CHAPITRE V
LBS DÉGRBT8
Les décrets du 29 mars étaient*ils une attaque plus violente à la liberté que l'article 7 de M. Ferry?
Oui, en fait. Ils atteignirent plus de personnes; ils agitèrent davantage les esprits; ils firent plus de mal à la République.
Théoriquement, non. L'article 7, en supprimant ta liberté d'enseignement, touchait à la liberté de penser, qui est le fondement de toutes les libertés, et le premier de tous les droits.
Cet article était d'ailleurs le point de départ d'une politique nouvelle. C'est en le soutenant qu'on avait repris la fameuse théorie des gouvernements absolus : c II ne faut pas qu'il y ait deux France. Il ne faut pas troubler, par des enseignements non autorisés, l'unité morale de la France. »
Les décrets du 29 mars 1880 auraient créé un danger immédiat considérable, si on les avait exécutés à la rigueur. Mais nous verrons tout à Fheure qu'on mollit dans l'application. Entr'autres preuves d'hésitation ou de modération, mais disons plutôt de modération, on imita l'Assemblée constituante de 1789 qui, au début, avait épargné les couvents de femmes.
Voici quelle était la situation, d'après les docu- ' ments officiels colligés par le ministère de Viatel rkur en exécution de la loi de 1876.
Il y avait, en France, 7444 religieux appartenant à des congrégations non .autorisées, et dis* tribués .dans â85 maûsons. On comptait, sur ce nombre, 1541 jésuites, formant 60 maisons, et dispersés dans 54 résidences. Mais la population d'un certain nombre de imaisons n'ayant pas pu être recensée, il y a lieu jde porter à 3000 ou 2200 le nombre des jésuitâs.â6 de leurs maisons avaient un «collège ou une éeole. A Paris, on comptait trois collèges de jésuites. Les jésuites de Gonstantine étaient chargés, ;parun;traité.avec l'Etat, du service de l'aumônerie militaire. 150 jésuites espagnols^ installés àPoyanne (Landes),:ptéparaient des sujets pour ries missions étrangères.; nous ne comptons
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pas cette maison pauui les eolléges, non plus que les noviciats K
Les jésuites formaient donc à eux seuls la cinquième partie des religieux atteints par les décrets. Le gros du public ne voyait qu'eux dans toute cette aSiaira. Les décrets n'étaient pas autre chose pour lui qu'une nouvelle expulsion, après tant d'autres, de la Compagnie de Jésus. Beaucoup de personnes s'en r^ouissaient, parce qu'elles considéraient les jésuites comme les ennemis les plus habiles et les plus détenoinés de la Bévolution et des idées modernes; elles se sentaient d'âUleurs rassurées sur le droit par les lois, décrets et ordonnances qu'on leur citait ; elles ne tenaient aucun compte des modifications survenues dans notre droit public, nos constitutions et nos mœurs^ et songeaient à peine aux 6000 religieux qui partageaient le sort des jésuites. U y euJt, dans l'exécution, quelques scènes fâcheuses, quelques abus de pouvoir, quelques actes de brutalité, suite presque inévitable d'expulsions exécutées manu militari. L'émotion ne fut pas de longue durée; elle ne s'é-
i. Étai des eongrégatiùfu, communautés et associations reltgteuses, autorisées ou non autorisées, dnMsé en exécuUmi de l'art. 12 de la loi du 28iiéc. 1876. Paria, loiprimerie nationale..
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tendit guère au delà des régions où les exécutions avaient eu lieu. La rancune ne fut durable et pro* fonde que parmi les catholiques ardents et militants.
Les expulsés protestèrent par tous les moyens. Ils s'adressèrent aux tribunaux; mais le gouvernement opposa des déclinatoires, obtint décision favorable du tribunal des conflits, et eut gain de cause devant la justice administrative. Des interpellations eurent lieu dans le parlement. Elles eurent le sort des interpellations adressées au gouvernemenl par les minorités, et H. Jules Ferry put dire que les décrets avaient regu Tapprobation solennelle des pouvoirs publics.
