II. — LÀ PHILOSOPHIE
C'est une grande gloire pour la Constituante, une gloire durable, d'avoir renversé ces institutions surannées, sans se livrer aui chimères. Son œuvre est créatrice et non subversive parce qu'elle ne renversa rien sans le remplacer, et sans le remplacer sagement. Sa plus grande faute, presque la seule, est la constitution civile du clergé, parce que, là, elle confondit tous les droits et tous les principes. Elle ne sut pas se dégager de cette longue association de la société civile et de la société religieuse. Elle traita les affaires de la religion, comme si la religion eût été de ce monde.
Le tiers*-état débuta par demander la délibération en commun. C'était demander l'égalité poli* tique avec les deux premiers ordres. Dans cette revendication de la justice contre le privilège, était la révolution tout entière. Du 6 mai au 17 juin, il attendit, dans la salle commune, le clergé et la noblesse, qui délibéraient séparément. Enfin, le 17 juin, la réunion se fit. Elle fut complète, par l'assentiment du roi, le 27. L'Assemblée se déclara aussitôt constituante. Le 20 juin, elle prêta leSer-
ment du Jeu-de-Paume; elle jura de ne 80 séparer qu'après avoir donné à la France une constitution nouvelle. Elle se rendit, par ce serment, indépendante de la royauté. Elle se rendit indépendante des électeurs, en décidant, sur la motion de Talleyrand, que chacun voterait suivant sa conscience, et sans s'assujettir aux mandats impératifs des Cahiers. Elle déclara, le 23 juin, les députés inviolables; proclama, le 13 juillet, la responsabilité des ministres. Le tiers-état régnait. Il avait conquis, par la réunion des ordres, en droit Tégalité, 6n fait la supériorité, puisqu'il comptait dans l'Assemblée 584 voix, contre 291 appartenant au clergé et 270 à la noblesse : vingt-trois voix de majorité contre les deux antres ordres réunis. Plus d'un curé, né dans le tiers-état, lui appartenait par le cœur et par les idées.
Le célèbre décret qui, dans la nuit du 4 août 1789, abolît le régime féodal, ouvrit l'ère de la liberté; il remplaça le privilège par le droit. La forme même de ce décret projette une vive lumière sur l'histoire antérieure de la France. Les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, qui tiennent à la mainmorte réelle ou personnelle, sont abolis sans indemnité, et tous les autres déclarés rachetables. Le droit ex-
clusif de la chasse, aboli. Les justices seigneuriales, abolies : c*est Tégalité devant la Justice après Tégalité politique. Les dîmes de toute nature, mèm^ celles qui ont été concédées par échange, abolies : la nation pourvoira aux besoins et à la splendeur du culte. Les annuités et contributions quelconques à la cour de Rome, supprimées; la pluralité des béné- Gces au delà de 3000 livres de revenu, supprimée. Sur ce point, TAssemblée se borne à mettre fin â quelques abus parmi les plus criants ; elle prend quelques précautions contre la cour de Rome ; elle ne fait rien encore pour la liberté religieuse. Comme elle a supprimé les ordres politiques, les justices d'exception, elle achève Tégalité politique et sociale en supprimant les dérogeances attachées à certaines professions, et en déclarant tous les citoyens, sans distinction de naissance, admissibles à tous les emplois et dignités, civiles, ecclésiastiques et militaires. Elle dissout les jurandes, efface les pensions obtenues sans titre, al)olil à jamais les privilèges pécuniaires personnels ou réels en ma* tière de subsides : égalité des droits, égalité des espérances, égalité du fardeau. Elle consolide Tunité nationale par la suppression des privilèges pro* vinciaux. EU/) ne songe pas un instant à ébranler
rinstitution de la royauté, mais elle en change pro* fondement la nature par la constatation de la sou* veraineté nationale et par la suppression de tous les privilèges dont la royauté était la source. La France, désormais, vivra par le droit. Pour consacrer et si* gnaler cette transformation, elle confère à Louis XYl le titre de restaurateur de la liberté française.
