‹ Directoire canonique à l'usage des Congrégations à voeux simplesChapitre 100 sur 226 · PERMISSION D'J SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

PERMISSION D'J SUPÉRIEUR

251. Un supérieur majeur a toujours le pouvoir de révoquer une permission accordée par un autre Supérieur, qui lui est soumis.

La raison est qu'un Supérieur majeur peut toujours liniiter le pouvoir d'un Supérieur subalterne ; cependant il n'est pas censé le faire, à moins de s'être exprimé formellement à ce sujet. Divers cas peuvent être envisagés ici : 1. Si la permission a été refusée par le Supérieur subalterne, rien n'empêche ordinairement qu'on ne puisse recourir au Supérieur majeur, et si on lui fait un exposé sincère, ne s'abstenant même pas de lui avouer le refus essuyé, on peut, en toute sécurité de conscience, user de la permission qu'il voudra accorder. Si, au contraire, on usait de subterfuge, ne faisant connaître ni le véritable état des choses, ni le refus éprouvé, on se rendrait coupable et la permission ainsi obtenu serait nulle. Cependant, si ce qu'on a tenu caché ou ce qu'on a dit d'inexact, n'est pas de nature à faire prendre au Supérieur la détermination d'accorder la permission, qui sans cela aurait été donnée, on pourrait en user malgré le faux exposé. 2. Si au contraire, après avoir éprouvé un refus du Supérieur majeur, on s'adresse au Supérieur subalterne : ou bien on l'instruit de ce refus, et. dans ce cas, on peut user licitement de la permission qu'il donne, pourvu que son pouvoir n'ait pas été formellement limité par le Supérieur : ou bien on lui laisse ignorer le refus du Supérieur majeur : si ce silence est cause qu'il accorde, cette permission serait nulle, vu qu'elle aurait été obtenue par la fraude. Mais, si. malgré la connaissance du refus. !e subalterne eijt accordé la permission, celui qui l'a obtenue pourrait en user, en supposant toujours que le Supérieur majeur n'ait pas formellement entendu retirer au subalterne le poirvoir de l'accorder (1). Ceux qui sont chargés de l'administration temporelle ne peuvent en aucune façon se permettre des dépenses que n'autorisent ni la régie ni les constitutions, ni les Supérieurs, ni la coutume. Les Supérieurs, sans doute, à raison de leur charge, ont plus grande latitude ; mais les uns et les autres ne sont qu'administrateurs des biens de l'Institut et non point les propriétaires (2).

252. Quand il y a urgence ou impossibilité de recourir au Supérieur, la permission peut être présumée, pourvu que cette présomption soit fondée.

(1) Voir CraisSON. Des communautés à vœux simples, n. 539; Lehm- KUHL, t. 1, n. 525

(2) La permission accordée par un Supérieur n'expire pas avec la charge de celui-ci, à moins que les constitutions ne déterminent le contraire. C Leh.mkuhi., /. c. Il en tout autrement quand un religieux passe dans une autre maison; les permissions accordées par le Supérieur local expirent.

Quelque dangereux qu'il soit de présumer des permissions, il est cependant des cas où cette présomption est légitime, c'està-dire, si, vu l'urgence, l'impossibilité, ou la difficulté de recourir au Supérieur, on suppose que celui-ci ne serait pas raisonnablement opposé, ou qu'il accorderait la permission, si on la lui demandait. Cette permission ainsi présumée excuse de toute faute contre le vœu de pauvreté. Le Supérieur cependant pourrait se montrer opposé à cette manière d'agir de deux façons : soit quant au fait lui-même, s'il refusait la permission qu'on lui demanderait, soit quant à la manière d'agir, s'il manifestait son mécontentement de ce que l'on eût omis de demander la permission. Il est évident que dans le premier cas, présumer la permission ne serait pas fondé, et par conséquent il y aurait faute contre le vœu de pauvreté ; au contraire, dans le second cas, il n'y aurait faute que contre l'obéissance. Toutefois, pour donner un jugement sûr en la matière, il faut tenir compte du caractère, de la largeur de vue du Supérieur, chose très variable, de la coutume et des constitutions d'un Institut (1).

§ VII. Du péché contre le vœu de pauvreté.

253. Pour qu'il y ait péché grave contre la pauvreté, il est nécessaire que la matière soit grave. Mais le péché, quelqu'il soit, renferme toujours la malice du sacrilège, puisqu'il est la violation d'une promesse faite à Dieu. Les dérogations légères en matière de pauvreté ne peuvent constituer une matière grave, à moins que ou dès le principe on ait eu l'intention d'arriver à une matière grave ou que les choses conservées ne la constituent.

254. Quelle matière est nécessaire pour entraîner une faute grave (2) : Les auteurs ne sont piDint d'accord. Sans voulcfir ici rapporter toutes les divergences d'opinions, on convient généralement qu'il faut au moins la même quantité que dans le vol. D'où il s'en suivrait que la même quantité qui constitue un péché grave en matière de vol, serait également grave dans la

(11 Cfr. SCHMALZGR. /. c, n 28 sqq. et les auteurs y cités.