Comme nous le rappelions tout à Theure, les décrets du 29 mars n'atteignaient pas seulement les religieux, ils visaient aussi les religieuses appartenant à des congrégations non autorisées. On crut, dans le premier moment, que les décrets seraient exécutés dans toute leur étendue, et par conséquent contre les religieuses aussi bien que contre les religieux; la logique le voulait ainsi, sinon la politique. Il n'y avait pas moins de 14000 religieuses non autorisées, réparties dans 836 communautés, cloîtrées ou non cloîtrées. 153 conmiu-
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nautés s'adonnaient exclusivement à la vie contemplative, 456, en y comprenant les orphelinats, se livraient à renseignement. La plupart de ces dernières sont en môme temps au service des pauvres ; enfin, quelques communautés sont à la fois enseignantes et contemplatives.
On se demandait quel mal pouvaient faire à la société civile des religieuses cloîtrées, qui se vouent à la vie contemplative.
Quant aux écoles congréganistes de filles, on remarquait d'abord que l'enseignement donné par les congrégations non autorisées est le même, sans aucune différence, que celui des congrégations autorisées. Le nombre de ces écoles, si l'on compte à la fois les congrégations autorisées et les congrégations non autorisées, est extrêmement considérable. En ne comptant que les seules écoles de congrégations non autorisées, il n'y en a pas moins de 456. En même temps, on ne pouvait pas ne pas se rappeler que l'on comprend sous la même dénomination de communautés enseignantes, les communautés qui tiennent un pensionnat d^ordre secondaire, et celles qui n'ont que de petites écoles primaires; celles qui comptent les élèves par centaines, et celles qui n'en ont que huit ou dix; celles
qui élèvent à grands frais les enfants des classes favorisées et celles qui instruisent gratuitement les filles du pauvre.
On raisonnait très diversement sur cet enseignement des jennes filles par les religieuses. Les catholiques disaient : Ce sont les seules écoles qui remplacent bien les familles et qui nous donnent sécurité entière. D'autres personnes encore, moins exclusivement préoccupées des intérêts religieux, et ne songeant qu'à Tinstruction et à k moraJe, regardaient presque ces fermetures d'écoles comme un acte de barbarie. Elles se disaient : YoUà 456 écoles qui font toujours quelque bien, qui arrachent quelques milliers d'enfants à l'ignorance; il serait difficile, coûteux, peutrètre impossible de les remplacer. Plusieurs de ces écoles sont e&cellentes, d'autres médiocres ; il y en a certainement de mauvaises. Une mauvaise éeote, où l'on reçoit cependant de bons préce{^es et de bons exenq)les, ne vaut-elle pas encore mieux que la privation absolue de toute école? Les partisans des décrets faisaient le raisonnement contraire : Dans ces écoles, disaient-ils, on inculque aux enfants, avec le catholicisme, toutes les idées fausses, et toutes les préventions contre la société actuelle dont les catho-
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liqu^ sont plus que jamais imbus. Elles nous préparent des £ammes qui détomiteï'ont leurs maris de leurs devoirs civiques, qui feront chez elles une mauvaise propagande contre la République et les idées libérales; mieux vaut une franche ignorance. Si on les pressait, ils allaient jusqu'au bout, et convenaient que la distinction entre congrégations non autorisées et congrégations autorisées n'était introduite que pour faciliter le vote, et qu'au fond^ c'est à toutes les écoles congréganistes qu'on en voulait. En un mot, ces incrédules tenaient à l'égard des écoles congréganistes le même langage et la môme conduite que tiennent, de l'autre côté, à regard des écoles laïques, les ennemis de l'in* struûtion obligatoire.
Les religieuses non autorisées ne sont pas toutes vouées à l'enseignement et à la vie contemplative ^ plus de la moitié d'entre elles s'occupent de bonnes oeuvres. Celles-ci tiennent des orphelinats ; celles-là reçoivent les indigents et les malades, ou vont les soigner à domicile. Vous les dispersez, disait-on : elles ne sont pas les seules victimes de vos décrets; les misérables dans leurs taudis, les mourants sur leur grabat en souffrent plus qu'elles. Elles ont été chevcher des infortunes rebutantes, pour mieux
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exercer leur charité. Elles ont des refuges pour les filles repenties, des institutions pour la réhabilitation des libérées, des pensionnats spéciaux pour les tilles idiotes, des hospices, des asiles, des hôpitaux, des ouvroirs, des dispensaires, des maisons où on instruit les sourdes-muettes, d'autres où on recueille les enfants abandonnés; des écoles d'éducation correctionnelle. Il y a à peine une misère à laquelle elles n'aient songé, pour laquelle elles n'aient des trésors de charité et de courage. Tous fermez toutes ces maisons, sans savoir où vont aller ces déshérités et ces souffrants, ou si même ils iront quelque part, s'ils ne mourront pas au coin d'un fossé. Il est vrai que ces religieuses leur parlaient de Dieu, de Jésus-Christ, de la Yierge peutêtre. Elles soignaient, elles nourrissaient, elles sauvaient leurs corps, mais tant de bienfaits ne faisaient que rendre leur propagande plus dangereuse. Yoilà votre motif, dont tous les esprits ne sentent pas la force.