La déclaration des droits de Thomme et du citoyen, votée le 26 août, n'est guère qu'une autre formule des décrets du 4 août : l'Assemblée promulgue les droits, après les avoir déjà établis, dans la nuit du 4 août, par la suppression des privilèges qui les étouffaient.
La création des municipalités est du 14 décembre. Toutes les communes de France seront administrées suivant des règles uniformes ; elles auront des municipalités élues et des maires élus, — le maire, comme les conseillers municipaux, — par le suffrage direct de tous les citoyens actifs. Est ci* toyenactif tout Français domicilié,majeur de 25 ans, non banqueroutier, ni failli, ni débiteur insolvable, ni serviteur à gages, et payant une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail.
Le 22, l'Assemblée divise la France en départe* ments, les départements en districts (ce sont nos
arrondissements) et les districts jen cantons. Elle fixe la composition des assemblées administratives de départements et de districts; elle en règle Télection; elle en détermine les fonctions, elle en spécifie les droits. Elle divise ces assemblées en direc* toire et en conseil, le directoire étant nommé par l'assemblée de département ou de district et pris dans son sein. Cette vaste conception avait ses défauts, que Texpérience a promptement démon* très; mais la division delà France en départements, arrondissements et communes, Tunité de l'administration établie dans la France entière, l'administration des finances et propriétés locales confiée à des corps élus, la sincérité des élections assurée par des règlements complets et efi&caces, tout cela, depuis près d'un siècle, est resté debout à travers les révolutions, prouvant ainsi, par le plus irréfragable des témoignages, la sagacité et la puissance organisatrice des législateurs de 1789.
La liberté religieuse apparaît pour la première fois dans nos lois le 24 décembre, par un décret qui émancipe les protestants, < sans rien préjuger relativement aux juifs ». Un décret du 21 janvier 1 790 confirme l'égalité de tous les Français devant la justice. Les délits du même genre seront punis
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par les mêmes peines, quels que soledt le rang 6t rétat des condamnés. La flétrissure sera exclu* siyement personnelle. La confiscation des biens ne pourra en aucun cas être prononcée. Le 28 février, un décret sur la constitution de Tannée dispose qu'aucune troupe étrangère ne peut être introduite dans le royaume, ni admise au service de l'État, qu'en vertu d'un acte législatif ; que les fonds nécessaires â l'entretien de Tannée et le chiffre du contingent sant votés annuellement par la législature ; qu'il ne peut être porté aucune atteinte, ni par la législature ni par le pouvoir exécutif, au droit appartenant à chaque citoyen d'être admissible à tous emplois et grades militaires; que toute vénalité des emplois et charges militaires est supprimée.
Le 31 mars, TAssemblée décide qu'avant de régler Torganisation du pouvoir judiciaire, les questions suivantes seront discutées et résolues :
l"" Établiraht-on des jurés?
S"" Lès établira-tH)n en matière civile et en matière criminelle?
3"" La justice sera-t-elle rendue par des tribunaux sédentaires, ou par des juges d'assises?
4P Y aura-t-il plusieurs degrés de juridiction, ou bien Tusage de l'appel sera-tril aboli?
5"" Les juges seront-ils établis à vie, ou seront* ils élus pour un temps déterminé?
6* Les juges seront-ils élus par le peuple, ou doivent-ils être institués par le roi?
T Le ministère public sera-t-il établi entièrement parle roi?
8"» T aura-t-il un tribunal de cassation ou de grands juges?
9*" Les mêmes juges connaltront-ils de toutes les matières, ou divisera-t-on les différents pouvoirs de juridiction pour les causes de commerce, de l'administration, des impôts et de la police?
Ce programme, si on le corapare à l'état confus de Tordre judiciaire sous l'ancien régime, est déjà admirable. Toute l'organisation actuelle en est sortie. L'Assemblée se décida, le 4 mai 1 790, pour des juges élus par le peuple, et soumis à la réélection tous les six ans. La loi générale d'orga» nisation judiciaire est du 16 août 1790. L'institution des juges de paix est du 24 août de la même année. Celle du tribunal de cassation est du !•» décembre.
