‹ Dieu, patrie, libertéChapitre 30 sur 61 · Séance du 18 janvier · texte numérisé non relu

Séance du 18 janvier

SIO DIEU, PATAIE, LIBERTÉ.

à examiner ce point lors de la loi sur les associations. C'est vrai : quand on fera la loi sur les associations, on devra traiter des associations laïques et des associations religieuses. Soit, c'est une question réservée. Seulement, je me permettrai de vous dire que je vous y attends, à ce jour-là, pour savoir comment vous vous y prendrez pour interdire les jésuites, vousl vous 1 > {Vive approbation et hUa^ riié sur les bancs de la majorité,)

La question des droits du clergé se représenta de nouveau dans le cours de cette discussion orageuse, et M. Thiers eut plusieurs fois encore Toccasion de la traiter. Il disait le 13 février : t La constitution de 1848 a proclamé la liberté de Vmseignement d'une manière précise et positive, i On l'interrompit à l'extrême gauche : c Pas pour les prêtres I i Interruption et exception significatives, c Voici, disait M. Thiers dix jours après, un ecclésiastique contre la moralité duquel aucune objection ne s'élève, dont la capacité a été prouvée devant les autorités compétentes : était-il possible, avec la constitution existante, d'invoquer contre lui les ordonnances de 1828, que j'ai fort approuvées, en leur temps, dont j*ai demandé l'application; de lui din : appartenez-vous i telle ou telle congre-

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galion? Je vous demande si ce serait possible I Lorsque nous avons, avec la constitution, exigé des preuves de moralité et de capacité, nous ne pouvions pas en exiger d'autres, sous peine d'inconséquence. Il en est résulté que nous ne pouvions pas, dans la loi, déclarer en vigueur les ordonnances de 1828; nous ne le pouvions pasM

On ne saurait mieux raisonner. Il était curieux d'entendre l'extrême gaudbe invoquer, contre la constitution républicaine, une loi de la Restauration* H. Thiers ne se lassa pas de répéter à ses contradicteurs, qui n'étaient alors qu'une minorité, qu'ils se mettaient en contradiction avec la constitution qu'ils venaient de laire deux ans auparavant, et avec tous leurs principes, c Nous ne pouvions, disait -il, violer la constitution. Nous ne pouvions proposer l'exclusion de telle ou telle classe

1. L'article proposé par la commission, c'ett-à-dire le droit d'enseignement sans exclusion des congrégations, fut Toté par 450 ▼où contre 148. On remarque dans la majorité M. de Vatimesnil, auteor des ordonnances de 1828, le comte Moléy le duc de Broglie, qni autrefois les avaient défendues; Lamartine; des jurisconsnltes tels qtt*OdiiMi Barrot, Paillet, Valette ; le grand économiste Bastiat; des républicains éprouvés : Bixio» Ferdinand de Lasteyrie, Girot-Pouxol, Arnaud (de TAriège). Citons encore HM. Maital, Roger ^du Nord), Casimir Périer, le pattenr Goquerel, Lacaie, Jules de Lasteyrie, 'etc.

de citoyens... {Exclamations.) — Un membre. Les jésuites ne sont pas Français 1 — M. Thiers. Rien de tout cela ne m'étonne. Je sais qu'on pose des principes, à une condition, c'est de pouvoir les appliquer à soi tout seul. Je sais qu'on veut la république, à condition qu'on en sera les maîtres, qu'on la gouvernera, qu'on en disposera. >

La gauche avait, en 1 870, une raison à faire valoir, qui lui manqua en 1880. On lui offrait la lil>erté d'association, mais, de la liberté de réunion, pa^ un mot. A notre avis, elle aurait dû prendre toujours ] ce qu'on lui donnait; d'abord pour se montrer fidèle à ses propres principes , et ensuite , parce qu'une fois le droit d'association établi solidement dans la loi, elle aurait été très forte pour démontrer la nécessité d'y joindre le droit de réunion. Elle tint une conduite toute différente. Elle ne cessa de répéter : c Rendez-nous le droit de réunion, et nous allons voter le droit d'association. > Nous croyons, et nous venons de le dire, que c'était une mauvaise politique ; mais ce n'était pas une mauvaise logique. Le pouvoir était aux mains de la réaction; les républicains voyaient qu'on prenait des précautions contre eux, tandis qu'au nom de la liberté, on renonçait à toutes les précautions prises

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autrefois contre les jésuites. Ils soutenaient, avec pleine raison, qu'il n'y a pas de liberté là où il n'y a pas d'égalité. La liberté est pour tout le monde, ou elle n'est pas.

Mais, en 1880, la situation était changée bout pour bout. Les républicains étaient au pouvoir; ils avaient la majorité dans les Chambres; ils n'avaient plus à demander le droit de réunion; ils allaient jouir de la liberté des conférences. En un mot, ils avaient toutes les libertés qu'ils avaient autrefois demandées, toutes celles qu'ils voudraient prendre ; et c'est dans cette situation qu'un gouvernement républicain leur proposait de refuser la liberté d'enseignement à toute une classe de citoyens.