On ajoutait que les religieuses elles-mêmes avaient droit à quelque intérêt. Vos décrets vont réduire la plupart d'entre elles à la condition des indigents qu'elles soignaient. Un religieux, s'il n'est pas trop âgé, peut trouver des ressources. Il peut, s'il est
prêtre, entrer dans le clergé séculier. Il peut enseigner, écrire, apprendre un état manuel, se faire garçon de ferme, domestique, commissionnaire. Mais une pauvre vieille religieuse, qui ne sait plus rien du monde, et dont la famille a disparu, ne pourra que mourir de faim et de froid. La Constituante, et même la Convention, donnaient une pension à tous ces moines et à toutes ces religieuses en les expulsant.
Ces réflexions hantèrent les esprits, non seulement des catholiques et des libéraux, mais de tous les gens sensés et prudents, tant qu'on put croire que les fameuses c lois existantes » allaient être appliquées sans aucun accommodement. Mais, comme nous le disions plus haut, on eut la sagesse, ou la faiblesse, l'heureuse faiblesse, de s'arrêter en chemin. Ces quatorze mille victimes auraient excité trop de pitié; leur misère aurait crié trop haut; ou disons plutôt qu'elle a crié dans le cœur des faiseurs de décrets, et qu'ils ne se sont pas senti le courage défaire ce qu'ils avaient eu le malheur d'ordonner. Cette inconséquence, dont nous les louons hautement, a sauvé la République d'un grand péril.
L'exécution des décrets contre les congrégations d'hommes non autorisées a eu une conséquence
bizarre et inattendue. Les congrégations étaient condamnées à se dissoudre, mais Tarticle 7 de la loi sur l'instruction supérieure n'était pas voté. Il était donc défendu aux religieux de vivre en commun, mais il leur était permis d'exercer la profession d'instituteur. Les défenseurs des décrets l'avaient dit et répété sur tous les tons, à la tribune, dans la discussion des intei;pellations. Les expulsés ont cru à la sincérité de ces déclarations, et d'ailleurs il n'y avait gu'à comprendre le franrçais pour savoir qu'ils conservaient individuellement tous leurs droits de citoyens, y compris \e droit d'enseigner.
Beaucoup d'entre eux se sont donc engagés comme professeurs dans des institutions dirigées par des prêtres séculiers ou par des laïques. Dans quelques maisons qui leur appartenaient la veille, ils sont restés en assez grand nombre, y exerçant, outre le professoral;, des fonctions de direction administrative et pédagQgique, demeurant en réalité propriétaires de l'établissement sous le couvert d'une société civile formée d'amis ou de prêtenoms , et quelquefois même , au dire de l'administration universitaire, n'ayant à la tête de l'école qu'un ignorant, un incapable, pourvu du
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graiie Strictement nécessaire, qui ne se mêlait de rien, ou ne faisait qpie transmettre les ordres de l'ancien jMèj^e-préfet,, ou de Tancien père-recteur» Mais quoi I disait l'administcatinn universitaire, je retroave là t^us^mes jésuites! Us soûX sortis par une porte, et rentrés par l!autre. Ce sont eux; voilà lair enseignement, leurs méthodes et jusqu'à leurs visages. Us ont mis un {tôtit collet, et supprimé le révérend père. Ce n'est pas pour ce résultat que je m'étais mise en campi^ne. Le directeur qui me fait des déclaration&yqui m'adre^e de&lettree^, est, sousce ititre pompeus,. le ^secrétaire de son aumônier. On se moque de Jailoi, ce qui est^ave^ et de moi, ce que je ae saurais souffrir* Voilà ce qu'elle disait^ et il faut admettre, étant supposée la légalité des décrets, qu'elle n'avait ,pas tort.