Par décret du 27 mai 1790, le droit de paix et de guerre appartient à la nation. La guerre ne pourra être décidée que par un décret du Corps
législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi.
Le 8 mai, on décrète Funité des poids et mesures dans tout le royaume. On décide que le titre des métaux monnayés sera fixé d'une manière invariable.
Le 15 avril 1791, parait le décret relatif au partage des successions, qui abolit toute inégalité résultant, entre héritiers ab intestat des qualités d'alné ou de puîné, de la distinction des sexes, et des exclusions coutumières. Tous héritiers, en égal degré, succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi : le partage se fera de même par portions égales, dans chaque souche, dans les cas où la représentation est admise.
Tels sont les traits principaux de Tœuvre législative de TAssemblée constituante. Les divers pouvoirs qui se sont succédé pendant un siècle ont développé ou modifié quelques-uns de ses décrets; ils se sont tous inspirés de son esprit et rattachés à ses principes. On peut dire qu'elle a bâti à chaux et à sable tout l'édifice de la société moderne. Pour bien comprendre la grandeur de celte création, il ne suffit pas de la regarder en elle-même, et de tenir
compte de ce qui a suivi, on doit surtout la compa» rer aux institutions de l'ancien régime, et mesurer ce qu'il lui fallut de courage pour lutter contre tant d'intérêts et de préjugés, de science pour les pour^ suivre dans toutes leurs applications, de philosophie éclairée et sûre d'elle-même, pour poser tous les principes du droit, sans rester en deçà ni aller au delà, et de puissance d'organisation pour donner la vie et la durée au corps politique et social qu'elle créait, en quelque sorte, tout d'une pièce. Pendant qu'elle menait à bonne ùa cette grande entreprise, elle lutta sans cesse contre le mauvais vouloir de la cour, contre tous les partisans de l'ancien régime, contre les effets désastreux de l'émigration, contre les menaces de l'Europe et les préparatifs d'une guerre étrangère, contre les troubles intérieurs suscités en p^tie par la constitution civile du clergé. Il lui fallut, en outre, remédier à l'état déplorable des finances. Elle était entre des institutions qui s'effondraient sous sa main, et des institutions que son soufQe venait de créer^ et qui ne ressemblaient à rien de ce qui avait exiv^é la veille. Ses plus grandes difficultés vinrent des colères, souvent légitimes dans leur origine, mais toujours aveugles dans leur violence, qui éc!a-
talent aa dehors. La haine s'agitait déjà pour renverser la philosophie et régner en sa plaoe. Le peuple, qui avait tant souffert de l'oppression, trouva qu'on ne châtiait pas assez vite les oppresseurs, et qu'on ne les châtiait pas assez. Il se vengea, même d'injures qu'il n'avait pas souffertes, parce que ses passions furent excitées par les plaintes qui retentirent de toutes parts. 11 y eut à Versailles, à Paris, des massacres que l'Assemblée ne put réprimer. Elle eut plus d'une fois à trembler pour elle-même. Elle céda plus d'une fois, dans ses votes de politique courante, à la pression du dehors. Ce n'est pas sur ces détails qu'il faut la juger ; c'est sur la constitution qu'elle nous a donnée.
C'est une habitude assez répandue, parmi les libéraux et les modérés, de dire : la grande et belle Révolution dei789, la terrible, l'odieuse Révolution de 1793. On porte les mêmes jugements sur la Constituante, qu'on déclare irréprochable, et sur la Convention, qu'on est bien près de trouver criminelle. Il y a bien des réserves à faire. Tout n'est pas à admirer dans la Constituante ; tout n'est pas à blâmer dans la Convention. La première Assemblée a eu plus d'une faiblesse ; elle a été souvent
fi DIEU, PÀTRIB, LIBERTÉ.
