ARTICLE II. DU VŒU ET DE LA VERTU DE CHASTETÉ
257. Le vœu de chasteté défend non seulement de contracter mariage, mais encore tout acte contraire à cette vertu.
C'est la doctrine unanimement reçue par l'Église et les canonistes. L'empêchement du vœu simple de chasteté, temporaire ou perpétuelle, n'est pas dirimant, mais seulement prohibant, c'est-à-dire le mariage est illicite, mais non invalide. L'existence de cet empêchement doit être mentionnée dans les constitutions. Cependant si le religieux contractait mariage, étant encore lié par ses vœux, il encourt par le fait même l'excommunication réservée à l'Ordinaire (1).
Quant aux actes contraires à la chasteté, la matière d'ellemême est toujours grave, mais il peut y avoir légèreté de matière à cause du défaut d'advertance ou de consentement parfait (2).
258. Les Constitutions doivent prescrire les précautions proportionnées aux dangers à courir : mais en même temps elles doivent éviter les prescriptions trop minutieuses
Les précautions à prendre dépendent de la nature et du but des Instituts ; quant à celles qui sont communes, comme la clôture, les correspondances, nous aurons l'occasion d'y revenir. Toutefois nous signalons ici un grand danger : les amités particulières soit entre membres d'une même communauté, soit avec les enfants confiés aux soins des religieux et des religieuses. Les auteurs ascétiques s'étendent suffisamment sur ce sujet pour qu'il nous soit permis de ne pas nous y arrêter davantage.
259. Toute faute volontaire contre le vœu de chasteté a la double malice du péché d'impureté et du sacrilège.
11 y a péché d'impureté contre le 6' ou le 9' commandement de Dieu ; il y a sacrilège à raison même du vœu qui dépend de la vertu de religion.
(1) Codex juris can., can. 2388, § 2. C'est pensons-nous, l'Ordinaire du lieu où il a son domicile.
(2) La S. Congr. des Év. et Rég. a fait effacer des constitutions de plusieurs Instituts 1. une déclaration affirmant que les actes purement internes sont compris dans le vœu de chasteté et tombent sous son obligation; 2. qu'il n'y pas de légèreté de matière en cette vertu. Les constitutions ne sont pas un cours de morale et doivent écarter tout ce qui pourrait lui ressembler.
VŒU ET VtRTU D'OBÉISSANCE. 163
ARTICLE m. DU VŒU ET DE LA VERTU D'OBÉISSANCE.
260. L'obligation du vœu d'obéissance est limitée aux préceptes qui se réfèrent directement ou indirectement aux vœux çt aux Constitutions.
Le vœu d'obéissance est une promesse faite à Dieu, dans un Institut approuvé, d'obéir aux Supérieurs légitimes, dans toutes les choses qu'ils commanderont selon les constitutions. Par le vœu d'obéissance, le religieux n'entend pas ordinairement s'astreindre par un nouveau lien à ce à quoi il est déjà tenu comme chrétien, p. ex. à l'observation des commandements de Dieu et de l'Eglise ; mais le vœu est limité aux préceptes qui regardent la vie dans l'Institut.
261. Pour que le vœu d'obéissance oblige, il est nécessaire que le commandement concerne l'état religieux et n'excède pas le pouvoir de celui qui le donne.
1. Un religieux par son vœu prend l'engagement de se soumettre aux ordres des Supérieurs, non seulement en tout ce qui est expressément contenu dans les constitutions, mais encore en tout ce qui s'y trouve implicitement renfermé. Pour c<^mmander des choses qui ne sont pas dans les constitutions, il suffit qu'elles aient trait à la vie religieuse, et que les Supérieurs les jugent nécessaires ou utiles pour l'observance des vœux et des constitutions : celui en effet qui s'engage à la fin veut en même temps les moyens. C'est en vertu de ce principe qu'un Supérieur peut rétablir des observances implicitement renfermées dans les constitutions, si ces observances sont nécessaires ou utiles au bon ordre ou à la pratique des vœux et des constitutions, à moins que la mitigation ne soit légitime, c'est-à-dire introduite par suite d'une coutume légitime ou par l'autorité du Souverain Pontife ou de l'Ordinaire, suivant que l'Institut est diocésain ou non. Dans ce cas, l'autorité de ce Supérieur majeur serait nécessaire pour le rétablissement de l'observance primitive.