Mais à côté de deus ou trois maisons, où l'on à essayé cette comédie, il y en avait d'autres où le direoteur était un .ancien maître, d'une réputation et d'une capacité établies, qui évidemment dirigeait pour son propre compte et d'après son propre jugement ; où les professeurs jésuites n'étaient bien réellement que des professeurs et des salariés, vivant isolément en dehoEsdu collée, .n'y paraissant qu'aux >heiu*es de clasfifi^ étsaqgers à l'administra-
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lion et à la direction spirituelle. Ils n'étaient d'ailleurs ni en majorité, ni même en grand nombre dans rétablissement. Cinq ou six professeurs anciens jésuites, et dix-huit ou vingt professeurs séculiers, gouvernés par un chanoine ou par un laïque agrégé de TUniversité, est-ce là une congrégation déguisée, mais reconstituée? Oui, disait l'Université; non, répondaient les directeurs; il n*y a ici qu'un collège, il n'y a pas de congrégation ; il n'y a pas de vie en commun, pas de supérieur religieux, pas d'exercices conventuels.
Dans ce conflit, que devait faire le gouvernement? De deux choses l'une : ou la maison suspecte était un couvent déguisé, comme il le soutenait, ou ce n'était qu'une école libre. Si c'était une école, il fallait la laisser vivre, au nom de la loi et de la liberté ; et si c'était une congrégation, il fallait la dissoudre, comme on avait dissous les congrégations. Pourquoi le gouvernement, qui s'attribuait hier le droit de dissolution, ne pouvait-il plus ou ne voulait-il plus l'exercer aujourd'hui? Un petit collet de plus ou de moins ne £sdsait rien i l'affaire. Le gouvernement ne l'entendit pas ainsi : quand les jésuites s'avouaient jésuites, il agissait rondement, il envopit les gendarmes ; quand
ils se cachaient derrière un laïque, il n'envoyait plus que du papier timbré. Au lieu d'expulser manu militari^ il expulsait par procédure. On chercha vainement la raison de cette différence. Était-ce le nombre? S'il y a dix jésuites dans une maison^ les gendarmes ; — s'il yen a neuf , le conseil académique? Gela ne pouvait pas être sérieux. Si c'était le nombre, combien fallait-il de jésuites pour que la congrégation fût livrée aux gendarmes? Des menaces furent adressées, en plusieurs endroits, notamment à Paris et à Toulouse, à des maisons qui n'avaient que deux jésuites sur trentedeux et trente-quatre professeurs. Les intéressés demandaient à grands cris qu'on leur dit un nombre. Est-ce quatre, est-ce trois jésuites qui suffisent pour établir la contravention? Notez que, quand on s'adressait au conseil académique, le premier mot de la plainte portait que la congrégation était reconstituée. Si elle l'est, appelez donc vos gendarmes. Si elle ne l'est pas, que devient la plainte? Les conseils académiques n'ont pas le droit d'appliquer les décrets du 29 mars 1880; ni ces décrets, ni aucun des, anciens actes législatifs, ou des édits, ordonnances et arrêts de grand' chambre visés dans le préambule qui les précède, n'ont ja
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mais fidt partie des lois ou règlements universitaires. Toid le biais qu'on imagina. Nous étaUissons en fait que la congrégation est reeonslîtiiéey quoiqu'elle ne le soit pm assez^ pour nvut donner le droit de la traiter ea eongrégi^ion^ o'esi-àHlire de la mettre à la porte. Or, veconstltiier une caimgrégation non autorisée etqne nonstamns eiq^ée, o'est d'abord violer te* décret;, «t c'est, ensnite^ se moquer du gcmtemiemenf • Violer' de» décrets et se moquer du gouventemmt, ce #est pas. agir d'une façon respectable, et digne d'un institoleur de Ja jeunesse; te directeur qw a feît cela s'est rendu coupable d'immoralité. Uir homme îmmsecab ne peut, sans scandale, rester i k* tète d'un établiasement d'instruction; d'iaM^rs la loi y a ponmL Eq vertu de ce raisonnem^ent, le directeur était déiéié aux conseils universitaires pour s'entendre déclarer un homme immoral, déchu à temps on i toujours, suivant la gravité des cas ou le nond)re des jésuites, du droit d'enseigner. Le directeur àispàr raissant, Técole disparaissait avee lui, jttS(pi'à ce qu'un directeur nouveau, remplissant les conditions de gracie et de sts^e spécifiées par la loi, se présentât pour le remplacer elfMf unenowelle déclaration qui devait précéder d'un mois la réon-
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verture de Técole. Il va sans dire que les élèves pendant ce temps-là étaient remis à leurs fitmilles, et que si le nouveau venu conservait Tancien personnel, tout était à reconunencer. C'est ainsi qu'on réussissait, sans gendarmes et sans article 7, à exclure les congréganistes de renseignement.