violente. Si elle n*a pas été atroce comme la Convention, elle a rendu possibles, on peut même dire qu'en certaines circonstances elle a préparé les atrocités du régime suivant. De son côté, la Convention, dans son orageuse carrière, a eu des moments d'héroïsme, et comme des éclairs de génie. Cependant, le jugement des foules reste vrai. La Constituante a posé les hases de la Société moderne. Elle reste une école, une philosophie. La Convention est surtout une armée^ La Révolu* tion, dans son ensemble, est la victoire de la Justice sur le privilège. Elle est grande, féconde, admirable, quand elle définit la justice pour la France et pour le monde. Mais dans sa lutte colossale contre tant d'idées, de passions et d'intérêts, contre une grande partie de la nation, et contre toutes les autres nations liguées ensemble pour l'écraser, la haine, la vengeance, l'ardeur du combat, la férocité qu'engendre le sang répandu, l'ont entraînée à des proscriptions par masses, à des assassinats juridiques, à des massacres, à des suppressions inexplicables et regrettables, à des négations impies , à des destructions ineptes : horreurs qu'on ne retrouve que dans les époques de barbarie, et qui, survenant tout à coup dans le
LÀ R£Y0LUTI0N. ÎS
plus brillant éclat de la civilisation et des lettres, confondent la pensée, en humiliant la raison humaine. Les héritiers de la Révolution devraient répudier toutes ces conséquences d*un énorme bouleversement politique et social, compliqué encore d'un bouleversement religieux, pour ne voir que régalité établie entre les citoyens, la souveraineté nationale reconquise, le peuple et le travail émancipés, la propriété rappelée à ses véritables principes, la justice impartiale, rapide, philoso** phique, aussi infaillible que le comporte Thumanité. Par malheur, cette grande Révolution a laissé une double trace derrière elle ; deux races d'hommes sont sorties de son sein : Tune qui veut se rattacher à 1789, sauver et consacrer les conquêtes de l'Assemblée constituante, en les défendant à la fois contre le retour du passé et contre les exagérations de l'avenir; l'autre, qui en est restée à la date dé 1793, qui n'admire dans la Révolution que sa puissance destructive, qui veut détruire encore, quand tout ce qui était pernicieux est détruit, et par conséquent détruire pour détruire, ce qui, en politique et en sot^ialisme, est le souverain mal. Les révolutionnaires de cette seconde espèce sont les vrais ennemis delà Révo-
2ô 9IEU, PATRIE, LIBERTÉ.
lution, noB sealement parce qu'ils l'empêchent/ par leurs agitations, de s'asseoir solidement et définitivement, mais parce qu'ils combattent les principes mêmes que la Révolution a établis, parce quMls obéissent à des passions, et non à la raison, à des intérêts du moment, contraires i Fintérêl général et à l'intérêt durable, i des haines qui ont cessé d'être légitimes, qui n'ont produit que trop de désastres dans le passé, et qui, aujourd'hui, menacent l'existence même de l'ordre social. £n ce [qui concerne particulièrement la liberté religieuse, il est curieux et douloureux de retrouver, en 1880, les mêmes exagérations et les mêmes sophismes qu'en 1793. Ce passé, dont près d'un siècle nous sépare, est pourtant si près de nous» que nous ne saurions nous comprendre et nous expliquer nous-mêmes sans recourir à lui.
Des libéraux, grands admirateurs de la philosophie de la Révolution et grands ennemis de ses haines, ont entrepris de démontrer que la Révolution a été une faute et un malheur, parce qu'elle aurait pu être remplacée dans tous ses effets utiles par une simple évolution. On aurait eu la philosophie sans la haine, la réparation sans le vengeance. Tfl disent guMl aurait fallu patienter.
LA RËYOLUTION. 27
attendre que les idées fissent leur trouée, sans recourir aux batailles et aux grandes exécutions ; que Turgot aurait suffi; qu'il a été prouvé, par la nuit du A août, que les privilégiés étaient devenus les ennemis du privilège. Ils ne songent pas à Ténormité des intérêts engagés, à la toute-puissance de préjugés séculaires défendus par la religion, par rhonneur, enracinés dans les esprits, aux retours inévitables de Topinion, aux alternatives de faiblesse et de violence qu'il aurait fallu subir, aux regrets et aux ressentiments du souverain, accoutumé à respecter dans sa propre personne le dogme de la royauté, et qui n'était pas loin de regardier les entreprises de TÂssemblée comme autant de sacrilèges. La nature, dans le monde physique, n'opère pas par secousses ; mais c'est une question de savoir si, dans le monde moral, il peut y avoir évolution sans révolution, et révolution sans convulsion.
