VŒU ET VERTU D'OBÉISSANCE
les réserver aux injonctions écrites ou prononcées devant témoins ; elle enjoint aux Supérieurs locaux, surtout s'ils gouvernent des maisons peu importantes, de s'abstenir d'en faire usaj^e. Un Supérieur a vraiment le droit de donner ces sortes de commandements, le pouvoir de domination suffisant à cet effet. (1) L'obéissance ne se doit pas seulement aux Supérieurs, mais encore aux officiers, non point parce ciu'iis ont reçu du Supérieur une déléf^ation de son autorité, mais en vertu de l'autorité dont ils sont investis dans leur emploi. Remarquons qu'un inférieur, dans les cas ordinaires, ne peut pas en appeler à un Supérieur majeur, pour se dispenser d'obéir ; un simple recours, sans effet suspensif de l'ordre reçu, lui est seul permis.
Dans le doute sur l'honnêteté de la chose commandée ou sur l'autorité de celui qui commande le relifirieux est tenu d'obéir.
Dans le doute sur Vhonnêteté de la chose commandé, le sentiment commun des auteurs est qu'il y a pour le relij^ieux obligation de se soumettre à l'ordre du Supérieur, qui, en possession du droit de commander, ne peut être privé de l'exercice de ce droit, tant qu'il n'est pas clairement prouvé que l'ordre est illicite.
Dans le doute sur l'autorité de celui qui commande, la même S(jlution trouve son application. Si, au contraire, des raisons très graves montrent que le Supérieur excède les limites de son pouvoir, p. ex. en commandant des choses héroïques, difficiles ou périlleuses, il n'y a pas de motif, dit Lehmkuhl, pour obliger l'inférieur à obéir (2). Mais comme on ne peut agir avec une conscience douteuse, il faut déposer le doute et on le peut au moyen du principe certain que, dans le choses douteuses, le Supérieur conserve son droit de commander et l'inférieur derF.ejire obligé à l'obéissance.
263. Le religieux doit se soumettre aux règlements établis par les Supérieurs ou les Chapitres généraux et provinciaux pour la réforme des Instituts ou des communautés.
Le principe a été expliqué ci-dessus (3). Mais on peut se demander si les religieux qui ont fait profession avant l'introduction de la réforme sont tenus de l'accepter. Si la manière dont la règle est observée n'est aucunement légitimée, les Supérieurs ont non seulement le droit, mais encore le devoir de rappeler à l'observation de la règle, et par conséquent, les religieux sont tenus d'obéir aux prescriptions des Supérieurs. Mais si la mitigation avait été légitimée soit par le Souverain Pontife, soit par la coutume, a. dans le premier cas, personne n'a autorité pour révoquer ce que le Souverain Pontife a permis, et les religieux ne seraient tenus d'obéir qu'autant que les prescriptions relatives à la réforme seraient contenues dans In règle mitigée : h. dans
(1) S. Alphonse, 1 iv. n 52; Passerini. a/., q. 186, a 8, n.9l, (2' /.. c. n.537.
le second cas, c'est-à-dire de la coutume, les Supérieurs peuvent l'abroger et ceux qui feraient profession après la réforme sciaient obligés de s'y conformer. Quant aux religieux profès avant la réforme, nous ne croyons pas qu'on les puisse contraindre à l'accepter, à moins qu'elle ne soit nécessaire à la conservation de l'Institut ou ne regarde la substance même de l'état religieux ; p. ex., si la vie qu'on mène en religion scandalisait les séculiers, si peu de religieux devaient, en cet état, tendre vers la perfection.
Si la réforme émanait immédiatement du Saint-Siège, nul doute qu'elle ne dût être acceptée par tous ; car il peut statuer tout ce qu'il juge nécessaire à la convervation des Instituts, même quand ce qu'il croit prescrire ne serait pas contenu dans l'institution primitive. C'est ainsi que Boniface VIII (1) a prescrit la clôture aux religieuses de vœux solennels.
264. Le mode plus ou moins parfait d'observer les Constitutions et les dispositions des Supérieurs se rapporte à la seule vertu d'obéissance.
C'est dire équivalemment qu'elles n'obligent pas de soi sous peine de péché. Il est peu de matière où l'on tombe plus facilement dans l'exagération en ne distinguant pas suffisamment ce que le vœu exige par lui-même et d'autre part ce que la perfection requiert. Ainsi dire que l'on doit entendre la voix de Dieu dans le son de la cloche qui appelle à un exercice, qu'il faut laisser inachevée la lettre commencée, sont des choses qui relf'vent de la vertu d'obéissance. Il en est de même en disant que, même dans les choses indifférentes, on ne peut agir sans la permission des Supérieurs (2). 11 faut enfin éviter toutes les comparaisons où l'on voudrait mettre en rapport ce que faisait Notre-Seigneur et ce que font les religieux (3). Ces exagérations ne servent qu'à troubler les consciences.
Tout péché contre le vœu d'obéissance est susceptible de plusieurs malices.
On pèche contre le vœu d'obéissance, p. ex. quand on se soustrait à l'autorité des Supérieurs, soit par la fuite, soit en les obligeant à prononcer le renvoi ; quand on viole un commandement donné avec l'intention d'obliger en conscience ; quand on méprise formellement leur autorité en refusant d'obéir, et cela d'une façon absolue. Dans ce dernier cas, il ne paraît pas y avoir légèreté de matière (4).
(1) c. un., de statu regul., \\\, 16 in VI ; coll. Conc. de Trente, Sess. XXV, de Regul., c 5.
(2) S. Congr. des Ev. et Régul., 19 juillet 1895 ad 6.
(3) S. Congr. des Ev. et Régul., 6 déc. 1872 ad 28.
(4) Il est utile de faire remarquer qu'il ne faut pas confondre le mépris de l'autorité avec le mépris delà personne qui commande Pour qu'il y ait mépris formel, il faut que ce soit l'autorité comme telle qui soit l'objet du mépris.
DK LA CLÔTURt. 167
Le péché contre le vœu d'obéissance est: I" un sacrilège, en raison de la vertu de religion, violée par la désobéissance ; 2' contre la vertu d'humilité à laquelle se rapporte l'obéissance religieuse (1). 3" Par le mépris formel de l'autorité, on commet une faute contre la vertu d'obéissance ; 4" si le Supérieur use du pouvoir de juridiction pour commander, on commet de plus une faute contre la vertu lésée par la désobéissance, p. ex., contre la tempérance, s'il avait prescrit de jeûner ; 5" si le refus d'obéissance a été commis en public, il y a péché de scandale (2). Les Supérieurs doivent se garder de commander toujours sous peine de péché, sous prétexte que ces ordres procurent aux religieux le mérite du vœu d'obéissance. Ce serait mettre les religieux dans de continuels scrupules ou dans un grand danger d'offenser Dieu. De leur part, les religieux, en obéissant à la simple volonté de leur Supérieur, pratiquent non seulement la vertu d'obéissance, mais ils peuvent aussi pratiquer le vœu d'obéissance, s'ils ont soin de diriger leur intention en vue d'accomplir ce vœu. Les religieux ont alors tout le mérite de l'obéissance, car, bien qu'il n'y ait pas un véritable commandement, ce qu'on fait en vue d'accomplir son vœu, c. à d., par le motif de la vertu de religion, a le mérite de cette vertu (3).