Il faut dire franchement que cette procédure, dans la plupart des cas, est une honte. Voilà un établissement o A il y a trois jésuites et vingt ou vingtcinq séculiers et laïques, et vous dites que c'est un couvent de jésuites? Les jésuites ne demeurent pas dans la maison, ils y viennent de huit heures à dix heures, et de deux heures à quatre heures, pcmr enseigner les mathématiques, et vous dites que c'est un couvent de jésuites? Ils déclarent qu'ils n'ont jamais prononcé de vœux, qu'ils n'avaient pas, à l'époque des décrets, terminé leur noviciat, que maintenant ils ajqpartiennent au clergé diocésain, qu'ils ne sont plus jésuites; et vous soutenez qu'ils le sont ! Le directeur a interprété la loi autrement que vous, et même, suivant M. Dufaure et un grand nombre de jurisconsultes célèbres, mieux que vous, et cette divergence d'opinion, qui peut-être, qui sûrement, n'est pas à votre avantage^ fait de lui un homme immoral? Vous
connaissez sa vie, son passé, sa (^acîté; vous savez qu'il est entouré de Festime universelle ; il a la vôtre. Et, par une fiction indigne, vous le déclarez immoral? Vous le privez de son état? de sa propriété? de son droit le plus précieux? Et quand on vous demande combien il faut de jésuites, dans cette jurispudence nouvelle, pour faire d'un directeur un malhonnête homme, vous ne pouvez pas, vous n'osez pas le dire? Vous tolérez ici trois jésuites; là, pour deux jésuites, vous fermez une maison ! Gela fait moins d'effet sur le public q^ Ja fermeture à main armée, parce que le public est surtout frappé des spectacles ; mais, en réalité, cela est bien plus odieux, bien plus inique. C'est une iniquité prononcée au nom de la justice. Et par qui? Par les concurrents de ceux que vous frappez. Cette comédie-là est assurément moins excusable que les mascarades dont vous vous plaignez. Elle fera plus de tort à notre siècle que les expulsions à main armée. On pardonne plus volontiers la violence que la perfidie.
Enfin, parles décrets et par la manière doniilsles
ont appliqués, les ennemis du cléricalisme ont eu
' tous les bénéfices qu'ils attendaient de l'article 7.
Ils sont venus à. bout de supprimer les congréga-
Uons non autorisées et d'interdire à leurs membres rentrée de tous les établissements d'instruction, en condamnant comme immoral le directeur qui les reçoit. Ils se félicitent de ce résultat comme d'une grande, profitable et durable victoire* Les congrégations non autorisées qui subsistent^ ne sont que des congrégations de femmes, et elles savent ce qui les attend au premier sujet de mécontentement qu'elles pourraient donner. Là-dessus lés catholiques ne manquent pas de dire qu'on attente à la liberté des cultes, ce qui, dans l'espèce, est peut-être exagéré ; car on attente plutôt à la liberté d'association et à la liberté d'enseignement. Le.ministre, de son côté, soutient qu'il est plein de respect pour la religion, pour la liberté d'association et pour la liberté d'enseignement : déclarations qui paraîtront plus qu'aventureuses à tout esprit impartial et attentif. Nous ne revenons pas sur la liberté d'enseignement, dont nous avons parlé tout à l'heure en faisant l'histoire de l'article 7. Mais nous avons encore quelques observations à faire au sujet de la liberté d'association, et du respect professé pour la religion d'une façon si nouvelle.