Iir. — tS SCHISME
On dira un jour du xa* siècle qu'il a été une lutte entre le spiritualisme et le nihilisme. Le xvm* siècle n'est qu'une longue lutte entre la philosophie et la religion.
La culture intellectuelle et morale ne se fait pas uniquement par l'instruction et l'éducation. La religion^ la littérature^lesthéâtres, les monuments, les actes de la vie publique, les actes solennels de la vie privée concourent autant que les écoles à for mer le caractère d'une nation. Toute cette direction des sentiments, des idées et des actions humaines est partagée, depuis l'origine des sociétés, entre les religions et les philosopbies. Au moyen âge, la philosophie n'était que la servante de la théologie ; était-elle autre chose en France, pendant le XVI* siècle, qui est le siècle de la Renaissance, et pendant le xvii' siècle, qui est le grand siècle ? Sous le règne de Louis XIV, on n'avait la permission de philosopher qu'à la condition d'être orthodoxe. Descartes, quoique si respectueux pour la foi, dut aller chercher la liberté jusqu'en Suède. Bayle se réfugia en Hollande. La liberté philosophique fît en quelque sorte irruption sous la Régence ; elle alla d'un bond jusqu'à la licence et à l'impiété ; mais entière dans les mœurs, elle restait bannie de la loi. Les parlements, à la fin du xvi* siècle, condamnaient des philosophes au feu, comme l'eût pu faire l'inquisition; le roi, le lieutenant de police les bannissaient, les embastillaient, jusque sous
le règne de Louis XV; le bourreau brûlait leurs livres; des éditions entières étaient broyées sous le pilon. Les protestants se cachaient, Louis XYI régnant, pour exercer leur culte; leurs mariages étaient nuls, leurs enfants illégitimes. Pour les juifs, il n'y avait pas de patrie.
La Constituante de 1789 établit solidement Tindépendance de la pensée humaine et Tégalité des cultes. Elle eut plus de peine à bien comprendre ei à formuler nettement la liberté religieuse. La question était compliquée parle grand établissement du clergé catholique, à la fois serviteur et protecteur de rÉtat, investi depuis Torigine de la monarchie d'un pouvoir politique, propriétaire d'une partie notable du territoire, attaqué, défendu pendant tout le cours du xyiii* siècle avec une égaleviolence, en possession, par conséquent, d'occuper tous les esprits et d'alimenter toutes les contre-verses, redoutable par sa mission spirituelle et par ses privilèges temporels, et qui, par le nombrede ses membres séculiers, de ses congrégations, de ses affiliés, et par ses richesses, tenait à toutei^ les familles de la noblesse et de la bourgeoisie, et à tous les intérêts. Il était représenté dans l'assemblée par 48 évoques et par 260 curés ou religieux;
on a presque le droit de compter dans ses rangs quelques canonistes laïques, teis que Lanjuinais. ^i Ton admire parmi ces députés des âmes angéliques, prêtes à tous les dévouements et à tous les 'sacrifices, de véritables prêtres animés par une foi {religieuse ardente, il faut reconnaître aussi qu'un grand nombre obéissait surtout à l'esprit de corps, au désir de conserver tant de grands biens et de précieux privilèges, et abritait, sous des dehors religieux, une passion toute politique. On peut dire que la Constituante, qui comprit si bien la liberté civile, ne comprit la liberté religieuse que par accès*.