(2) 11 est certain que là où le religieux dispose de son bien sans permission, la faute provient de ce que, contrairement à la promesse faite à Dieu, il en use en propriétaire ; s'il dispose du bien de la communauté, surtout contre la volonté de son Supérieur, il y a non seulement faute contre le vœu, mais encore contre la justice. Nous n'envisageons ici que la faute contre le vœu; la faute contre ia justice sera considérée ensuite.

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violation du vœu de pauvreté. Les auteurs raisonnent donc dans ce cas par analogie: " de même que par le vol la chose est enlevée contre le gré du légitime possesseur, de même par le péché de propriété la chose est enlevée contre le gré du Supérieur " (1). On ne peut nier qu'il y ait une certaine analogie en-tre les deux cas, mais il y a aussi une profonde différence. En effet, dans le vol, la volonté contraire du propriétaire est la raison immédiate de 'a malice du vol, tandis que, dans la faute contre le vœu de pauvreté, la volonté contraire du Supérieur n'est la raison ni immédiate ni formelle de la faute, qui est plutôt contre le vœu d'obéissance, puisque le religieux agit contrairement à la volonté de son Supérieur. Aussi, à notre avis, la raison de cette analogie avec le vol doit être envisagée d'une façon différente. La justice et la pauvreté considèrent la propriété : mais la première, afin que le bien d'autrui soit conservé intact, la seconde, au contraire, afin que le religieux renonce à toute propriété.

255. Les auteurs sont encore d'opinion différente quand il s'agit de déterminer la gravité de la matière nécessaire pour que le vol soit péché mortel. Les uns admettent la matière absolue, c'est-à-dire que toute matière absolument grave dans le vol l'est pareillement dans la pauvreté, abstraction faite des circonstances spéciales de la personne envers laquelle l'injustice est commise (2). D'autres admettent la matière relative. Pour apprécier la matière nécessaire à un péché mortel contre le vœu de pauvreté, ils tiennent compte de deux éléments : d'une part, le religieux est membre de la famille, et, à ce titre, il faudrait une matière plus grave que pour un étranger. D'autre part, comme le religieux à vœux simples renonce à l'usage indépendant des biens temporels, il s'en suit qu'il faut aussi considérer la condition du religieux ou de la

(1) Sanchez, In ilecal. vil, c 20. n. 20, n. 30; Ballerini-Palmieri, Opus théol.,U. 9, c. 1, 122.

(2) Palmieri, /. c, 123; Génicot, t. ii, n. 98. Ce que l'on peut reprocher à cette opinion, c'est de considérer uniquement la personne lésée et non point la personne qui commet la faute, et cependant dans l'hypothèse que nous envisageons, c'est ce cas qu'il faut examiner attentivement.

religieuse, qui par la violation de son vœu cause un dommage;à la vie religieuse. Mais ce dommage lui-même doit être apprécié suivant la pratique plus ou moins sévère de la pauvreté dans l'Institut. D'oii il s'en suit que la matière requise pour une faute grave peut être plus ou moins notable suivant le degré de pauvreté admis dans les diverses congrégations : ce que l'on peut aisément connaître par les constitutions ou les coutumes légitimes. Tel est, à notre avis, l'opinion qui s'approche le plus de la vérité ( 1 ).

256. En violant son vœu de pauvreté, le religieux peut se rendre non seulement coupable de sacrilège, mais encore d'injustice. Pour déterminer la matière nécessaire à un péché grave, ici encore on doit considérer la situation temporelle de la maison, le nombre des religieux, la nature elle-même de l'acte d'appropriation, par exemple, une quantité plus grande sera requise s'il s'agit de nourriture ou choses semblables, que s'il s'agit d'argent. Les petites soustractions, faites sans permission, peuvent devenir des fautes graves, quand elles parviennent à quelque chose de considérable. Mais, dans ce cas, pour qu'il y ait péché mortel, il faut ou dès le principe l'intention d'arriver à une matière grave, ou qu'il y ait union morale entre ces diverses soustractions, c'est-à-dire un espace de temps moindre d'un à deux mois. De plus, cette union morale se réalisera difficilement en ce qui concerne les choses qui se consomment sans permission, pourvu que ces objets ne soient pas mis en réserve.

(1) Cf. LUGO, /. c, 172 sqq. ; Lehmkuhl, t. i, 529 ; Vermeersch, de Religiosis 1. 1, 265, 2°, t. ii, 99 sqq. Voici quelques exemples à titre d'explication : un étranger me donne un livre ou un autre objet que je retiens à mon usage, laissant toutefois la propriété de cet objet à la communauté; ou bien je donne un livre de valeur à un religieux de la communauté ; ou encore je donne à une personne étrangère de l'argent qui m'a été laissé pour mon usage particulier, etc. ; dans ces cas une matière plus^notable est requise pour qu'il y ait péché grave. Il en serait encore ainsi si le religieux disposait sans permission des biens dont il a conservé la nue-propriété. De même certaines choses requièrent une matière plus considérable soit en raison des circonstances soit en raison du mécontentement moindre que peut éprouver un Supérieur, par exemple, pour le boire et le manger; à moins toutefois qu'il ne s'agisse d'une chose extraordinaire et précieuse.

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