L'agitation fut très grande pendant quelques mois dans toute la population. On l'a un peu oubliée à présent, parce qu'on a passé à d'autres agitations^ mais toutes conséquentes de celle-là. On criait d'un côté aux jésuites, de l'autre à l'athéisme, à l'é^ cole sans Dieu. Les ultras de la gauche disent toujours qu'on est jésuite, dès qu'on est chrétien; et les ultras de la droite disent qu'on est athée, dès qu'on est républicain. On fut donc déclaré jésuite, pour avoir eu le courage de dire tout haut que la

su DIEU, PATRIE, LIBERTE.

liberté d'enseigae ment est un droit, et que ce dit et *ette liberté appartiennent à tous les eitoyens^ comme tous les droits e« toutes les libertés. Il fut entendu que les religieux n'étaient pas des citoyens, et que les citoyens eux-mêmes n'aidaient le droit d'enseigner que par e que la Chambre des députés voulait bien le leur accorder.

Mais pourquoi ces religieux sont-ils mis hors la loi ? Pourquoi, sans condamnation, sans délit personnel constaté, sont-iU ainsi collecûvement ûrappés d'une peine? Les interrupteurs de M. Thiers, en 1850, se bornaient à dire : 4 Pas de liberlè pour les prêtres I » Ce n'est pas une raison, et même ce n'est pas de la raison. Les inventeurs et défenseurs de l'article 7 ont montré moins de sans-façon« Ils ont prétendu, pour se justifier, que les membres des congrégations non autorisées sont des délinquants, sous prétexte que les congrégations non autorisées sont des congrégations défendues, et que leurs membres se sont mis, par le seul fait de leur association, en dehors du droit commun. Ils ont dit aussi que les membres d'une congrégation, liés par des vœux solennels à une règle qui remplace pour eux la loi du pays, et soumis à un supérieur qui peut être étranger, forment un état dans TÉtat

is;aà

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et perdent, pour ce motif, la qualité de citoyens ^ 11 semble qu'il aurait fallu s'appuyer sur un fondement plus solide pour refuser i des citoyens français r exercice de leurs droits reconnus par les constitutions républicaines. Une association no^ autorisée est si peu une association défendue, qu'en général, pour accorder Tautorisation, on eiige, outre la communication des statuts, la preuve que Tassociation a déjà rendu des services, ou tout au moins fonctionné honnêtement, et sans causer aucun trouble*. Et, d'un autre côté, jamais un religieux, en se soumettant à une règle monastique, n'a prétendu ni espéré se soustraire aux lois du

1. Jules Simon, Rapport au Sénat iur la liberté de Renseignement supérieur, 8 décembre 1879.

2. Il suJffit de parcourir an Bulletin des Lois les décrets d'eutorisation pour s'assurer que les associatioas qu'on autorise existent presque toujours depuis hri longtemps. Ifous poorons citer TAsaociation philotochnique de Paris, fondée an' 1848, autorisée le 10 février 1879; l'Association polytechnique, fondée en 1890, tutorisée k SOjuin i809; la Société Franklin, autorisée le 3 mars 1879; le Cercle parisien de la Ligue d'enseignement • existant à Paris, rue Saint^Honoré, 175, » dit le décret d'autorisation. Nous avons dans les mains un bulletin de cette mérae assbctation, portant la mention de Bulletin »<> 3, et qui prouve [qu'elle résidait déjà à cette même adresse en 1870. Elle a été autorisée psr décret du 4 juin 1880. U est singulier d'entendre des républicains dire qu'une association non autorisée est une association défendue, et invoquer un décret dictatorial contre la constitution de 1848.

pays, el jamais l'État ne consentirait à Ten dispenser. On confond à plaisir toutes les époques. C'est avant 1789 que la loi civile faisait une différence entre le laïque et le religieux; c'est avant la loi de 1 833, qui a émancipé l'enseignement primaire, la loi de 1850 qui a émancipé l'enseignement secondaire, et la loi de 1875 qui a émancipé renseignement supérieur, qu'il y avait lieu de regarder l'exercice de l'enseignement comme une faculté que l'autorité publique avait le droit d'accorder ou de retirer, parce qu'on vivait alors sous le régime du monopole et non sous celui delà liberté. Le moivopole n'existe plus aujourd'hui, et il n'y a aucune raison de le regretter. Ce serait regretter la servitude. Ni les jésuites, ni les capucins, ne forment un état dans l'État. Ils respectent profondément les commissaires de police et toutes les. autorités constituées. Leurs portes sont ouvertes à messieurs les recteurs, à messieurs les inspecteurs généraux et à messieurs les inspecteurs d'académie. La surveillance, même complète et active, la répression même sévère, l'exigence des grades, peuvent se •concilier avec la liberté ; les mesures préventives ne le peuvent pas.

En veut-on un exemple? Il faut être docteur

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