PERMISSION DU SUPÉRIEUR
On convient aussi qu'il n'y a pas de faute contre la pauvreté quand le religieux reçoit ou accepte quelque chose pcjur sa communauté et non pour lui-même ; ou en acceptant une somme destinée à une bonne œuvre, qui lui aurait été désignée ou même qu'il désignerait lui-même. Il n'est dans ces cas qu'un instrument (1).
Le religieux qui a causé quelque dommage à sa communauté, s'il y c( eu faute théologique, est tenu à la restitution soit en s'abstenant de certaines dépenses qu'il pourrait faire licitement, soit en utilisant pour le bien de sa communauté ce qu'il employerait licitement à d'autres usages. Mais il ne doit pas se priver de choses qui lui sont nécessaires ; ni les Supérieurs ni le couvent n'entendent l'obliger à restituer avec un si grand inconvénient.
Quant à l'Institut, la province ou la communauté, sont-ils obligés de payer les dettes contractées par un religieux ? Vcjici les principes très clairs énoncés par le Code. 1. Quand une personne morale, religion, province (ju maison a contracté des dettes ou obligations, même avec le consentement des Supérieurs, c'est elle qui doit en répondre. 2. Si c'est un religieux de vœux simples, c'est lui qui est responsable, à moins qu'il n'ait agi pour le compte de la religion, avec le permission du Supérieur ; dans ce cas se serait la religion. 3. Quand un religieux a contracté sans autorisation des Supérieurs, c'est lui qui est responsable, et non la religion, province ou maison (2). 4. Mais dans tous les cas, c'est une règle que l'on peut toujours intenter une action à celui pour qui le contrat a été une source de profit (3). Ce serait le cas si l'Institut, province ou maison avait tiré du profit p. ex. d'une entreprise conduite par un religieux (4).
Pour ce qui est des aumônes, il n'est pas permis de faire des largesses des biens d'aucune maison, province ou religion, si ce n'est par manière d'aumône ou pour un autre juste motif, du consentement du Supérieur et en se conformant aux ctmstitutions (5). Les biens étant communs, personne n'a le droit d'en disposer, sans autorisation légitime. Le même principe vaut également pour les Supérieurs, encore qu'une certaine latitude leur soit laissée, pourvu qu'ils ne dépassent pas les limites fixées par les constitutions. Si un religieux dans la disposition de ses biens, s'est réservé une partie des revenus pour faire des aumônes, la permission du Supérieur sera tou-
(1) Génicot, t n, p 93. 8.
(2) I! s'agit ici de religieux à vœux simples qui ont conservé le domaine radical de leurs biens et par conséquent sont aptes à payer ces dettes ou à faire face aux obligations contractées. S. C. des Ev. et Reg. 22 Août 1892; Lessius, de jure et justifia, I. il, ch. 41, dub. ix, n. 90; Lugo, I. c n. 217.
(3) Codex juris can , can. 536, §§1.2, 3, 4.
(4) Voir à cette fin une cause très instructive traitée devant la S C. des Religieux, 18 Août 1914. Actn An S.'dis t vu. n 104.
(5) Codex juris. can. 537. n
162 I. PARTIE. LIVRE Ul. CHAPITRE V.
jours requise pour qu'il puisse agir licitement, puisqu'il a abdiqué sa volonté. Il faut tenir aussi compte des coutumes de chaque Institut ou maison.