‹ Dictoinnaire del converstaion et de la lecture. Seconde Edition. v6Chapitre 93 sur 607 · COMFORT — COMICES · texte numérisé non relu

COMFORT — COMICES

teurs, par exemple, avaient le droit de les convoquer aux jours fixés pour les comices (dies comitiales ). Une décision du sénat précédait ordinairement les décisions qu’elles étaient appelées à rendre sur les lois; l’ouverture en avait lieu , quand les auspices l'avaient permis, au milieu de so-

lennités religieuses. L'annonce d’auspices contraires, un .

orage , une attaque d’épilepsie ( maladie appelée en raison de cela, morbus comitialis) dont venait à être frappéeune des personnes présentes, et tant que le vote n'avait pas commenté, l’intercession d’un tribun du peuple, suffisaient pour les dissoudre. La rogation était publiée dix-sept jours d'avance par le magistrat au moyen d’un édit (per triduntinum) ; il la recommandait dans les conciones, et permettait de parler pour ou contre. Quant au vote (suffragia ferre), il avait lieu autrefois par classes, et plus tard au sort, qui désignait tout au moins les centuries de la tribu

qui devait commencer, et qu’on appelait alors préroga- \

live. Il se donnait de vive voix, jusqu’à ce que, à partir de l’an 138, diverses lois ( leges tabellariæ) eurent introduit pour ces assemblées comme pour les comices par tribus l'usage de tablettes votives ({abellæ). Le peuple allait au vote par divisions dans des enclos (septa), dont César et Auguste firent des constructions grandioses. Le résultat partiel du vote de chaque division, tel que le donnait la majorité de ceux qui y avaient pris part, et ensuite le résultat définitif du vote général, étaient proclamés à haute voix (renunciatio). La confirmation par le sénat de la décision prise dans les comices par centuries fut supprimée, pour les lois, par une loi de Publilius Philo, en 339, et pour les élections, par la Lex Mænia, rendue vers l’an 286. Les magistrats supérieurs, les consuls, les préteurs, les censeurs, continuèrent toujours à n’être élus que dans les comices par centuries, que la loi des Douze Tables érigea aussi en tribunaux chargés de connaître de tous les crimes entraînant la peine capitale. Toutefois, à partir de l'an 144, leur compétence à cet égard fut successivement restreinte par la création de différentes cours de justice permanentes , chargées de connaître de certains crimes (quæstiones perpeluæ ). Longtemps auparavant, les comices par centuries avaient dû partager avec les comices par tribus (comitia tributa) le droit de décider de la paix et de la guerre et de faire les lois.

Ces comices par tribus, à l’origine, n’étaient que des assemblées de l’ordre des plébéiens, et leurs décisions s’appelaient proprement plebiscita ; mais on finit par leur donner celui de leges, primitivement réservé aux décisions prises par centuries ; et ils obtinrent en l’an 449, en vertu d’une loi des consuls Valerius et Horatius, confirmée en 339 par la lex Publilia, et en 286 par une Lex Hortensia, une autorité égale, obligeant tous les citoyens, comme les décisions des comices par centuries. La convocation et la tenue des comices par tribus se faisaient avec beaucoup plus de liberté. Sans doute pendant leur durée on observait les signes célestes, et l’on intercédait les dieux ; mais il n’y avait pas de décisions du sénat ni d’auspices ou de solennités religieuses qui les précédassent, et leurs résolutions n'avaient pas besoin d’être confirmées par le sénat. Comme dans les comices par centuries la rogation était publiée d'avance et discutée, elle ne pouvait provenir que d'un tribun du peuple ; et il n'y avait que ce magistrat qui eût régulièrement je droit de convoquer et de présider ces comices, presque toujours tenus dans le Forum, de même que les édiles plé-

béiens seuls les présidaient lorsqu'ils étaient réunis comme

tribunal. Le vote après la division du peuple avait lieu de telle manière que dans chaque tribu la majorité décidait, et

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de la même façon que dans les comices par centuries , avec .

cette différence toutefois que dans ceux-la l'opération pouvait être continuée au plus prochain jour comnitial, tandis que dans ceux-ci elle devait être terminée en un seul jour, dont le terme, comme dans tous les actes publics, était marqué

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