1. 23 août 1789 : c Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. » Ce n'est que la liberté philosophique. « Même relifieases;. » on considère comma le summum, de la liberté, le droit de ne pas être orthodoxe. — 25 décembre 1789. Les noa catholiques sont déclarés citoyens. Il ne s'agit que des protestants. L'Assemblée leur donne les droits poUtiquesi Le roi leur avait donné les droits civils en 1787 après un vote de rassemblée des notables (23 mai 1787). Les juifs ne furent émancipés que plus tard, avec les comédiens et les bourreaux.. Oa s'y prit à deux fois. Les* juifs de Bordeaux, dits juifs portugais, furent émancipés les premiers (28 janvier 1790). Les protestants eux-mêmes n'eurent pas du premier coup la permission d'ouvrir des temples. L'église Saint-Louis du Louvre fut transformée en temple protestant le S2 mai 1791. L'inauguration fut saluée dans la Religion réfbrmée f>ar des cris de triomphe, comme étant la prise de possession officielle de;ies droits nouvellement conquis. On avait mis sur la porte (Ott* inscription : • Édifice consacré à un culte religieux par uno
LA RËVOLUTIOlf. 31
Cette assemblée a protesté jusqu'à la fin de son respect pour la religion catholique. Nous verrons même ces déclarations se renouveler et s'accentuer chaque fois que la lutte est sur le point de devenir plus ardente. On voulait réformer les abus, mais c'était précisément pour rendre la religion plus puissante et plus vénérable ; distinction très juste en principe, et très difficile à maintenir dans la pratique. On ne manquait pas une occasion de faire profession de catholicisme. Le i5 février 1790, on célèbre les promesses constitutionnelles de Lonis XYI par un Te Deum, Dans ce mois de février 1790, l'abbé de Montesquiou fut nommé pour la seconde fois président de TAssemblée. Le même honneur fut souvent décerné i des ecclésiastiques, même sous la Convention*. Le 5 février 1790, un membre ayant proposé de conférer le titre de religion d'État à la religion catholique : c Ce serait l'offenser et nous offenser, s'écrient Dupont de Nemours, Rœderer Charles Lameth. Ce serait faire douter de nos sentiments ! » Même scène un mois
Botsiété parttcldière. » Et plus bas : ■ Paix et liberté. — L'a» ûe J.--C. 171M, et, de la liberté, le deuxième. •
!.. Grégoire ftit au président de la Convention le 15 septembre 1792, et il la présida en costume d*évêque.
plus tard. Cette fois, la déclaration de Charles Lameth est transformée en décret, c L'Assemblée nationale, considérant qu'elle né peut avoir aucun pouvoirà exercer sur les consciences et les opinions religieuses; que la majesté de la religion et le respect profond qui lui est dû ne permettent pas qu'elle devienne le sujet d'une délibération ; considérant que l'attachement de PAssemblée nationale au culte catholique, apostolique et romain ne saurait être mis en doute au moment même od ce culte va être mis par elle à la première place dans les dépenses publiques, et où, par un mouvement unanime de respect, elle a exprimé ses sentiments de la seule manière qui puisse convenir à la dignité de la religion, et au caractère de l'Assemblée nationale, décrète qu'elle ne peut ni ne doit délibérer sur la motion proposée, et qu'elle va reprendre l'ordre du jour concernant les dîmes ecclésiastiques*. 1
L'Assemblée est très résolue dans ses refus, qui se reproduisent toutes les fois que le titre de religion
1. séance du 13 avril 1790. Il y eut une protestation contre ce décret, signée par 291 membres de TAssemblée, et à laqueUe adhérèrent par lettres individuelles ou collectives un certain nombre de députés, et un nombre très considérable d*évèque« •t de prêtres.
