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CHAPITRE II

L*DMlVËRftITÉ ET LA LIBERTÉ D'BNSBIONBHBlfT AVANT LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE

Depuis la fondation de rUniversité impériale, qui était, dans la pensée de son auteur, une soite d'Église laïque, tontes les questions religieuses ont pris la forme d'une discussion sur l'enseignement.

Bien ne semble plus différent, et rien n'est, au fond, plus analogue, que les débats de nos pères tur la bulle UnigeniiuSf par exemple, et les n6tres sur le conseil supérieur et les jurys mixtes. Les idées, et surtout les sentiments n'ont pas changé ; c'est seulement la langue qui est nouvelle.

Nous venons de vdr, dans les questions religieuses, les partis sacrifier leurs doctrines à leurs passions. Nous pourrions constater le même phénomène dans la politique, et nous allons le re« trouver dans l'histoire de l'Université, qui par^

tage avec la religion le gouvernement des esprits. Chacun a sa façon d'assiéger le pouvoir ; en revanchei il semble qu'il n'y ait qu'une seule façon de l'exercer quand on le tient. La vraie doctrine de la liberté, la liberté égale pour toutes les croyances et tous les partis, que nous essayons de défendre, n'a eu encore que deux moments, 1848 et 1871 . Elle a été enseignée , en 1826, par le Globe^ invoquée, en 1832, dans le procès de l'École libre, professée et même pratiquée par l'assemblée républicaine de 1848 et, à quelques égards, par l'assemblée réactionnaire de 1871. On est revenu, depuis ces dernières aimées, à la théorie et à la pratique révolutionnaire ; et, comme il arrive toujours en pareil cas, après avoir prodigué dans les commencements les déclarations les plus rassurantes, on s*avance rapidement vers l'arbitraire et la violence.

De 1789 à 1802, il avait été fait une infinité de décrets sur les écoles, et très peu d'écoles. Le désarroi de l'administration et des finances, la guerre civile, la guerre étrangère n'expliquent que ti^op cet avortement. On manquait d'argent; on manquait de maîtres, ou, ce qui revient au même, on; ne voulait pas se servir de ceux qu'on avait

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SOUS la main, et qui étaient d'anciens religieux échappés aux proscriptions. Ainsi le personnel et le matériel faisaient défaut; on n'était riche que d'idées. Les assemhlées républicaines avaient préparé aux législateurs et aux administrateurs futurs de précieux matériaux. L'Empire a pris, dans ce trésor, ce qu'il y avait de meilleur, et on y puise encore aujourd'hui, au bout d'un siècle. Il y avait beaucoup de générosité ; beaucoup d'illusions aussi, et d'inexpérience. La première loi complète et pratique est la loi générale sur l'instruction publique du 10 floréal an 10 (1«' mai 1802), développée et complétée par une auLrc loi qui fut faite huit jours après. Ces deux lois tracent déjà toutes les grandes lignes du décret mémorable de 1808 qui a fondé l'Université impériale : on y trouve l'unité de doctrine, autant du moins que le comporte une association purement laïque, l'interdiction de fonder des établissements privés sans l'autorisation de l'État, la distinction des trois ordres d'enseignement, primaire, secondaire, supérieur; la création des écoles primaires, des lycées, des écoles spéciales, d'un corps d'inspecteurs généraux chargés à la fois de l'inspection et de l'administration. Le ministre de l'intérieur

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(Ghaptal) fit immëdiatement de grands efforts pour ouvrir partout des écoles^

La tâche était rude. Ghaptal ne fut pas secondé. Lui-même n'était pas grand administrateur. L'instruction publique n'était qu'une des divisions de son ministère; on ne Tavait pas investi en cette matière d'une autorité assez étendue; on avait trop compté sur les autorités locales dans un moment où elles venaient d'être reconstituées sur de nouvelles bases, et où l'administration de la République manquait d'unité et de concentration. Ias deux décrets de 1802 ne produisirent donc pas le bien qu'on en attendait. L'acte décisif, qui mit fin aux tâtonnements et couvrit toute la France d'écoles fortement reliées entre elles sous un chef commun et par une hiérarchie puissante, est le décret du 17 mars 1808. L'empereur fit pour l'enseignement ce qu'il avait fait, étant consul, pour la religion : il lui donna une forme régulière et

