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PERMISSION DU SUPÉRIEUR

249. L'accord est moins unanime au sujet du pécule imparfait. En lui-même, celui-ci ne paraît pas contraire au vœu de pauvreté, puisque l'usage de ces biens est dépendant de la volonté du Supérieur, qui peut, quand il lui plaît, révoquer la permission accordée (1). Sans vouloir trancher la controverse, on peut affirmer que l'usage du pécule est certainement contraire à l'esprit de l'Église, dont le désir formel est de voir la vie commune parfaitement pratiquée dans les communautés religieuses (2) : il expose à un grand danger de manquer à la pauvreté religieuse soit du côté des Supérieurs qui donneraient trop facilement la permission d'en user pour des choses superflues, soit du côté des religieux qui ne seraient pas toujours disposés à en faire l'abandon selon le désir des Supérieurs. De plus, le pécule est un grand obstacle à l'union fraternelle, à la mortification des sens, à l'humilité (3). Les constitutions des Instituts modernes le défendent généralement. S'il est toléré dans certaines congrégations, ce n'est qu'à certaines conditions: 1" de le déposer dans la caisse commune : 2° de n'en point user sans la permission du Supérieur, et pour des choses permises seulement : 3" enfin d'être dans la disposition d'y renoncer aussitôt que les Supérieurs l'exigent.

§ VI. De la permission du Supérieur.

250. La permission accordée par le Supérieur légitime enlève à l'acte du religieux en matière de pauvreté tout caractère de propriétaire et de maître.

La permission peut être générale ou spéciale : expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle est contenue ou dans une permission expresse ou dans quelque acte formel qui. de sa nature ou par l'usage, est censé la renfermer ; p. ex. si le Supérieur autorisait à recevoir des objets (4) qui ne seraient bons qu'à être distribués, il accorderait par là-même la permission de faire cette distribution (5). Elle est encore présumée, quand, vu l'ur-

(1) Wernz, yus ceci., t. III, p. 334, not. 380 ; Vkrmeersch, deReligiosis, t.l,n. 279, 2.

(2>Voir lettre de la S. Congr. des Év. et Rég. 22 avril 1851, dans BizzARRi, p. 852.

(3) Cf. Wernz, /. c , IV.

(4) Médailles, images, etc.

(5) SCHMALZQR. 1. Ill, tit. XXXV, P. 26.

gence ou l'impossibilité de recourir au Supérieur, on interprête sa volonté de n'être point raisonnablement contraire à l'acte que l'on veut poser.

Sans aucun doute le Supérieur général est le Supérieur légitime pour accorder ces permissions : les Supérieurs locaux le peuvent-ils également ? Il faut recourir aux constitutions ou à la coutume légitimement établie. Cet acte du Supérieur suffit pour enlever à l'acte du religieux, qui, en soi-même, serait une infraction au vœu de pauvreté, tout caractère d'acte de maître ou de propriétaire : on ne cesse pas en effet d'être pauvre lorsqu'on administre le bien d'autrui pour le compte de celui-ci, avec sa seule permission qu'il est libre de retirer quand bon lui semble.

La permission accordée par le Supérieur doit être affranchie de toute crainte et de toute fraude.

Les permissions frauduleuses en effet sont nulles : le Supérieur n'est déterminé à les accorder que sur l'exposition des motifs ; or ceux-ci étant faux, il s'en suit que ces permissions sont frappées de nullité. Il en serait autrement si, à des motifs vrais et par eux-mêmes suffisants pour déterminer le Supérieur,, on mêlait, comme accessoires, des motifs faux. La manière d'agir serait peu recommandable, mais on pourrait user de la permission. Les permissions extorquées par la crainte n'ont pas plus de valeur que les permissions frauduleuses. On importune le Supérieur, on use de promesses, de menaces, de murmures, d'instances réitérées du dedans et du dehors, et le Supérieur accorde ce qu'il ne peut refuser sans craindre de plus graves désordres. La permission accordée n'est pas légitime, c'est une véritable violence (1). Dans l'un et l'autre cas, il y aurait faute contre la pauvreté d'user de la permission.

Elle doit être de plus fondée sur des motifs légitimes.

Un religieux ne peut pas, en conscience, demander des permissions sans un motif raisonnable ; d'autre part le Supérieur doit avoir des motifs légitimes de les accorder. Il n'est pas en effet propriétaire des biens, il n'est que chargé de les administrer au nom de la communauté et pour son utilité ; il n'a donc pas le pouvoir de tout faire, et nécessairement son mandat a des bornes qu'il ne doit pas dépasser, sous peine de ne donner que des permissions illicites, ou même nulles peut-être. Les auteurs ne sont point d'accord si une telle permission serait invalide ou seulement illicite. S. Liguori (2) tient la première opinion pour le motif donné plus haut ; le card. de Lugo embrasse la seconde, parce que, à moins que le contraire ne soit prouvé, le Supérieur est censé agir dans les limites de son pouvoir. On peut toutefois remarquer que tous sont d'accord qu'un tel acte serait illicite et par conséquent coupable et de la part du Supérieur et de la part du religieux.

(1) Cf. SCHMALZGR. /. c, H. 24 ; Passerini, de hom. statib. q. 176, vu, 1 33 ; SUAREZ, de Religione, tr. vu, 1. viii. c. XF, n. 14; LuGO, de histiHa,A. ni, 129, etc.

(2)L. IV (v), n. 30,31.

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