LA RËVOtUTION, 33
d'État est réclamé, et très sincère dans ses protestations de fidélité et dans ses hommages. La sincérité n'exclut pas la versatilité. Garât dit, du haut de la tribune, qu'il est catholique, apostolique. Il est en même temps philosophe, quoiqu'il ne le dise pas, et c'est lui que Lakanal et Deleyre choisiront pour Stre professeur de c l'analyse de l'entendement > à l'École normale. C'est à ce même Garât qu'échut la triste mission de conduire Louis XVI à la prison du Temple, et de lui lire son arrêt de mort. Parmi ceux qui, à la même époque, firent la même déclaration, il en est encore un qu'il faut tirer de la foule ; c'est le général de Menou, qui finit par se faire musulman. Talleyrand lui-même, dans une lettre écrite au clergé de son diocèse pour expliquer et justifier son serment, après avoir prétendu que la constitution civile ne peut être considérée comme un schisme parce qu'elle ne règle que le temporel^ se déclare prêt à prêter le serment que voici : c Je déclare, je jure que je suis résolu de vivre et de mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine, que je crois fermement que c'est la véritable. >
Le 30 mai 1790, Robespierre, en exposant ses idées sur la réforme de l'Église, s'avisa dédire qu'il
faudrait autoriser le mariage des prêtres. Au premier mot de cette proposition, il s'éleva des murmures, mêlés de quelques applaudissements. Il voulut insister, c II est un cinquième article, plus importât que tous les autres, que j'aurais énoncé, si l'Assemblée Pavait permis... > Cette fois, les huées furent si formidables qu'il fut obligé de regagner sa place.
Il ne s'agissait pas de prescrire le mariage des prêtres, ni même de le déclarer licite pour le for intérieur des fidèles ; mais de Tautoriser au pcnnt de vue civil, on plutôt de ne pas le plinir. On était si loin de comprendre la distinction de la discipline religieuse et de la discipline civile ou politique, qu'on s'apprêtait, au contraire, à resserrer les liens de la société civile et de la société religieuse en fais^ant réformer FËglise par une assemblée de laïques. Nous trouvons dans un livre publié en 1789, par un prêtre très libéral, qui fut depuis membre de la Constituante et de la Convention, et évêque constitutionnel, le passage suivant, sur < l'obligation de faire maigre >, matière moins grave assurément que le mariage des prêtres, et sur laquelle, par conséquent, la tolérance aurait été plus facile. L'auteur se montre intraitable.
LA RËYOLUTIOlf. 35
€ Dès que la religion catholique est nationale, il faut qu'on la respecte, à quelque prix que ce soit, et personne ne doit pourvoir la dédaigner en public avec impunité. Fermez donc vos boudheiies, vos charcuteries, vos étaux sanglants de viande pendant le carême dans toute la France; que les hôpitaux seuls reprennent l'usage d'en distribuer pour les malades ; qu'il soit défendu, sous peine de fortes amendes au profit de la Caisse de charité, d'en servir dans les auberges... On objecte les noncatholiques qui sont tolérés et les étrangers qui doivent être bien accueillis dans le royaume. Cette objection est digne des têtes légères qui ne lient jamais deux idées ensemble. Les non-catholiques ne feront point maigre par religion, car la religion ne se commande pas et ils en ont une autre ; mais ils le feront par déférence aux lois, car sans doute les lois ont bien le droit d'interdire, au moins en public, la consommation des bœufs, des veaux, des volailles et du gibier. Les étrangers d'une gourmandise si atroce qu'ils ne puissent pas pendant six semaines s'alimenter de bons légumes, de fruits excellents, de poissons délicieux, n'ont qu'à rester chez eux durant ce petit terme, ou y aller manger, avec leur voracité insatiable, la viande et le sang
des animaux domestiques, qu'ils ne peuvent se passer d*engloutir soir et matin. » Voilà comment parlait, en 1789, le futur girondin Claude Fauchât, qui s'intitulait alors prédicateur ordinaire du roi, vicaire général de Bourges, et abbé commendataire de MoDtfort^
Le comité ecclésiastique était en majorité composé de curés. Les membres laïques, tels que Treilhard, Camus, Lanjuinais, étaient des canonistesi sincèrement attachés à l'Église. Camus fut, toute sa vie, un janséniste austère. En Usant les discours qu'ils prononcèrent à l'appui de la constitution du clergé, dont ils furent les principaux champions, on voit qu'ils parlent plutôt en théologiens qu'en hommes d'État, c Quand il s'agit d'une question ecclésiastique, dit Camus, notre premier fondement, notre première autorité, doit être l'Évangile. > Us invoquent sans cesse les conciles et le témoignage des Pères. Us s'attachent principalement à prouver que les évêques ont des attributions générales pour toute l'Eglise, et non pas spéciales pour une circonscription déterminée. Us en concluent qu'une assemblée laïque