ARTICLE L DE LA CLOTURE
265. La clôture consiste en ce que, régulièrement, les religieux ou religieuses ne doivent pas s'absenter de leur communauté sans la permission de leur Supérieur, ni recevoir aucune personne de l'autre sexe dans la partie réservée à la communauté.
La clôture est papale pour les Réguliers et les Moniales ; épiscopale pour les religieux ou religieuses de vœux simples. Cette dernière est plus ou moins stricte suivant les Instituts et les constitutions. Avant le Code, les Instituts à vœux simples n'étaient tenus à la clôture que de par le droit des constitutions ; maintenant ils y sont soumis par le droit commun, qu'il s'agisse d'Institut de droit pontifical ou de droit diocésain.
(1) Plusieurs auteurs admettent aussi une faute contre la justice, à raison du contrat conclu entre le religieux et le Supérieur ; mais la malice de cette faute nous parait devoir être rapportée à la violation de la vertu de religion, Pai.mieri, /. c, 165-166 ; Vermeersch. 1. 1. 299. 2.
(2) Lehmkuhl, /. c. n. 539 ; Vermeersch, /. c.
(3) Passerini, /. c, 22 24; Meynard, o/». cit., n.20; VERMEERSCH, /. c, 300.
266. On gardera la clôture dans les maisons des Instituts de vœux simples de droit pontifical ou diocésain, on n'y admettra aucune personne de l'autre sexe, sauf les personnes exceptées de par le droit, et celles que les Supérieurs croient pouvoir admettre pour de justes et raisonnables motifs (1 ).
Il s'agit ici uniquement de la clôture épiscopale. Celle-ci est partielle et comprend généralement les lieux exclusivement réservés aux religieux ou religieuses, p. ex. la salle des exercices, le réfectoire, le dortoir ou les chambres, et également les jardins et vergers, dont l'accès est réservé aux religieux ou religieuses (2). C'est aux constitutions à déterminer exactement les limites ; les parties de la maison sujettes à la loi de la clôture seront clairement indiquées (3). Dans cette partie, aucune personne de l'autre sexe ne sera admise, sauf les personnes exceptées de par le droit, c. à d. aux termes du can. 600, a/ l'Ordinaire du lieu ou les autres Visiteurs par eux délégués pour la visite des maisons de religieuses ; mais seulement pour en faire l'inspection et à la condition d'être accompagnés par un clerc d'âge mûr ; b. les chefs d'Etat et leurs femmes avec leur suite ; c/ les Cardinaux; d/ le confesseur ou celui qui le remplace peut, avec les précautions voulues, entrer dans la clôture pour administrer les sacrements .aux malades ou assister les mourants (4). Les précautions, dont on parle ici, consistent généralement à ce que le confesseur, quelqu'il soit, soit accompagné de deux religieuses (5).
267. Il appartient à la Supérieure, en prenant les précautions opportunes, de permettre l'entrée aux médecins, chirurgiens et autres personnes dont l'œuvre est nécessaire (6).
Nous ne croyons pas, contrairement à ce qui est prescrit pour l'entrée dans la clôture des Moniales soumises à la clôture papale, que le permission habituelle de l'Ordinaire soit requise par le droit ; il en serait tout autrement, si les constitutions l'exigeaient ou si l'Ordinaire lui-même l'avait prescrit. Ordinairement les médecins et chirurgiens sont accompagnés par l'in-
(1) Codex juris. can., can. 604, § 1.
(2) Cfr. Codex juris. can . can. 597, § 2.
(3) Codex juris., can , 597, § 3.
(4) Codex juris. can., can. 600, 1» — 3".
(5) L'ancien droit demandait d'autres formalités pins rigoureuses, surtout quand il s'agissait d'un confesseur régulier ; ce droit n'était applicable du reste qu'aux Moniales. Comme le Code ne détermine pas quelles sont ces précautions à prendre, nous croyons que toutes les anciennes formalités ne sont plus de rigueur même pour les Moniales; à fortiori pour les religieuses de vœux simples S'il y a des abus, ce sera à l'Ordinaire du lieu à prescrire les mesures propres à les réprimer et à les prévenir à l'avenir.
(6) Codex juris can., can. 600, 4".