VI. ^ LAÏCiSATIOll
La laïdsation, c'est-à-dire le remplacement des instituteurs et institutrices congréganistes par des instituteurs et institutrices laïques, a commencé à se produire en &it, sur une assez large proportion, avant mfema d'être inscrite dans un projet de loi gouvernemental. M.. PaulBert l'a constaté, dans son rapport du 20 juin 1882, sur le projet de loi relatif à la nomination et au traitement des instituteurs et insliitutrices primaires. Il explique, dans ce rapport', que, malgré les entraves nmes par la loi de 1850 à la mutati(m des congréganistes, entraves singulièrement aggravées, dit-il, par la jurispru-
328 DIEO, PATRIE, LIBERTÉ.
dence de Tadministration, la diminution de Tèlèment congréganiste a été en cinq ans (1875-1881), de 1558 (soit 10|6 p. 100) sur le nombre des écoles, de 4 372 (soit 15,9 p. 100) sur celui du personnel, de 583 373 (soit 35,7 p. 100) sur celui des élèves. €es chiffres démontrent, suivant lui, que, si la loi crée assez de difficultés pour que le nombre des écoles congréganistes n*ait diminué que de un diiième, la volonté des parents fait que plus d'un tiers des enfants quitte ces écoles pour entrer dans des écoles laïques. Pour les garçons, la proportion s'élève à plus de la moitié, soit 50,9 p. 100. Nous prenons ces chiffres pour exacts. Nous admettons que, si la volonlé des parents se manifeste spontanément, sans aucune excitation de la part des pouvoirs publics, l'élément congréganiste, comme l'appelle M. Paul Bert, perd du terrain.
Nous ne nous en plaignons pas du tout, ^ous ne défendons pas du tout l'enseignement congréganiste contre l'enseignement laïque ; rien n'est plus loin d''^ notre pensée. Ce que nous demandons, c'est que l'on obéisse à la volonté des pères de famille, ou du moins, car cela seul est possible, à la j volonté de la majorité des pères de famille. Partout où cette volonté se manifeste en fiiveur de l'école
A^d^^MM
L*ÉGOLE NEUTRE. 329
laïque, nous trouverions odieux et inique le maintien d'une école congréganiste. En un mot, nous sommes en ce poinl, comme en tous les autres, pour bà liberté. Nous demandons qu'on puisse ouvrir sans entraves des écoles libres, et comme la force des choses fait qu'il y aura toujours très peu d'é« coles libres, et que la loi veut, avec pleine raison, des écoles communales, nous voudrions que les parents eussent la liberté de choisir entre une école communale laïque et une école communale congréganiste. Nous voyons bien que le département de l'Yonne n'a pas une seule école congréganiste de garçons, et nous supposons que c'est le département, et non pas le préfet, qui l'a ainsi voulu; mais si le département du Morbihan veut des écoles congréganistes, nous croyons que c'est sa volonté qui doit décider la question en ce qui le concerne, et non pas la volonté du département de l'Yonne.
Il est incontestable que les préfets (certains pré* fets) y ont mis du zèle ; qu'ils ont cru facilement à des majorités douteuses, qu'ils ont adopté des moyens de constatation au moins contestables. Un ancien préfet de la Seine a révélé sa méthode : suivant lui, quand un quartier de Paris nommait un conseiller municipal républicain, c'était la preuve suffisante
que ce qnartier yoalait une école laïque. Mais fl n'en est rien. D*abord, à Paris, les conservaiears ne votent plus. C'est une faute sans doute; c'est même plus qu'une fiuite, c'est un crime, mais c'est nn fait: et cefattôte presque toute signification à l'élection. Ensuite, dans les élections municipales, on rote sur toute autre chose que l'école. Je puis désirer tout i la fois être représenté par M. Songeon, à cause de son dévouement à la République et de sa capacité financière, et désirer pour mes enfonte une école congréganiste. Entre mon opinion sur les intérêts municipaux, et ma manière de diriger l'éducaëon de mes enfants, il n'y a pas de connexioB nécessaire. La statistique des nouvelles écoles catholiques de la Seine, que nous avons mentionnée |rfus haut, le démontre surabondamment. Le préfet qiri avait adopté pour règle de conduite cette connexion prétendue, s'était évidemment laissé entraîner par ses passions anticléricales. Il se vantait d'ailleurs de ses laïcisations comme un général de ses csoi^iagnes. c Avant trois ans, disait-il, je n'aurai plus ici que des écoles laïques. » D'autres préfets ont tenu le même langage. Ils ont mis, comme lui, leurs laïcisations sur leurs états de service. En lisant ces étranges suppliques indirectement adres-
sées au ministre de Fiotérieur, on se rappelle involontairement l'avocat général rendu célèbre par Prévost-Paradol, et qui disait, pour établir ses droits à Tavancen^ent : < Sur douze condamnations capitales que j'ai requises» je n'ai pas succombé une seule fois. >
L'exclusion des congréganistes de toutes les écoles communales est demandée depuis très longtemps par des députés de la gauche. Nous ne tenons compte que des propositions sérieuses, de celles qui engagent la responsabilité d'un grand parti ou celle du gouvernement. Une proposition, signée par M. Barodet et plusieurs de ses collègues, a été l'objet d'un rapport approfondi de M. Paul Bert, déposé dans la séance de la Chambre des députés du 6 décembre 1879. Le rapporteur y demande, comme les signataires de la proposition, que rinstruction primaire soit rendue obligatoire, et il s'efiTorce d'établir que l'obligation aura cette double conséquence, de bannir des écoles communales l'enseignement religieux, et d'en confier exclusivement la direction à des instituteurs ou à des institutrices laïques.
