‹ Dieu, patrie, libertéChapitre 37 sur 61 · IL — LE SERMENT JUDIGIAIAB · texte numérisé non relu

IL — LE SERMENT JUDIGIAIAB

Et cependant, quia jamais assimilé sérieusement avec un acte confessionnel le serment par lequel on s'engage à dire la vérité ou à juger suivant sa conscience? Il n'y a lieu d'éliminer la profession de

!• l^oposition de M. Ghevandier sur les enterrements civils, 8 novembre 1881.

2. 6 février 1882. La proposition est signée par MM. Jules Rocha^ Clemenceau et trente-deux de leurs collègues, parmi lesquels u» sous-secrétaire d'État des finances.

foi confessionnelle d'aucun des actes prescrit3 par nos lois, par la raison péremptoire que toutes nos lois sont conçues dans un esprit de parfaite indépendance et de complète impartialité à l'égard de tous les cultes. Que cela soit bien compris et bien entendu. Quand on propose de supprimer le serment judiciaire, c'est du déisme qu*on a peur, ce n*est pas de Jésus-Christ.

A notre tour, nous reconnaissons que la formule du serment suppose la croyance à l'existence de Dieu, ce qui est toute autre chose que la croyance à Texistence d'une révélation, c Je jure de dire la vérité, 1 cela ne signifie pas : c Je m'engage de la façon la plus solennelle à dire la vérité, et je me soumets, le cas échéant, aux peines portées par la loi contre les parjures. » L'invocation du nom de Dieu est implicitement comprise dans la formule du serments S'il n'est pas établi que cette idée métaphysique se présente à l'idée de tous ceux qui jurent, il est certain qu'elle se présente à l'esprit du plus grand nombre. C'est ce que le législateur a voulu. Il a pensé que l'invocaHon de Dieu ferait la force du serment. Tel, qui brave la Société, recule

1. Voye% r«xcellent rapport de M. Robert de Massy, déposé dans la séance da Sénat du 18 novembre 1882.

devant Tlavisible. La loi ne met expliciteiaeiit b nom de Dieu que sur la lèvre des jurés, c Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devait les hommes... » Cette formule, disons-noiâis, est plus explicite que la formule ordinaire. Au fond, elle n'en diffère pas. Le nom de Dieu, prononcé, imprime à la déclaration du jury une gravité, une solennité qui est tout un enseignement* Il semr hleque l'homme ne puisse se résigner à prendre la vie de son semblable, sans invoquer le Dieu gui Ja donne. On ne supprimera pas cette formule sans abaisser la justice et la société. Cette supi^esàoo afO^era tous ceux qui professent une religion, et tous ceux qui, sans adhérer à une religion positive, croient à Texistence d'un être suprême, en qui le vrai, le beau et le bien se personnifient. Elle ne pourra plaire qu'aux athées.

Elle a pour unique but de les protéger, puisque tous ceux qui ont une religion, et tous les philosophes spiritualisles, croient en Dieu.

C'est aussi pour les athées, ce n'est pas pour les juifs, qui n'ont pas songé à réclamer, qu'on aôté des prétoires les emblèmes religieux. Les athées maintenant font la loi. C'est le respect des minorités poussé bien loinl Si la formule du sermeal

.âait : € Je crois en Jésus-Christ, et je le prends à témoin que je vais dire la vérité, » il aurait fallu la changer ; cela est évident. Mais nous admirons cette minorité poussant ses scrupules jusqu'à avoir peur de ce mot : c Je jure; » jusqu'à empêcher des millions de Français de conserver une coutume qui rassurait leur conscience, et qui est aussi vieille qae le monde, ou jusqu'à exiger qu'on fasse une loi tout exprès pour permettre aux athées de semanifester et de se compter. Voilà, en vérité, un scrupule biesi nouveau, et que Littré, dit-on, n'avait pas connu. On peut se demander si ce scrupule estréel*lementun scrupule, et si ceux qui se montrent tout à coup si exigeants n'obéissent pas plutôt au désir d'arrêter le nom de Dieu sur la lèvre du croyant.

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