne. L’ordonnance du 13 août 1823 confirma cette institution, avec de nouvelles dispositions ; elle en contenait de nouvelles également à l’égard des députés des colonies près le département de la marine. L’ordonnance du 6 janvier 1824 instifua un conseil supérieur du commerce et des colonies. C’est alors qu’on songea à coordonner les dispositions des anciennes lois et des ordonnances, et à donner aux colonies ou du moins aux principales d'entre elles une législation à peu près uniforme, Ce fut l’œuvre des années 1825 à 1828. Une ordonnance du 31 août 1828 régla aussi le mode de procéder devant les conseils privés des colonies. La charte de 1830, art. 64, proclama que les colonies seraient régies par des loïs particulières; cependant cette expression Lois ne fut pas entendue par le pouvoir législatif dans un sens absolu, et les chambres reconnurent qu’elles pouvent, à leur gré, se réserver la plénitude des attributions législatives, les dé- -éguer, ou enfin les partager. Ces principes furent consacrés lors de la discussion sur la loi du 28 août 1833, relative au régime législatif des colonies. Cette loi s'appliquait spécialement aux colonies de la Martinique, delaGuadeloupe, de Bourbon et de la Guyane, et son article 25 déclarait que les établissements français dans les Indes orientales et en Afriqui , l'établissement de pêche de Saint-Pierre et Miquelon,continueraient d’être régis par ordonnances du roi.
emment, une ordonnance du 23 août 1830 avait fait sort les fonctions de députés des colonies, et portait qu'à l'avenir ces délégnés seraient nominés directement par les Conseils généraux, Le décret du 27 avril 1848, qui abolit l’es- >Avage, accorda aux colonies le droit de représentation à l’Assemblée nationale en proportion avec leur population, Supprimait aux Antilles, au Sénégal et aux Indes les conseils coloniaux. de même que les fonctions des délégués des colo= nies, Sous le dernier empire , le sénat réglait la constitulion des colonies. Différents décrets y apportèrent de nombreuses modifications, dont les colonies ne retirèrent que de minces résultats. En 1871 elles acquirent de nouveau le droit d’être représentées à l'Assemblée.