Son raisonnement ne manque pas de force. Selon lui, dès que l'école est obligatoire, elle doit être
m DIEU, PAtRIE, LIBERTE.
neutre. Dès qu'elle est neutre^ tout enseignement religieux, tout emblème religieux, et même tout enseignement déiste doivent en être bannis. C'est bien ainsi que l'entend le conseil municipal de Paris. Voici ce qu'on lit dans le compte rendu de la séance du conseil municipal du 4 décembre 1883.
c M. Delabratisse. Un de nos collègues a demandé à M. le préfet dé la Seine quelles mesures il comptait prendre pour assurer l'exécution complète de la loi du 28 mars 1881 qui sécularise renseigne* ment primaire. M. le préfet a répondu, en ce qui concerne PariSi que des ordres étaient donnés pour faire disparaître immédiatement les emblèmes religieux qui existaient encore dans quelques écoles de la ville.
» Le ministre lui-même a reconnu que Tadoption de la loi devait avoir pour conséquence renlève* ment de tout emblème d'un culte particulier; et le préfet n'a pas hésité à ordonner l'enlèvement de ces emblèmes dans une école congréganiste de filles où ils avaient été conservés. >
Ainsi on enlève les emblèmes religieux dans une école tenue par des sœurs. Il est bien clair qu'à plus foite raison on y interdit les prières et la récitation du catéchisme. H. Paul Bert demande si des
religieuses peuvent accepter ces interdictions, se Boamettre à ce rôle; il ne le croit pas. Donc elles voudront s'en aller. Les libres penseurs, de leur côté, voudront qu'elles s'en aillent. Le costume qu'elles portent est déjà une sorte d'emblème religieux. Ne nous a-t-on pas dit dans la discussion qu'il ne suffisait pas de faire enseigner la religion par les prêtres, qu'il fallait en outre que cet enseignement fût donné dans l'église, hors de recelé; qu'on ne voulait pas voir, dans Técole, une soutane? En quoi la soutane du prêtre estelle plus effrayante que le manteau du religieux et la cornette de la religieuse?
Le même M. Paul Bert a déposé, le 7 février 1882,.
un projet de loi doublement considérable par
l'importance personnelle de son auteur, et par la
circonstance qu'il venait à peine de quitter le
ministère de l'instruction publique. Neuf jours
après, M. Jules Ferry déposait le sien. L'ancien
et le nouveau ministre étaient d'accord pour
établir la laïcité ; ils ne différaient que sur les
mesures transitoires. M. Ferry accordait un délai
de cinq ans ; M. Paul Bert voulait que tout fût
fini en deux ans pour les écoles de garçons, en
trois ans pour les écoles de filles. La commission
384 DIEU, PATRIE, LIIIKTÉ.
qui fut nommée examina en même temps les deui projets, et M. Paul Bert fut encore une fois rspporteur *•
Le projet qu'il avait élaboré , et qui a été en grande partie adopté par la commission , était Uen plus étendu et bien plus complet que celui de IL Ferry. Trois articles surtout doivent être signalés ici. D'abord l'article 18, qui contient le principe même de la laïcité. Il est ainsi conçu :
c Dans les écoles publiques de tout ordre, J 'enseignement est eiclustvement confié à un personnel iaïque. j
M. Paul Bert dit : c Écoles de tout ordre. > Fautil en conclure qu'à l'exemple de M. Ferry qui, par son article 7, introduisait dans une loi sur l'enseignement supérieur une réglementation relative aux trois ordres d'enseignement, M. Paul Bert ait ea «n vue d'interdire l'enseignement des lycées et des facultés à tous les congréganistes? Il paraît, par tous les développements auxquels il se livre, qu'il a voulu seulement parler des dliférentes sortes d'enseignement primaire, enseignement primaire supérieur, asiles, etc.
1 ie lapporl a été déposé le lOfoia 188S.
ir-^^
L*£COLE MHUTRIC. 33S
4.rticle 55. — < Sont interdits aux Instituteurs et institutrices de tout ordre : les fonctions administrativeSy les professions commerciales et industrielles, les emplois rémunérés ou gratuits dans les services ecclésiastique'- . »
L'article 81 consacriî une exception pour les services administratifs, c En cas de nécessité absolue, les instituteurs communaux pourront être autorisés, par le directeur départemental, le conseil départemental entendu, à exercer les foBctioifô de secrétaire de mairie, i
L'article 82 n'est en réalité qu'un article transitoire, mais d'une gravité particulière. <l Les donalions et legs faits sous la oondition que les salles d'asile et écoles seraient dirigées par des congréganistes ou auraient un caractère confessionnel,, resteront acquis aux communes, sauf indemnité, s'il y a lieu, en cas de réclamation de la part du donateur ou de ses ayants droit dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.
> L'État pourra intervenir par voie de subvention dans le paiement de cette indemnité.
> A l'avenir, les conditions tendant à imposer à une commune le choix d'un personnel enseignant
congréganiste ou ayant un caractère confessionnel, tomberont sous Tapplication de Tarticle 900 du code civil*. »
Tout cela est assez clair pour n'exiger aucun commmentaire.