XVI
DE l'administration DE LA JUSTICE.
Si l'on rend gratuitement la justice, on peut s'attendre à voir les procès pulluler sans fin.
D'un autre côté, il paraît bien indécent que le magistrat se fasse payer comme un manouvrier.
I. L'organisation de la police de Paris, vers le milieu du xviii^ siècle, était pour les souverains étrangers un objet d'admiration et d'envie dont on a d'irrécusables témoignages. M. A. Gazier a retrouvé dans la collection des papiers de Grégoire et communiqué à la Société de l'Histoire de Paris (tome V, 1878), un long Mémoire sur cette administration, rédigé de 1768 à 1771, à la demande de Mercy-Argenteau et sur l'ordre de Sartine, par le commissaire J.-B.-Ch. Le Maire, pour être remis à Marie- Thérèse. Ce travail a eu pour complément un Détail sur quelques établissements de la ville de Paris, demandé par S. M. I. la Reine de Hongrie, à M. Le Noir, conseiller d'Etat, lieutenant général de police (à Paris, MDGGLXXX, in-8°) qui a trait aux hospices, aux approvisionnements, à la voirie, tandis que le Mémoire de Le Maire, qui expliquait le fonctionnement secret de l'institution, était demeuré inédit jusqu'à nos jours. Dans l'Introduction d'une Collection des lois, ordonnances et règlements de police, depuis le xin« siècle, demeurée inachevée (1818-1 81 9, tomes I-VIII), Peuchet cite le Mémoire de Le Maire dont il avait, paraît-il, une copie et avance qu'une demande de même nature avait été adressée par l'ambassadeur de Russie à Sartine. Gette fois ou aurait fait imprimer chez Valade « à mille exemplaires et en plusieurs volumes in-4° » la série des documents réclamés par l'Impératrice. De plus, cette collection aurait été envoyée « tout
SUR L\ JUSTICE. Iq3
N'y aurait-il pas un milieu à prendre entre ces deux inconvénients?
Tout citoyen qui attaque injustement son concitoyen peut être regardé comme un perturbateur de la tranquillité publique, et, sous ce coup d'œil, il est digne de cbâtlment.
Que celui donc qui succombera dans une aflFaire quelconque, soit condamné à une amende proportionnée à la nature de la demande injuste.
Que ces amendes entrent dans les coffres du souverain, pour être appliquées à l'acquit des honoraires du magistrat et au dédommagement du trouble causé au citoyen injustement attaqué.
enlicre et sans en excepter un seul volume » à Saint-Pétersbourg. Malgré l'apparente précision de cette assertion, répétée par Dupiii dans la 5^ édition des Lettres sur la profession d'avocat de Camus (i833, tome II, p. 470, n" 2'|83), il est permis de la tenir pour singulièrement suspecte. Pourquoi aurait-on procédé en faveur de Catherine autrement qu'à l'égard de Marie-Thérèse ? Pourquoi aurait-on imprimé pour Saint-Pétersbourg un travail que l'on communiquait en manuscrit à Vienne ? Enfin , comment admettre qu'on eût, en celte circonstance, et pour une publication quasi officielle, transgressé les règlements formels qui prescrivaient le dépôt à la Bibliothèque du Roi de tout livre imprimé avec privilège ? On n'a jamais, que je sache, signalé l'existence, en Russie, d'un seul exemplaire de cette fameuse collection et il n'en est pas trace non plus à la Bibliothèque nationale. Jusqu'à plus ample informé, elle appartient donc à la classe des livres célèbres qui n'ont jamais existé.
D'ailleurs, sa mise au jour serait postérieure au séjour de Diderot en Russie, puisque celui-ci, dans une lettre datée de la Haye, i5 septembre 1774, qu'on trouvera plus loin, promettait à l'Impératrice de s'efforcer de lui faire parvenir « ce qu'on sait de notre police ». Ce ne serait pas Sartine qui aurait pu l'y aider, car il fut nommé ministre de la marine cette année-là même et avant le retour de Diderot (24 août 1774)-
Quant à l'ordre judiciaire, c'est un sujet qui peut être simplifié.
Il n'y a que deux sortes d'affaires : 1° des affaires d'audience ; 2° des affaires de rapport.
J'appelle affaires d'audience toutes celles dont la décision n'exige qu'un examen prompt et facile : A-t-il tué? N 'a-t-il pas tué?
J'appelle affaires de rapport toutes celles qui ne peuvent être jugées qu'après une infinité de faits constatés, de pièces examinées, de titres discutés. Celles-ci doivent être renvoyées par-devant un magistrat rapporteur.
Si le nom du rapporteur transpire , de quelque manière que la chose soit arrivée, il est révoqué de droit. C'est encore ainsi que la chose se pratique à Amsterdam. Là, point de sollicitations soit directes, soit indirectes, auprès du rapporteur.
Le rapporteur n'est connu qu'à l'audience, un moment avant la sentence définitive. Le tribunal ne lève point la séance que le rapport ne soit fait et le jugement prononcé.
S'il y a appel d'un tribunal de province au tribunal de la capitale, l'affaire sera toujours de rapport et mise au scrutin.
Les pièces seront envoyées, il sera fait défense aux parties de se déplacer. La sentence se renverra au lieu de la contestation, pour être notifiée aux parties, par le tribunal même dont il a été fait appel.