VI. — 8UPPEB8SI0H DU CONCORDAT
Les propositions qui ont pour objet la suppression du Concordat, avec la suppression du budget des cultes pour conséquence, ont, sur tous les retranchements de M. Jules RochCi sur les suppressions d*évèchés, de chapitres et de séminaires, l'avantage d'être plus radicales, et de faire la besogne en une fois. Il y en a une, que M. Charles Boysset a signée le premier et qui ne porte pas moins de 87 signatures ^ Les signataires auraîenl pu invoquer, contre le régime des concordats, la liberté de conscience ; car une religion à concordat est une religion officielle, sinon unç religion d'État; mais, en lisant l'exposé des motifs, ons'aper- Coit sur-le-champ que H. Boysset et ses coU^es ne cherchent qu'une revanche contre les agressions cléricales. « Il est inadmissible que le budget national, produit des sacrifices de tous, soit grevé d'une dotation quelconque au profit d'une religion ou d'une philosophie quelconque. Nous, République de 1881 , nous ne sommes à aucun titre les héritiers de Napoléon Bonaparte, et nous ne pouvons être
i. 17 noyembre 1881.
liés par un traité qu'il a consenti. La République française ne peut soutenir plus longtemps de ses millions et de son mandat officiel ses ennemis dé« darés. Le Concordat n'existe plus ; toutes ses dispositionsont subi Taltération ou la désuétude. Seule; cette intéressante prescription qui stipule au profit des fonctionnaires de FÉglise c un traitement convenable » demeure ferme et intacte, ardemment défendue par les évéques, et pieusement exécutée par l'Etat. Cette prescription, et tous les textes de même nature, sont morts, par la force des choses. Il s'agit d'enregistrer régulièrement cette situation, pour revenir à la raison et à Tordre ; de rompre officiellement ces liens plus qu'à moitié brisés, dont nos ennemis irréconciliables tirent profit et prestige contre nous-mêmes, et qui ne nous donnent, à nous Nation, à nous, France républicaine, que charges écrasantes, troubles et périls. »
Le projet de loi qui suit ce réquisitoire tient en deux articles. Le premier abroge le Concordat. Le second, qui suppose une décision d'esprit et un dé* dain des difficultés pratiques peu ordinaires, est amsi conçu : c Cette abrogation produira tous ses effets à partir du {"janvier 1883. A cette date, ni le culte catholique, ni aucun autre culte, ne seront
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reconnus ni subventionnés par TÉtat et aucuns pri* nUges de dél^tionou d'honneur ne pourront leur Atre eonCéré». »
La proposition de M. Jules Roche, car il y a aussi une proposition Jules Roche pour Fabrogation du CSoscordat, est beaucoup plus complexe; elle entre dans tous les détails, die prévoit tous les cas. On peut dire qu'elle est Foeuvre d'un homme d'État, eit que la proposition de M. Gh. Boysset est l'oMiyjre d'un philosophe,
H. Jules Roche et trmite*neuf de ses collègues ^proposent la sécularisation des biens des congrégations religieuses, des fabriques, des séminaires, des consistoires, et la séparation de l'Élise et de l'État^ entendant principalement par ce dernier mot la suppression du budget des oukes^. La pn^ositiona *pcmr but, d'abord, de supprimer toutes les congre^ galions religieuses, autorisées ou non autorisées; rËtat le peut, il le doit^ les établissements religiéui étant, c suivant Garât, » la violation la plus scanda^ léuse des droits de l'homme, et, € suivant le sage Jktr pont de Nemours, » un grand crime conire la nature et contre la sociéti. c S'il est démoatré^ par ua»
i. il fémner iS83l r
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expérience séculaire répétée chez tous les peuples^ qu'il esl impossible à la société de se défendre contre renyahissraieiit de certains cc^rps, quelques précautions, quelque soin que les lois aient pris pour réglementer, pour modérer le développement de la richesse de ces corps, de Jhçon qu'ils ne nuisent pas aux indradus ni à TÉtat, -^ que Êiùt-il faire?
» Évidemment les suppitimer.
f C'est précisément le cas des congrégations^ rdigieuses. i
L'exposé des motifs rappelle ensuite (]pie, d'après le rapport de M. Henri Brîssim, les immeubles pos-^ sédés ou occupés par les congrégations autorisées ou non autorisées d'bonùnes ou de femmes ont use contenance de 405S0 hectares, \me valeur locative de 39 5â5 SOI francs et une valeur vénale de 712 538 980 francs. Et, après cette énuméca-^ tion, Fexposé des motife conclut eu ces tormés : c Oui, il nV a qu'un seul moyen de supprimer bi Buunmorle ecclésiastique, c'est de supprimer leâ^ coaigrégatioBs* ^ ^
: En conséquence, les congrégations seront sup* primées ; les 53 millionsdu budget dascnltesseroM supprimés; rÉiàt, les départements, les communes
tM DIEO, PATRIE, LIBERTÉ.
rentreront immédiatement en pleine possession et jouissance de leurs immeubles actuellement affectés au service des cultes, ou au logement de leurs ministres, ou aux corporations religieuses.
Les biens mobiliers et immobiliers des fabriques, des séminaires, des consistoires appartiennent à la nation, qui en prendra possession immédiate.
Toutefois, les dons ou valeurs provenant de dons ou legs, ou fondations ayant une destination spéciale, feront retour aux donateurs ou aux héritiers des testateurs ou donateurs, jusqu'au svxîëme degré inclusivement.
Les valeurs mobilières et objets mobiliers de toute nature seront vendus dans le délai de six mois i partir de la promulgation de la loi, et le produit versé dans la Caisse des écoles. Les immeubles se* ront vendus dans le délai de deux ans et le produit versé dans la même Caisse.
Les départements, communes ou sections de cornmu nés ne pourront acquérir ni recevoir, ni prendre ou donner à bail aucun local pour l'exercice d'un culte, ni établir aucune taxe, ni fournir aucune subvention pour les dépenses d'aucun culte et le traitement de ses ministres.
L'État ni les communes ne feront aucune démons-
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tration d'aucun genre au sujet des solennités reli* gieuses.
L'instruction religieuse et les pratiques officielles d'un culte quelconque sont prohibées dans tous les lycéesy collèges, écoles, casernes, hôpitaux, et dans tous les établissements quelconques appartenant à l'État, aux départements et aux communes.
Sont éteintes et supprimées toutes congrégations religieuses d'hommes ou de femmes, même les congrégations reconnues comme établissements d'utilité publique, et les congrégations hospitalières.
Le projet entre dans des détails minutieux sur la liquidation des biens appartenant aux congrégations. Il accorde certains secours aux ci-devant religieux et religieuses, sans aller à beaucoup près aussi loin que la Constituante, qui avait constitué des pensions viagères et avait, par un vote spécial, accordé aux jésuites le même traitement qu'aus autres religieux. Au reste, il proclame le droit absolu de pratiquer sa religion et de s'associer pour la pratiquer, pourvu que ce ne soit pas en public. Il veille à ce que toute liberté soit donnée aux personnes qui vivent sous la main de l'État et dans sa
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dépendance immédiate, d'aller au dehors pratiqua Texercice de leur culte.
Ce projet a une importance toute particulière parce qu'il résume tous les autres, tire les coBsé> quenees de tous les principes allégués, et dédaigne toutes les demi^mesures.