2. Mais un Supérieur ne peut rien commander (|ui soit au-dessus des constitutions, comme des choses héroïques (1). des pénitences excessives (2) ; ni qui soit au-dessous des constitutions, c'est-à-
(1) P. ex. aller dans les missions et être exposé par là même au martyre et à des travaux mortels, si l'Institut n'a pas pour but de travailler en pays de missions. Dans le cas contraire, le religieux serait tenu d'obéir; en faisant profession, il a dû connaître les obligations auxquelles il s'engageait.
(2> On ne regarde cependant pas comme au dessus de la règle le commandement qui serait donné à un religiei;x de se dévouer au service de ses frères attaqués d'une maladie contagieuse
dire rien d'inutile, de ridicule, ou d'indifférent sous tous les rapports, à moins que le Supérieur n'ait pour but d'humilier ou de pecfectionner dans la vertu (1). Il ne peut non plus commander ce qui serait contraire aux constitutions : donc 1" rien qui soit moins parfait ; 2. rien d'opposé aux constitutions ou à leur esprit ; 3. rien de mauvais. Cependant, si le Supérieur avait le pouvoir de dispenser de certains points des constitutions, le religieux serait tenu d'obéir. Quant aux actes intérieurs, nous pensons que le Supérieur ne peut les commander directement (2), mais il le peut indirectement, p. ex. commander à faire l'examen de conscience, l'oraison mentale, etc., et dans ce cas, la loi du respect religieux exige qu'on agisse selon la volonté du Supérieur (3).
3. Les Supérieurs légitimes sont : le Souverain Pontife, la S. Congrégation des Ordres religieux, l'Ordinaire diocésain, les Supérieurs généraux (4), provinciaux et locaux, dont les constitutions déterminent les pouvoirs.
262. il faut encore que celui qui commande ait l'intention d'obliger.
Le devoir de l'obéissance suppose un commandement obligatoire, et il ne peut y avoir de commandement qui ait ce caractère, si celui qui le donne n'a pas la volonté de lier la conscience de ses subordonnés. Il ne suffit pas que le Supérieur manifeste sa volonté qu'on pratique dans l'Institut certaines observances ; il faut, pour qu'il y ait péché, qu'il fasse connaître qu'il entend obliger en conscience à faire ce qu'il ordonne, disant, p. ex. J'ordonne, je commande telle chose ; et dans ce cas, le religieux est tenu, sous peine de péché véniel seulement, à moins que les circonstances ne démontrent que le Supérieur entend obliger sous péché grave ; mais s'il commande : au nom de Jésus-Christ, ou en vertu de la sainte obéissance, ou sous peine d'encourir l'excommunication, par le fait même on est tenu d'obéir sous peine de péché mortel (5). L'emploi de ces formules doit être rare : la S. Congrégation conseille même de
(1) Dans ce cas l'acte dépendrait de l'obéissance de perfection qui ressort de la vertu, bien plus que de l'obéissance nécessaire qui appartient au vœu.
(2) Suarez. de legibiis, 1. iv, c. 12, n. 16; Schmalzgrueber, /. c, tit. xxixv, n. 67 sq. ; Lehmkuhl, t i, 537; Ballerini-Palmieri, /. c. 183, tiennent le contraire.
(3) S. Thomas 2. 2, q. 104, a 5; LUQO, Rcsponsa moralia, 1. vi, c 7, n 11 ; Vermeersch, 1. 1, 293, etc.
(4) Nous déterminerons dans la seconde partie de ce travail l'étendue des pouvoirs des Ordinaires sur les Instituts à vœux simples, en nous fondant sur le Code et la CONST. " Conditac ".
(5) Suarez, tr. vu, l x, c. iv, 1 1 ; Passerini, q. 186, a ix. 61 ; San- CHEZ, in Decal. d vi, c iv, n 43.