1. Fourcroy fut placé, en qualité de conseiller d*£tat, à la tête de l'administration de l'histnictioQ publique, sons les ordres àa ministre de rintérieur, et occupa ces fonctions depuis 1801 jusqu'à 1806. Ce fut lui qui présenta le projet de loi en 1806, mais il ne réussit pas à le préparer au gré de l'empereur et tomba dans la disfpice. Cuvier récente qu'il ne soumit pas à Napoléon moins de ▼ingt-trois pr^ets successifs. Si le fait est exact, le maître était ïien ditteile et le secrétaire bien patient.

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une eonsécratioii officielle. Il n'ayait pas besoin, pour cette nouyeUe création, de négocier comme il avait fallu le faire pour le Concordat; il était le maître, et il le montra ; il fit l'Université tout d'une pièce.

Il prit le mot d'université dans la langue, mais il le détourna de sa signification ancienne. Les vingt-quatre universités indépendantes Tune de l'autre que nous avions sous l'ancien régime, et qu'un décret de la Convention^ supprima, ne ressemblaient en rien à l'Université de France telle qu'elle sortit de ses mains en 1808. D'abord, cette Université était unique pour tout le territoire de l'Empire; elle n'avait point, comme les andennes universités, un ressort limité ; ensuite, elle était une institution d'État, tandis que les anciennes uniTersités étaient des institutions danS l'État. Nous ne disons pas que ce fût moins bon; nous disons seulement que c'était autre c^ose. Enfin, il y a, dans la loi du 17 mars 1808 et dans le décret du 17 septembre qui la complète, deux parties bien distinctes : Tune qui organise renseignement de l'Université, l'autre qui soumet au

i. 15 septembre 1793.

no DIEU, PATRIE, LIBERTÉ.

pouvoir absolu de F Université tous les établissements d'instruction qui pourront exister ea dehors d'elle, à côté d'elle, et en vertu de la permission qu'elle leur aura donnée^ Elle est à la fois une école, et une autorité.

L'Université, considérée comme corps enseignant, comme école, est faite à l'image de r%lise catholique, mais d'une église ultramontaine, dans laquelle les conciles n'existent pas, ou n'ont que voix consultative. L'auteur de la loi ne se donne pas grand'peine pour la partie pédagogique^, les collèges tels qu'ils existaient dans l'ancien régime, et tout particulièrement les collèges de jésuites seront le type des établissements nouveaux; on prendra aux nombreux décrets des assemblées révoktionnaires et aux cahiers des conseils généraux de département, qui avaient été appelés en 1801 à délibérer sur cette question, toutes les réformes devenues indispensables, et qui pourront se con-

1. Décret da 17 mars 1808. AâT. 1. L'enseignement public dam tout Tempire est conflé exelosiTement à runiversité.

A&T. 2. Aucune école, aucun établissement quelcompie dlostruction ne peut être formé hors de TUniversité impériale, et sans yautorisalion de son chef.

ÀBT. 3. Nul ne peut oonîr d'école ni enseigner publi(iuement, sans être membre de rCniversité impériale et gradué par l'une de les Tacultés.

L'UNIVERSITÉ £T LA LIBERTÉ. ISi

cilier avec les vues du législateur. Le caractère propre de TUniversité nouvelle, c'est son unité : unité du corps, unité du chef, unité de la doctrine, unité de la méthode. Peu importe que l'empereur ait emprunté, comme on Ta dit, cette idée à r Université fondée en 1771 par Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne; il l'aurait bien trouvée de lui-même; rien n'est plus conforme à son génie. Les membres de l'Université sont dans la dépendance du grand-maitre ; ils ne peuvent quitter le corps sans son autorisation. Ils lui jurent obéissance ^ Il a sur eux le droit de direction, de censure, de radiation. Il peut les mettre aux arrêts '• Non seulement il leur impose à tous une doctrine commune en matière de politique, de religion et d'enseignement'; mais cette doctrine ne souffire

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