On respecte en effet, dans certains cas, la liberté
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d'association y et on Ta montré par une loi récente, en donnant une existence légale aux associations syndicales d'ouvriers. Le gouvernement, qui a soutenu cette loi, n'a pas eu, nous le croyons, d'aulre motif pour le Caire, que son respect pour la liberté d'association, promise, ou, pour mieux dire, proclamée dans nos constitutions républicaines. Quelques trembleurs, pour qui d'ailleurs les consti* tutions républicaines ne sont pas chose sacrée, s'opposaient à l'adoption de cette loi sous préte&te que les associations syndicales de patrons ne sont pas encore autorisées, et que les associations s^n* dicales d'ouvriers, à< raison des doctrines communistes qui ont cours aujourd'hui, présentent^ des dangers sérieux.
Le gouvernement a répondu victorifiuâement que les syndicats de patrons sont, en fait, autorisés par la loi qui autorise les syndicats ouvriers, et qu'on va au plus tôt s'occuper de mettre la loi d'ac cord avec le fait. Effectivement, qu'y aurait-il de plus odieux; et en même temps de plus insensé, que d'accorder une liberté à une classe de citoyens et de la refuser aux autres classes ? C'est pour qu'il n'y ait plus de classes, et qu'il n'y ait plus de privilèges, que la Révolution a été faite. Quant aux
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dangers, le gouvernement ne les nie pas. Quelle est la liberté qui ne porte pas atec elle ses dangers? La loi ne crée pas les associations syndicales, elles existaient déjà avant la loi ; seulement» elles deviennent légales et publiques, d'illégales et secrètes qu'elles étaient. Or, c'est le secret^ dans ces matières, qui est le plus grand danger ; et, par la loi nouvelle, ce danger<*là a disparu.
Yoilà ce que soutenait le gouvernement. Il a raison. Nous nous demandons seulement comment il concilie sa sécurité (de i88â avec sa pusillanimité de 1880. Nous BOUS demandons si les congreganistes ne «ont pas des jdtoyens an même titre que les ouvriers, et si les cofigrégations non autorisées sont plus menaçantes pour l'ordre public que la fédération des associations ouvrière». Nous ne discutons pas ici la question de savoir si les loi& sur lesquelles s'appuient les décrets du 29 mars sont, oui ou non, des lois existantes. Au fond, nous sommes convaincus que ces lois prohibitives sont,, par leur date ou leur provenance, tombées en désuétude, qu'elles ont été abolies par les lois constitutionnelles qui ont établi la liberté des cultes et la liberté d'association ; qu'on ne saurait les concilier avec l'esprit du droit public moderne; que la tolé-
Ul DIEU, PATRIE, LIBERTÉ.
rance, quand elle dure tant d'années , est au moins une permission d'habiter. Nous savons que des membres de ces congrégations expulsées ont été introduits par le gouvernement dans Tépiscopat ou appelés par le suffrage universel dans les assemblées politiques ; et qu'enfin les congrégations ellesmêmes n'étaient pas seulement tolérées, mais employées par le gouvernement, et liées à lui par des traités. Nous savons cela, et tout le monde le sait comme nous, y compris les proscripleurs. iVbus laissons là ces questions ; qu'elles soient discutées entre jurisconsultes. Elles n'ont pas un inlèrèt majeur pour le philosophe et le politique, car il est clair que les Chambres ont le droit de faire une ioi nouvelle. Elles ne peuvent se dispenser de la faire; et, si elles la font, nous les défions de supprimer ou de mutiler la liberté d'association tout en se prétendant fidèles aux constitutions républicaines; nous les défions de refuser aux congreganistes ce qu'elles accordent aux communistes; nous les défions de refaire des privilèges, des lois d'exception; d'avoir deux poids et deux mesures; nous les défions de dire que le clergé régulier est plus effrayant que les dynamistes et les anarchistes; nous les défions de ne pas avouer que ce qui est
dangereux pour l'ordre, ce sont ces jésuites ignorés ou dissimulés 9 ces lois tournées ou violées, ces sociétés et affiliations secrètes, qu'une loi bien faite remplacerait par la publicité et la liberté; nous les défions d'oser dire que la société française n'est pas en état de se défendre contre 1500 jésuites. Nous en appelons, contre la politique aveugle et rétrograde de la haine, à la politique du droit, de. la liberté et du progrès.