L'ARTICLE 7. Î
des règles eonstibUionnelles, il ne prit pas l'heureuse initiative de les combattre.
Tout i coi^>y dans une loi sur renseignement supérieur, faite, en apparence, pour remédier aux excès de la loi du 12 juillet 1875, c'est-i-dire pour supprimer les jurys mixtes et donner la liberté aux conférences, dans cette loi qui, restreinte à ces deux points, eût été votée à une immense majorité et sans discussions intestines dans le parti républicain, M. Jules Ferry glissa un article 7 qui interdisait Texercice de l'enseignement aux membres des congrégations non autorisées ; et non pas seulement de renseignement supérieur» mais de l'enseignement à tous les degrés ^ La liberté d'enseignement existerait pour tons les Français, et n'existerait pas pour eux. Cet article était le premier acte officiel contre la liberté d'enseif^ment, et la
première application des idées développées par M. Challemel-Lacour devant l'Assemblée nationale-
L'article 7 de la loi sur l'enseignement supé*
1. L'eiiiper6«r Julien, qu'en a •«ravenk dté à propos do cet article 7, avait fait une interdiction analogue, mais plus générale, puisqu'elle s'appliquait à tons les chrétiens, c lUud autem erat inclemens, ohruendum perpetuo sUentio» quod arcebat docere mafgistros rhetoricos et grammaticos ritûs christiani. » Amm. Mar- «ellin,!, i5. — Cf. Jules Simon, Histoire de l'École d'AUxati^ drie^ t. II, p. 328.
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rieur nous a ramené les querelles religieuses^ comme Tamnistie pléniëre, votée quelques moii après, nous a ramené les luttes sociales : ce sont deux grands actes. Presque seul en 1874, H. Chailemel-Lacour avait avec lui, en 1879, le gros du partirépublicain,M. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, et, il faut bien l'ajouter, puisque le projet était présenté au nom du gouvernement : le gouvernement.
Il convient de s'arrêter ici pour constater que M. Jules Ferry n'avait inventé ni le fond ni la forme de son article 7. 11 avait simplement copié un amendement de M. Savatier-Laroche, présenté autrefois à l'Assemblée législative de 1849, et dont la doctrine fut défendue k la tribune par M. Bourzat. Cet amendement était ainsi conçu : c Nul ne pourra tenir une école publique ou libre, primaire ou secondaire, laïque ou ecclésiastique, ni même y être employé, s'il fait partie d'une congrégation religieuse non reconnue par l'État. > Le comte Beugnot, rapporteur de la commission, avait répondu: t Les membres des associations religieuses non reconnues, dans lesquels nous ne voyons que des citoyens auxquels nul n'a le droit de demander ce qu'ils sont devant Dieu et leur conscience, jouiront
I/ARTIGLE 7. «Kf
de la faculté d'enseigner, parce que cette faculté est un droit civil, et qu'ils possèdent tous les droits de ce genre. >
M. Thiers était président de la commission. On l'attendait sur cette question, parce qu'il avait combattu les jésuites en 1845 et défendu l'Université attaquée en 1846, tandis qu'il était de notoriété publique que, dans la commission extraparlementaire, il avait pris la principale part à la préparation d'une loi généralement regardée comme peu favorable à l'Université. Il n'hésita pas à déclarer* que, sous le régime de liberté limitée, qui étajt celui du gouvernement de Juillet, il avait défendu les droits de l'Université contre les congrégations et notamment contre les jésuites ; mais que le monopole universitaire sous un régime de liberté illimitée, et l'exclusion des congrégations, sous l'empire d'une constitution qui proclamait la liberté d'association sans aucune limite, lui paraissaient des contradictions insoutenables. Et comme on le renvoyait à la loi sur les associations, cette loi toujours projetée, toujours ajournée, il s'écria : c On me dit, je m'y attendais bien, que nous aurons