‹ Diderot et Catherine IIChapitre 30 sur 185 · ESSAI HISTORIQUE SLR LA POLICE · texte numérisé non relu

ESSAI HISTORIQUE SLR LA POLICE

Ce ne sont point des maximes, ce sont des faits.

I . La nation française secoue le joug des Romains . Un héros est élevé sur un pavois. La loi salique est rédigée dans trois assemblées. Le prince et la loi sont institués en même temps.

ga DIDEROT ET CATIIEIUNE II.

Sans la loi, rien n'aurait été fixé. Sans l'autorité, la loi n'aurait point eu d'exécution.

Pour assurer l'exécution de la loi, les Français déposent entre les mains du roi toute la puissance publique. Voilà la première faute, le péché originel. Déposer entre les mains d'un roi toute la puissance publique, ce n'est pas seulement lui conférer le pouvoir de faire exécuter les lois ou de les ramener à leur pureté, à leur activité première, quand elles l'ont perdue, c'est lui accorder bien davantage, ainsi que le temps ne manque jamais de le prouver.

2. Dans le commencement, les rois, convaincus que cette puissance publique n'était qu'un dépôt, se conduisirent en conséquence; ils sentirent que toucher à la législation n'était point une affaire d'autorité souveraine. De là ces conseils nombreux assemblés dès les premiers âges de la monarchie. Aucune disposition souveraine ajoutée à la loi salique sans le suffrage des principaux de la nation.

3. Les lois s'anéantissent dans le déclin de la maison de Glovis.

4. Charlemagne les renouvelle et tire la loi salique de l'oubli. Il recueille les décrets des rois. Il y ajoute ses capitulaires. Et qu'est-ce que ces capitulaires ? Les vœux d'un peuple qui délibère avec son souverain, sur des intérêts communs. Victorieux et redouté, quoiqu'il pût tout, Charlemagne fit alors ce que Catherine II fait aujourd'hui. Aussi ce Charlemagne de France et

|;>>AI lilSTOHlijLK SLU LA POLICE. g3

cet Alfred d'Angleterre, son contemporain, n'étaient pas des hommes ordinaires. Si Sa Majesté fait peu de cas du premier, c'est qu'elle a le droit d'être difficile en grands souverains.

Mais qu'arrive-t-il ? C'est que les lois périssent sur la fin de la seconde race.

Sa Majesté Impériale concevra combien la législation mise sous la sauvegarde d'un seul homme est vacillante et de peu de durée. C'est la nation même qui doit en être la conservatrice d'âge en âge, condition qui suppose des lois simples, un code qui puisse être entre les mains des sujets dès la plus tendre enfance. Les prêtres ont été bien plus adroits que le roi. Mais peut-être que Catherine II est la première souveraine qui ait sincèrement désiré que ses sujets fussent instruits.

5. Des usages suppléent pendant des siècles aux lois oubliées, c'est-à-dire qu^on en use ainsi, parce qu'on a continué d'en user ainsi ; quelle singulière base de police et de tranquillité publique !

6. Le droit romain paraît. Je ne sais quel rapport il pouvait y avoir entre le droit romain et la constitution d'un gouvernement féodal dans toute sa férocité.

Le fait est que les usages se modifient insensiblement par l'apparition de ce droit, ainsi que Sa Majesté Impériale voit elle-même les pensées de ses sujets se modifier par l'apparition de son code ou de son instruction.

Et comment cette modification se fit-elle ? Fut-ce par la connaissance que la nation ou le souverain prit de ce droit? Nullement. Est-ce qu'une nation barbare lit ? Est-ce qu'une nation policée lit un ouvrage de droit? Est-ce qu'un souverain lit ? Oui, une fois, tous les quatre ou cinq cents ans, sous le pôle.

Les usages furent modifiés par la force des opinions des jurisconsultes.

Je suppose que ces jurisconsultes eussent substitué aux usages les principes les plus solides sur l'autorité souveraine et sur les privilèges inaliénables d'une nation, qu'en serait-il arrivé? Rien. Ces jurisconsultes ne pouvaient représenter la nation. Ils ne faisaient pas corps. Il ne pouvait y avoir d'unanimité dans leurs décisions. La législation ne pouvait devenir entre leurs mains que ce que la religion devint entre les mains des schismatiques dans les premiers temps de la Réforme.

Page 1